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27/04/2018 | FRANCE | N°18/000356

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 27 avril 2018, 18/000356


No

DOSSIER: 18/35

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 27 Avril 2018 à 14 heures

Dov X...

LIMOGES, le 27 Avril 2018 à 14 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe ,

ENTRE :

Monsieur Dov X..., né le [...]          à KFAR SABA (Israël), sans domicile connu,

Actuellement hospitalisé au centre Cen

tre hospitalier d'EYGURANDE,

Appelant d'une ordonnance d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal d...

No

DOSSIER: 18/35

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 27 Avril 2018 à 14 heures

Dov X...

LIMOGES, le 27 Avril 2018 à 14 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe ,

ENTRE :

Monsieur Dov X..., né le [...]          à KFAR SABA (Israël), sans domicile connu,

Actuellement hospitalisé au centre Centre hospitalier d'EYGURANDE,

Appelant d'une ordonnance d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TULLE rendue le 10 avril 2018,

Comparant en personne, assisté de Maître Frédérique Y..., Avocat au barreau de LIMOGES et Monsieur Jean-Michel Z..., interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LIMOGES,

ET :

1o- Le Centre Hospitalier D'EYGURANDE,- [...]                   

Intimé, non comparant, ni représenté,

2o- Madame le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Intimée,

Représentée par Monsieur Claude DERENS, Avocat Général.

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 27 Avril 2018 à sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier.

L'appelant assisté de l'interprète, son conseil, assisté de l'interprète et le Ministère Public, assisté de l'interprète ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 27 Avril 2018 à 14 heures ;

Par arrêté en date du 2 février 2010, le préfet de police de Paris a prononcé l'admission de M. Dov X... né le [...]           à Kfar Saba (Israël)en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de Saint-Maurice (94).

Par ordonnance du 12 février 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 28 mars 2018, M. X... a été transféré au centre hospitalier du Pays d'Eygurande à Monestier-Merlines (19) pour être suivi au sein de l'unité pour malades difficiles.

Les certificats médicaux mensuels de situation ont été régulièrement établis.

Par courrier enregistré au greffe le 4 avril 2018, il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle en vue d'obtenir son transfert à Londres ou en Israël en faisant valoir qu'il ne parle pas le français et que s'il reste en France, ce sera compliqué pour lui compte tenu des difficultés qu'il rencontre pour comprendre l'équipe soignante.

Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 06 avril 2018. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 10 avril 2018, le juge des libertés et de la détention a considéré que la demande s'analysait en une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, a débouté M. X... de sa demande et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. X... a interjeté appel de cette décision par courrier daté du 10 avril 2010 et reçu au greffe de la cour d'appel le 17 avril 2018.

À l'audience, il demande un transfert d'établissement afin de retourner au centre hospitalier de Saint-Maurice car il ne supporte pas son hospitalisation au sein de l'unité pour malades difficiles où il se trouve entouré de gens dangereux. Il se plaint tout particulièrement de l'isolement dans lequel il se trouve dans cet établissement où seul un médecin parle anglais.

Il reconnaît avoir frappé une infirmière lorsqu'il était hospitalisé à [...] en précisant que les faits ont été commis lorsque celle-ci a voulu lui prendre le téléphone qu'il tenait dans sa main et qu'il est désolé d'avoir commis ce geste. Il promet de bien se comporter et de ne plus commettre de gestes violents.

Par l'intermédiaire de son avocat, il fait valoir que les critères de maintien de l'hospitalisation complète ne sont plus réunis dans la mesure où il adhère aux soins et qu'ainsi, les soins peuvent se poursuivre sous une forme ambulatoire. Les trois derniers certificats médicaux sont également contestés en ce sens qu'ils sont la copie les uns des autres.

Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.

Il résulte des éléments du dossier que M. X... qui vivait en Israël est arrivé en France en septembre 2017. Il a été interpellé devant l'ambassade des États-Unis à Paris en raison de troubles du comportement à type d'agitation avec des propos incohérents et confus.

Il a été admis au sein de l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier du Pays d'Eygurande le 29 mars 2018 à la suite d'un incident survenu au sein du centre hospitalier dans lequel il avait été admis précédemment. Ainsi, il a agressé violemment une soignante à coups de pied lors d'un recadrage, a proféré des menaces verbales et physiques de violence et a dégradé des locaux.

Selon le diagnostic posé par le Docteur C... , il présente une symptomatologie psychotique sous forme d'une discordance intellectuelle et affective.

Le certificat médical établi le 25 avril 2018 en vue de l'audience devant la cour d'appel fait apparaître une certaine amélioration puisque le médecin note que la labilité thymique parait régulée et que le patient semble reconnaître partiellement l'existence des troubles psychiatriques. Il considère toutefois que l'hospitalisation complète doit se maintenir dans le cadre de l'unité pour malades difficiles.

L'examen des certificats médicaux établit les 6 et 25 avril 2018 fait apparaître que ceux-ci ont été rédigés en des termes strictement identiques contrairement aux précédents mais ceci traduit en réalité une absence d'évolution de l'état du patient au cours de cette période.

Il apparaît nécessaire que l'état de santé de M. X... soit parfaitement stabilisé avant que ne puissent être envisagés des soins sous une forme ambulatoire et ce, afin d'éviter tout risque de renouvellement de son comportement agressif.

Certes, celui-ci affirme son acceptation des soins mais il convient d'observer qu'il refuse de les suivre au sein de l'unité pour malades difficiles alors que, selon l'avis des médecins, l'importance des troubles du comportement qu'il a pu manifester ont justifié un tel placement.

Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. X... souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.

Par ailleurs, s'il est incontestable que M. X... se trouve confronté à une situation de grande souffrance psychologique liée, d'une part, à son enfermement au sein de l'hôpital dans un service accueillant des personnes dangereuses et, d'autre part, à une situation d'isolement liée à la barrière de la langue, il n'en demeure pas moins qu'il ne relève pas des attributions du juge judiciaire de choisir l'affectation du patient au sein de telle ou telle unité de soins.

La décision du premier juge sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Tulle en date du 10 avril 2018 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :

- M. Dov X...,
- Madame le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier des Pays d'Eygurande,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 18/000356
Date de la décision : 27/04/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2018-04-27;18.000356 ?
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