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26/02/2018 | FRANCE | N°18/000166

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 26 février 2018, 18/000166


No 11

DOSSIER: 18/00016

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 26 Février 2018 à 14 heures

Sid Ali X...

LIMOGES, le 26 Février 2018 à 14 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Monsieur FERLIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante,

ENTRE :

Monsieur Sid Ali X..., né le [...] à PÉRIGUEUX - demeurant [...]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier du [...] - [...]

Représen

té par Maître Bénédicte VIVIEN, avocat au barreau de LIMOGES

Appelant des ordonnances numéros 18/23 et 18/24 rendues le 08 Fév...

No 11

DOSSIER: 18/00016

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 26 Février 2018 à 14 heures

Sid Ali X...

LIMOGES, le 26 Février 2018 à 14 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Monsieur FERLIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante,

ENTRE :

Monsieur Sid Ali X..., né le [...] à PÉRIGUEUX - demeurant [...]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier du [...] - [...]

Représenté par Maître Bénédicte VIVIEN, avocat au barreau de LIMOGES

Appelant des ordonnances numéros 18/23 et 18/24 rendues le 08 Février 2018 par le Juge des libertés et de la détention de TULLE

ET :

1o) Monsieur le Directeur du centre hospitalier du [...], demeurant [...]

non comparant, ni représenté

2o) Madame le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES, demeurant [...]

représentée par Monsieur Claude DÉRENS, Avocat Général

3o) Monsieur le Préfet de la CORREZE, demeurant [...]

non comparant, ni représenté

intimés

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 26 Février 2018 à 10 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Monsieur Claude FERLIN, Greffier,

Le conseil de Monsieur Sid Ali X... et le Ministère Public ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 26 Février 2018 à 14 heures ;

M. Sid-Ali Karim X... né le [...] à Périgueux (24) est suivi de longue date pour un trouble psychiatrique chronique et fait l'objet d'une mesure de soins contraints depuis le 27 février 2006.

Le 3 mai 2016, il a fait l'objet d'une réintégration au centre hospitalier spécialisé de [...] par arrêté du préfet de la Dordogne, cette décision mettant fin au programme de soins dont il bénéficiait depuis le 12 juin 2015.

Par ordonnance du 2 juin 2016, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Périgueux, en date du 24 mai 2016, qui avait autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète après avoir ordonné une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 5 juillet 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Périgueux a rejeté la demande de mainlevée présentée par l'intéressé. Cette décision a été confirmée par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux le 21 juillet 2016.

M. X... a été transféré le 26 juillet 2016 à l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier du [...].

Le 2 août 2016, il a à nouveau sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Cette demande a été rejetée le 8 août 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle dont la décision a été confirmée en appel le 1er septembre 2016.

Le 22 août 2016, le même magistrat a rejeté une nouvelle demande de mainlevée.

Le 17 mars 2017, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Limoges a confirmé l'ordonnance en date du 16 février 2017, aux termes de laquelle le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par arrêté du 20 décembre 2017, le préfet de la Corrèze a maintenu la mesure de soins sous la même forme pour une durée de six mois à compter du 27 décembre 2017 jusqu'au 27 juin 2018 inclus.

Par requête en date du 29 janvier 2018, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique.

Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 25 janvier 2018. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète dans le cadre de l'unité pour malades difficiles.

Par ordonnance en date du 08 février 2018, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

==oOo==

Par courrier enregistré le 2 février 2018, M. X... a saisi le même juge d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

Au terme d'une seconde ordonnance en date du 8 février 2018, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande.

==oOo==

M. X... a interjeté appel de ces deux décisions par courrier expédié le 23 février 2017 et reçu au greffe de la cour le 6 mars 2017.

Compte tenu du lien existant entre les deux recours, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux instances sous le numéro le plus ancien.

M. X... n'a pas pu comparaître en personne, son état de santé ne lui ayant pas permis de quitter l'établissement. A l'audience, par l'intermédiaire de son conseil, il sollicite son transfert au centre hospitalier spécialisé de [...] en faisant valoir que son épouse habite dans cette ville et que rien ne s'oppose à ce qu'il puisse poursuivre chez lui son traitement dans le cadre d'un protocole avec l'hôpital de [...].

Le ministère public a requis la confirmation de la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.

Les certificats médicaux mensuels ont régulièrement été établis depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il résulte des éléments médicaux du dossier que M. X... présente une schizophrénie paranoïde.

Le certificat médical établi le 16 février 2018 en vue de l'audience d'appel fait apparaître que l'état psychique de M. X... n'a pas évolué depuis plusieurs mois. Le psychiatre évoque un discours de convenance dans lequel le patient ne manifeste aucune distance face à son vécu de persécution antérieur et les troubles du comportement rémanents qui ont conduit à son admission.

Le médecin mentionne la présence de mécanismes de projection (le patient se décrit en victime d'un système d'allure carcérale qui le prive de son droit fondamental à la liberté).

Il relève que les éléments délirant de persécutions sont amoindries, qu'il n'y a pas eu de passage à l'acte auto ou hétéro agressif depuis plusieurs mois et que l'observance thérapeutique ne pose pas de problèmes dans un cadre très structuré.

Il est enfin relevé que les médicaments sont perçus comme facteur d'effets secondaires et que M. X... est incapable de toute remise en question sérieuse et ne fait que répéter la même antième sur l'injustice de son hospitalisation, ce qui démontre, selon le médecin, l'existence d'une anosognosie et l'objectif affirmé d'échapper au traitement dès qu'il sortira.

Au vu de ces éléments, il apparaît que les pièces médicales du dossier sont concordantes et établissent que M. X... souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.

Par ailleurs, il relève pas des attributions du juge judiciaire de décider du transfert d'un patient d'un établissement à l'autre.

Les deux décisions du juge des libertés et de la détention seront donc confirmée en ce qu'il a, d'une part, débouté M. X... de sa demande de mainlevée et, d'autre part autorisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel recevable ;

Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 18/00016 et 18/00017 sous le numéro le plus ancien ;

Confirmons les deux ordonnance du juge des libertés et de la détention de Tulle en date du 8 août 2018 ayant, d'une part, rejetée la demande de mainlevée présentée par M. X... et, d'autre part, autorisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :

- M. Sid Ali X...,
- Mme le Procureur Général,
- M. le Directeur du Centre hospitalier du [...]
- M. Le Préfet de la CORREZE

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Claude FERLIN Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 18/000166
Date de la décision : 26/02/2018
Sens de l'arrêt : Prononce la jonction entre plusieurs instances

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2018-02-26;18.000166 ?
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