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01/06/2018 | FRANCE | N°18/000406

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 01 juin 2018, 18/000406


No 16

DOSSIER: 18/40

COUR D'APPEL DE DE LIMOGES

Ordonnance du 1er juin 2018 à 11 heures

Bertrand X...

LIMOGES, le 1er juin 2018 à 11 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de [...], spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe ,

ENTRE :

Monsieur Bertrand X..., né [...] [...] (87), demeurant [...]

Actuellement hospitalisé au centre Centre hospitalier [...],



Appelant d'une ordonnance d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d...

No 16

DOSSIER: 18/40

COUR D'APPEL DE DE LIMOGES

Ordonnance du 1er juin 2018 à 11 heures

Bertrand X...

LIMOGES, le 1er juin 2018 à 11 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de [...], spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe ,

ENTRE :

Monsieur Bertrand X..., né [...] [...] (87), demeurant [...]

Actuellement hospitalisé au centre Centre hospitalier [...],

Appelant d'une ordonnance d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES rendue le 17 mai 2018,

Comparant en personne, assisté de Maître Eric VALLERON,, Avocat au barreau de [...],

ET :

1o- Le Centre Hospitalier [...], [...] ,

Intimé, non comparant, ni représenté,

2o- Madame le Procureur Général près la cour d'appel de [...],

Intimée,

Représentée par Monsieur Claude DERENS, Avocat Général.

3o- Monsieur le Préfet du département [...]

Intimé,

Non comparant ni représenté,

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 30 mai 2018 à sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de [...], assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier.

L'appelant, son conseil, Maître Eric VALLERON et le Ministère Public, ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 1er juin 2018 à 11 heures ;

Le 7 mai 2018, M. Bertrand X... né le [...] à [...] (87) a fait l'objet d'une admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques au centre hospitalier [...] à [...], suite à un arrêté pris le jour même, à 15h38, par le maire de la commune de [...], au vu d'un certificat médical établi à la même date par le docteur A..., praticien n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

Par arrêté en date du 08 mai 2018, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé l'admission de M. Bertrand X... en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement dans ce même établissement, pour une durée d'un mois, expirant le 7 juin 2018, au vu de ce même certificat médical.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.

Par arrêté du 09 mai 2018, le préfet a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête en date du 14 mai 2018, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique.

Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 11 mai 2018. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 17 mai 2018, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 21 mai 2018 et reçu le 22 mai 2018 au greffe de la cour d'appel.

À l'audience, il demande l'infirmation de la décision du premier juge afin de pouvoir poursuivre les soins dans le cadre d'une hospitalisation libre.

Il conteste le placement en hospitalisation sous contrainte en considérant que les conditions prévues par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies car il ne présentait pas un danger pour l'ordre public.

Il explique que le diagnostic de schizophrénie a été posé par les médecins en 2014 mais qu'au départ, il n'y croyait pas, ce qui n'est plus le cas désormais puisque plusieurs médecins de l'établissement ont confirmé le diagnostic. Il reconnaît avoir interrompu la prise de son traitement en expliquant avoir agi ainsi car il voulait se prouver qu'il pouvait s'en sortir sans médicament.

S'agissant des faits ayant conduit à son hospitalisation, il explique que le 7 mai 2018, il est retourné dans une agence immobilière car il était à la recherche d'un appartement et il voulait un entretien pour comprendre le changement d'attitude de la personne qui avait traité son dossier. Il avait ressenti de la part de cette personne du rejet et presque du mépris alors qu'elle avait été accueillante et chaleureuse dans un premier temps.

Le ministère public a requis la confirmation de la décision du premier juge après avoir relevé que la stabilisation de l'état de santé de M. X... n'était pas acquise.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les formes et délai légaux.

Sur la régularité de la procédure :

L'article L. 3213-1, I du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l'espèce, M. X... a reconnu à l'audience qu'il s'était énervé dans l'agence immobilière et qu'il avait cassé un clavier d'ordinateur. Ce geste de violence est survenu alors qu'il présente une schizophrénie paranoïde et avait interrompu son traitement. Au vu de ces éléments, il apparaît qu'il présentait des troubles mentaux nécessitant des soins et que ces troubles compromettaient la sûreté des personnes puisque ce geste, bien que non dirigé vers une personne, était la conséquence du ressentiment qu'il éprouvait à l'égard de l'agent immobilier dont il avait interprété l'attitude comme étant rejetante, voire méprisante.

Il s'ensuit que les conditions prévues par l'article précité étaient réunies lors de son admission en soins psychiatriques sous contrainte. La procédure a donc été engagée régulièrement.

Sur la poursuite de l'hospitalisation complète :

Les pièces médicales du dossier font apparaître que M. X... présente une schizophrénie paranoïde. Comme indiqué ci-dessus, son admission en soins psychiatriques fait suite à une crise survenue au cours d'une période de rupture de soins et qui s'est traduite par un comportement agressif comportant de l'agressivité verbale et une crise clastique puisque l'intéressé a cassé un clavier d'ordinateur dans l'agence immobilière dans laquelle il s'était rendu.

Le médecin ayant établi le certificat médical initial a constaté que M. X... était dans la négation des faits ainsi que de ses troubles psychiques. Il a également relevé la présence d'un délire de persécution.

Des certificats médicaux établis dans les 24 heures et 72 heures de l'admission confirment la présence d'un délire de persécution responsable des troubles du comportement ainsi que l'existence d'une tension interne chez le patient. Il est mentionné que M. X... évoque une surveillance par un organisme de l'État depuis 2011 et qu'il réfute le diagnostic de schizophrénie.

Le certificat médical établi le 11 mai 2018 en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention fait état d'un début d'amélioration clinique caractérisée par une amélioration du contact et une meilleure accessibilité au discours mais la conviction délirante d'une surveillance ancienne, basée sur des intuitions et des interprétations demeurent. Il est également mentionné que l'insight est de mauvaise qualité ce qui ne permet pas d'obtenir un consentement éclairé et pérenne aux soins. Le médecin considère que ceux-ci doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical établi le 23 mai 2018 en vue de l'audience d'appel, mentionne la persistance d'une tension interne avec un envahissement des idées délirantes de persécution de mécanismes intuitifs et interprétatifs. Il est ainsi confirmé que le patient est victime d'une conviction délirante difficilement critiquable et d'une anosognosie. L'insight est toujours de mauvaise qualité. Le médecin considère que les soins doivent se poursuivre sous leur forme actuelle.

À l'audience, il déclare ne plus contester le diagnostique qui a été posé par les médecins mais cette reconnaissance de la maladie est extrêmement récente et doit être accueillie avec la prudence qui s'impose d'autant que l'on ne peut exclure qu'elle soit en lien avec l'objectif affiché d'obtenir la fin de l'hospitalisation sous contrainte.

L'adhésion aux soins est également ambivalente en ce sens que M. X... qui était en rupture de traitement, affirme vouloir poursuivre les soins dans le cas d'une hospitalisation libre mais refuse la forme des soins que les médecins considèrent comme étant adaptée à son état.

Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. Bertrand X... souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.

La décision sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges en date du 17 mai 2018 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :

- M. Bertrand X...,
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier [...] à [...]
- Monsieur le Préfet du département [...]

LE GREFFIER LE PRESIDENT,

Marie Claude LAINEZ Jean-Pierre COLOMER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 18/000406
Date de la décision : 01/06/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2018-06-01;18.000406 ?
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