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26/02/2018 | FRANCE | N°18/000196

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 26 février 2018, 18/000196


No 10

DOSSIER: 18/00019

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 26 Février 2018 à 14 heures

Josiane X...

LIMOGES, le 26 Février 2018 à 14 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Monsieur FERLIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante,

ENTRE :

Madame Josiane X..., née le [...] à PARIS (15ème) - demeurant [...]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier du [...] - [...]

Compa

rante en personne, assistée de Maître Bénédicte VIVIEN, avocat au barreau de LIMOGES

Appelante d'une ordonnance rendue le 08 ...

No 10

DOSSIER: 18/00019

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 26 Février 2018 à 14 heures

Josiane X...

LIMOGES, le 26 Février 2018 à 14 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Monsieur FERLIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante,

ENTRE :

Madame Josiane X..., née le [...] à PARIS (15ème) - demeurant [...]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier du [...] - [...]

Comparante en personne, assistée de Maître Bénédicte VIVIEN, avocat au barreau de LIMOGES

Appelante d'une ordonnance rendue le 08 Février 2018 par le Juge des libertés et de la détention de TULLE

ET :

1o) Monsieur le Directeur du centre hospitalier du [...], demeurant [...]

non comparant, ni représenté

2o) Madame le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES, demeurant [...]

représentée par Monsieur Claude DÉRENS, Avocat Général

3o) U.D.A.F. DE LA CORREZE, demeurant [...]

non comparante, ni représentée

Intimés

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 26 Février 2018 à 10 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Monsieur Claude FERLIN, Greffier,

L'appelant, son conseil et le Ministère Public ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 26 Février 2018 à 14 heures ;

Le 30 janvier 2018, l'UDAF de la Corrèze, ès qualités de curatrice de Mme Josiane X..., née le [...] [...] , a demandé l'admission de cette dernière en soins psychiatriques au Centre Hospitalier du [...] à [...] (19).

A cette demande, était joint un seul certificat médical établi le 30 janvier 2018 par le Dr Z..., praticien n'exerçant pas dans l'établissement d'admission, attestant de la nécessité pour l'intéressée d'une hospitalisation en soins psychiatriques et de l'existence d'une risque grave d'atteinte à son intégrité

Le jour même, Mme X... a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L.3212-3 Code de la santé publique.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise.

Le 02 février 2018, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins pour une durée d'un mois, sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête en date du 05 février 2018, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.

Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 05 février 2018. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 08 février 2018, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de Mme X....

Mme X... a interjeté appel de cette décision par courrier daté du 09 février 2018 et reçu le 16 février 2018 au greffe de la cour d'appel.

À l'audience, elle demande la mainlevée de l'hospitalisation complète en expliquant qu'elle est prête à suivre un protocole de soins à son domicile. Par ailleurs, elle explique faire l'objet d'un suivi depuis l'âge de 18 ans et avoir connu des épisodes de rechute tous les deux ans et demi environ. Elle conteste avoir arrêté son traitement

Le ministère public sollicite la confirmation de la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.

Il résulte des éléments du dossier que Mme X... était hospitalisée depuis une quinzaine de jours en raison d'une décompensation délirante d'une maladie schizophrénique ancienne et qu'elle a décidé d'arrêter tous les soins alors qu'elle présentait encore une grave désorganisation de la pensée, un état intense de persécution et des hallucinations polymorphes. C'est dans ce contexte, qu'il a été recouru à son admission en soins sous contrainte.

Le certificat médical établi le 5 février 2018 en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention fait apparaître la persistance d'une importante désorganisation de la pensée, d'un sentiment de persécution et d'hallucinations corporelles. Le médecin note que la patiente pose des difficultés pour la prise de son traitement qu'elle ne juge pas nécessaire. Il est précise qu'elle rend les médicaments responsables de son état et que face à son refus du traitement, il est souvent nécessaire de négocier avec elle. Le médecin considère que l'hospitalisation complète sous contrainte doit se poursuivre.

Le certificat médical établi le 19 février 2018, en vue de l'audience d'appel, confirme que l'état de santé de Mme X... justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant qu'elle n'a pas conscience qu'elle devra poursuivre le traitement à l'extérieur et qu'une sortie serait prématurée et la mettrait en danger compte tenu de son état encore fragile, l'arrêt probable du traitement et du retour de symptômes qui reviendraient plus fortement. Le médecin considère que l'hospitalisation complète doit se poursuivre.

Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Mme X... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.

En effet, même si elle reconnaît avoir besoin de soins, elle refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis des médecins, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire.

La décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle en date du 08 février 2018

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Mme X...,
- Madame le le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- M. Le Préfet de la CORREZE

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Claude FERLIN Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 18/000196
Date de la décision : 26/02/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2018-02-26;18.000196 ?
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