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08/02/2018 | FRANCE | N°18/000136

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 08 février 2018, 18/000136


No 7

DOSSIER: 18/00013

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 08 Février 2018 à 10 heures

Marie X... épouse Y...

LIMOGES, le 08 Février 2018 à 10 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Monsieur FERLIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante,

ENTRE :

Madame Marie X... épouse Y..., née le [...] à L'ÉTANG SALÉ (974) demeurant [...]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [...

] - [...]

Appelante d'une ordonnance rendue le 23 Janvier 2018 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES

com...

No 7

DOSSIER: 18/00013

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 08 Février 2018 à 10 heures

Marie X... épouse Y...

LIMOGES, le 08 Février 2018 à 10 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Monsieur FERLIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante,

ENTRE :

Madame Marie X... épouse Y..., née le [...] à L'ÉTANG SALÉ (974) demeurant [...]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [...] - [...]

Appelante d'une ordonnance rendue le 23 Janvier 2018 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES

comparante en personne, assistée de Maître Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES

ET :

1o) Monsieur le Directeur du centre hospitalier [...], demeurant [...]

non comparant, ni représenté

2o) Madame le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES - Palais de Justice [...]

non comparante, ni représentée

3o) Madame Nathalie Y..., demeurant [...] - [...]

non comparante, ni représentée

Intimés

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 Février 2018 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Monsieur Claude FERLIN, Greffier,

L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a mis l'affaire en délibéré pour être rendue à l'audience du 08 Février 2018 à 10 heures ;

Le 13 janvier 2018, Mme Nathalie Y... a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [...] à [...] (87) de sa mère, Mme X... épouse Y..., née le [...] à L'Etang-Salé (974).

A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis le 13 janvier 2018 par deux médecins n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, attestant de la nécessité pour l'intéressée d'une hospitalisation en soins psychiatriques.

Le jour même, Mme Y... a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24 h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.

Le 15 janvier 2018, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins jusqu'au 13 février 2018, sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête en date du 18 janvier 2018, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.

Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 18 janvier 2018. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 23 janvier 2018, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de Mme Y... .

Mme Y... a interjeté appel de cette décision par déclaration faite au greffe de la cour d'appel le 30 janvier 2018 par son conseil, Maître Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES,

À l'audience, elle demande la mainlevée de la mesure en expliquant qu'elle veut regagner son logement et qu'elle se sent apte à vivre seule chez elle. Elle explique qu'elle peut bénéficier des soins infirmiers dispensés par la Croix-Rouge et qu'elle demandera une aide ménagère pour son ménage. Elle affirme n'avoir aucune difficulté, que sa maison est propre et qu'elle mange « comme quatre ». Ainsi, selon elle, elle ne se trouvait pas dans une situation de danger lorsqu'elle a été hospitalisée. Toutefois, lorsqu'elle évoque la disparition de son mari survenue deux ans auparavant, elle reconnaît une perte de poids significative puisqu'elle indique être passée de 60 kg à 49 kg. Elle estime qu'elle va mieux tout en précisant que son poids actuel est de 48,8 kg.

Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision. L'appelante a eu connaissance de ces réquisitions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.

Il résulte des éléments du dossier que Mme Y... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques après avoir été adressée au service des urgences de l'hôpital en raison de l'impossibilité de la maintenir à son domicile du fait de troubles du comportement et de conditions de vie incompatibles avec son état de santé. Les certificats médicaux initiaux font apparaître que celle-ci était au moment de son admission, désorientée, ce qu'elle conteste.

Ces troubles se sont traduits à son domicile par une mise en danger de sa personne en lien avec une incurie majeure et un défaut d'alimentation, ce qu'elle conteste également. Elle a toutefois reconnu à l'audience une perte de poids significative ayant justifié la prescription de compléments alimentaires par son médecin traitant. Au vu des informations données par Mme Y..., la prise de ses compléments alimentaires a simplement eu pour effet de limiter la perte de poids mais ne l'a pas enrayée.

Les certificats médicaux établis dans les 24 heures et 72 heures de l'admission font apparaître que la patiente est calme et se montre plus coopérante aux soins mais elle reste dans la banalisation, voire le déni des difficultés qu'elle rencontre à son domicile. Les médecins considèrent que l'hospitalisation est nécessaire afin de réaliser un bilan des troubles cognitifs et d'apprécier leur nature et leur étiologie pour proposer un traitement médicamenteux et un projet de vie adaptés.

Le certificat médical, établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Le médecin rappelle que les troubles cognitifs sont en cours d'évaluation et précise qu'il existe une atteinte de la mémoire antérograde et de probables troubles praxiques.

Le certificat médical établi le 2 février 2018 dans le cadre de la procédure d'appel fait apparaître que la patiente est toujours calme et coopérante aux soins mais qu'elle ne critique pas son comportement et nie ses difficultés dans la gestion de son quotidien. Le médecin indique que la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète est nécessaire pour finaliser les démarches nécessaires et adapter le traitement médicamenteux dans un service spécialisé pour les personnes âgées.

Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Mme Y... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.

La décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges en date du 23 janvier 2018 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Mme X... épouse Y...,
- Madame le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- Madame Nathalie Y...

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Claude FERLIN Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 18/000136
Date de la décision : 08/02/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2018-02-08;18.000136 ?
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