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16/02/2018 | FRANCE | N°18/000146

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 16 février 2018, 18/000146


No 9

DOSSIER: 18/00014

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 16 Février 2018 à 14 heures

Zine A... X...

LIMOGES, le 16 Février 2018 à 14 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Monsieur FERLIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe ,

ENTRE :

Monsieur Zine A... X..., né le [...] à SIKIKDA (Algérie) demeurant [...]

comparant en personne, assisté de Ma

ître Aïssatou B..., avocat au barreau de LIMOGES

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier ESQUIROL - [...]

Appela...

No 9

DOSSIER: 18/00014

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 16 Février 2018 à 14 heures

Zine A... X...

LIMOGES, le 16 Février 2018 à 14 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Monsieur FERLIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe ,

ENTRE :

Monsieur Zine A... X..., né le [...] à SIKIKDA (Algérie) demeurant [...]

comparant en personne, assisté de Maître Aïssatou B..., avocat au barreau de LIMOGES

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier ESQUIROL - [...]

Appelant d'une ordonnance rendue le 1er Février 2018 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES

ET :

1o) Monsieur le Directeur du centre hospitalier ESQUIROL - [...]

non comparant, ni représenté

2o) Madame le Procureur Général près la cour drappel de LIMOGES - Palais de Justice - [...]

non comparante, ni représentée

Intimés

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 Février 2018 à 11 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Monsieur Claude FERLIN, Greffier.

L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 16 Février 2018 à 14 heures ;

Le 22 janvier 2018, M. Zine El Abid X..., né le [...] à Skikda (Algérie), a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges (87) sur décision du directeur de l'établissement.

Cette admission a été réalisée dans le cadre des dispositions du 2o du II de l'article L.3211-1 Code de la santé publique relatif à l'admission en cas de péril imminent pour la santé de la personne, au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur Y..., médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24 h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un, ni l'autre, auteur du certificat sur la base duquel la décision admission a été prise.

Le 24 janvier 2018, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins jusqu'au 22 février 2018, sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête en date du 25 janvier 2018, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.

Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 25 janvier 2018. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 1er février 2018, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 05 février 2018 et reçu le 13 février 2018 au greffe de la cour d'appel. Dans sa lettre de recours, il évoque l'amélioration de son état de santé ainsi que la venue prochaine de son compagnon avec lequel il envisage de conclure un PACS et de son père. Il considère que la mesure est désormais inutile.

A l'audience, il demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète car il estime que cette mesure n'est plus nécessaire dès lors que son état psychique s'est amélioré. Il explique ne plus faire confiance au docteur Z... qui l'a traité de délirant et qui lui a dit qu'il s'inventait une vie et que son compagnon n'existait pas. Il veut reprendre sa vie en main et trouver un emploi.

Par ailleurs, il indique faire l'objet d'un suivi depuis le mois de janvier 2016 au cours duquel il a été hospitalisé pour la première fois en psychiatrie. Depuis, il a bénéficié d'un suivi mensuel sous forme d'entretiens et d'un traitement pour réguler son humeur. La présente hospitalisation fait suite à une période de grande souffrance faisant suite au décès de sa mère et à l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de se rendre à ses obsèques en Algérie car il n'avait pas les moyens de payer le voyage.

Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.

Il résulte des éléments du dossier que M. X... a fait une tentative d'autolyse médicamenteuse à la suite de laquelle il a été adressé au service des urgences, puis, a fugué alors que son état clinique contre-indiquait une sortie de l'établissement. Il s'est ensuite présenté au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges où il a été hospitalisé dans le cadre de la procédure de péril imminent compte tenu de l'impossibilité de joindre une tierce personne.

Les certificats médicaux font apparaître que M. X... est un patient connu du service qui a présenté une décompensation de son trouble de la personnalité. Au moment de son admission, il présentait un délire de persécution et un comportement ambivalent.

Les certificats médicaux établis dans les 24 heures et 72 heures de l'admission font apparaître qu'il présentait une agitation psychomotrice avec des troubles du comportement, qu'il était opposant à la prise en charge médicale, voire même menaçant envers le personnel soignant et qu'il présentait une labilité émotionnelle importante avec menace de passage à l'acte auto-agressif. Il est encore souligné son déni des troubles.

Le certificat médical établi le 25 janvier 2018 en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention fait apparaître que le patient présente un état instable avec une fluctuation de l'humeur ainsi que les propos suicidaires. L'exaltation psychomotrice ainsi que les éléments mégalomaniaques demeurent, de même que les comportements inadaptés avec mise en danger (simulation de strangulation). Le médecin estime nécessaire de poursuivre l'hospitalisation complète afin de réaliser une évaluation poussée du risque suicidaire.

Le certificat médical établi le 14 février 2018 par le docteur Z... en vue de l'audience d'appel mentionne que des éléments recueillis, il apparaît que M. X... a présenté une dégradation fonctionnelle majeure au cours des derniers mois avec une incurie au domicile. Le médecin note que même si les velléités suicidaires sont résolues aux dires du patient, les éléments symptomatiques de l'humeur sont toujours présents et nécessitent la poursuite de l'hospitalisation complète. Il ajoute que M. X... demeure dans un déni majeur de ses difficultés fonctionnelles, qu'il n'adhère pas à la prise en charge proposée et qu'il est nécessaire de construire un parcours de réhabilitation psychosociale.

À l'audience, les propos de M. X... viennent confirmer les constatations du médecin, en ce sens que le patient considère qu'il va mieux, qu'il est apte à reprendre en main sa vie et même à reprendre immédiatement un emploi et qu'il est dans l'opposition à la prise en charge proposée par le médecin.

Il apparaît que l'opposition de M. X... à la forme des soins que le médecin estime adaptés à son état, repose, d'une part, sur l'affirmation que son état ne nécessite plus une hospitalisation complète et, d'autre part, sur la perte de confiance envers le médecin aux motifs que celui-ci aurait tenus des propos mettant en doute l'existence de son compagnon et l'aurait traité de délirant. Même si l'on peut comprendre qu'il ait été blessé par les propos qu'il prête au médecin, il n'en demeure pas moins que M. X... se trouve dans une posture rigide dans laquelle il n'accepte pas d'entendre un diagnostic autre que le sien.

Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. Zine El Abid X... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.

En effet, même si il reconnaît avoir besoin de soins, il refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis des médecins, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire.

La décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en date du 1er février 2018

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur le Directeur du centre hospitalier ESQUIROL
- Monsieur Zine C... X...
- Madame le Procureur Général près la cour d'appel

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Claude FERLIN Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 18/000146
Date de la décision : 16/02/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2018-02-16;18.000146 ?
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