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19/01/2018 | FRANCE | N°18/000096

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 19 janvier 2018, 18/000096


No

DOSSIER 18/09

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 19 janvier 2018 à 14 heures

X... Y...

LIMOGES, le 19 janvier 2018 à 14 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Monsieur Claude FERLIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante,

ENTRE :

Madame X... Y..., née le [...] à EPINAY SUR SEINE (93800), de nationalité française, demeurant [...] ,

Actuellement hospitalisée au centre hospitalie

r Esquirol à Limoges,

Appelant d'une ordonnance rendue le 4 janvier 2018 par le Juge des libertés et de la détention d...

No

DOSSIER 18/09

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 19 janvier 2018 à 14 heures

X... Y...

LIMOGES, le 19 janvier 2018 à 14 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Monsieur Claude FERLIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante,

ENTRE :

Madame X... Y..., née le [...] à EPINAY SUR SEINE (93800), de nationalité française, demeurant [...] ,

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier Esquirol à Limoges,

Appelant d'une ordonnance rendue le 4 janvier 2018 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES,

comparante en personne, assistée de Maître Catherine Z..., avocat au barreau de LIMOGES

ET :

1o) Monsieur le Directeur du centre hospitalier Esquirol, [...]

non comparant, ni représenté

2o) Madame le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES - Palais de Justice [...]

représentée par Monsieur Claude DÉRENS, Avocat Général

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 janvier 2018 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Monsieur Claude FERLIN, Greffier,

L'appelant, son conseil et le Ministère Public ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 19 janvier 2018 à 14 heures ;

* *
*

Le 1er décembre 2012, Mme X... Y..., née le [...] à Epinay-sur-Seine (93), a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement dans le service de l'hôpital Eau vive à Soisy-sur-Seine (91) sur décision du directeur de l'établissement.

Cette admission a été réalisée dans le cadre des dispositions du 2o du II de l'article L.3211-1 Code de la santé publique relatif à l'admission en cas de péril imminent.

Par ordonnance du 22 décembre 2017, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance prise le 7 décembre 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Évry aux termes de laquelle le maintien de l'hospitalisation complète a été ordonné.

Mme Y... a été transférée dans le courant du mois de décembre au Centre hospitalier Esquirol de Limoges (87), ville dans laquelle il réside.

Par requête enregistrée le 26 décembre 2018, Mme Y... a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges d'une demande tendant à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 27 décembre 2017. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 04 janvier 2018, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de Mme Y....

Mme Y... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 08 janvier 2018 et reçu le 10 janvier 2018 au greffe de la cour d'appel.

À l'audience, elle demande la mainlevée de la mesure en faisant valoir qu'elle est indemne de toute pathologie et que le traitement est inutile.

Elle explique qu'il s'agit de sa première hospitalisation en psychiatrie, qu'elle ne supporte pas le traitement dont les effets secondaires entraînent une baisse de sa vision. Elle considère qu'elle coopère aux soins et se comporte avec courtoisie au sein de l'établissement. Elle évoque également le traumatisme consécutif aux violences subies à l'occasion de son hospitalisation en Ukraine.

Par ailleurs, elle explique que ses deux enfants âgés de 8 et 11 ans vivent en Italie auprès de leur père et qu'elle bénéficie d'un droit de visite deux fois par mois. La mise en oeuvre du droit de visite lui coûte très cher en frais de transport et d'hébergement. Les difficultés sont apparues car le père ne respecte pas son droit de visite et, ne parvenant pas à faire respecter son droit, elle a demandé l'asile politique en Suisse ce qui lui a été refusé. Elle a alors cherché un avis différent dans un pays hors espace Schengen, ce qui la conduit en Ukraine.

Le ministère public sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre les soins sous cette forme.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.

Il résulte des éléments du dossier que Mme Y... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques à la suite d'un rapatriement en France, initialement en région Parisienne puis Limoges à la suite d'un voyage pathologique dans divers pays de l'union européenne et en dernier lieu en Ukraine.

Le certificat médical établi le 19 décembre 2007 mentionne que son traitement psychotrope est en cours d'adaptation et que l'hospitalisation complète doit se poursuivre afin d'adapter le traitement à l'issue d'un bilan médical complet qui est en cours de réalisation. Il est relevé que la patiente est susceptible de placer dans des situations où elle pourrait se mettre en danger. Le déni des troubles est toujours présent ainsi que le refus de prise en charge hospitalière.

Le délire de persécution évoquée par le docteur A... et qui a conduit la patiente a sollicité l'asile politique en Suisse est lié à un contentieux en lien avec ses droits à l'égard de ses deux enfants actuellement domiciliés en Italie avec leur père.

Le certificat médical de établi le 15 janvier 2010 suite par le Docteur B..., en vue de l'audience d'appel, fait apparaître que le comportement de la patiente semble plus adapté mais qu'en revanche, elle reste convaincue des idées délirantes de persécution qu'elle avance et projette à nouveau de se rendre en Russie. Le médecin considère qu'il est nécessaire non seulement d'adapter le traitement psychotrope mais également de poursuivre l'hospitalisation complète afin de s'assurer qu'elle ne se mette pas en danger au cours de voyage pathologique qu'elle souhaite entreprendre à nouveau. Il est également relevé le déni des troubles et l'absence d'adhésion à la prise en charge proposée.

À l'audience, Mme Y... a exprimé la souffrance qu'elle ressent en raison des difficultés qu'elle rencontre dans l'exercice du droit de visite sur ses deux enfants mineurs. Elle a déclaré qu'elle souhaitait poursuivre les soins dans le cadre d'une hospitalisation libre avant de souligner sa coopération aux soins mais en même temps elle a fait plaider qu'elle était exempte de toute pathologie et que son traitement était inutile. Il existe donc une ambivalence chez elle et l'affirmation de son adhésion aux soins doit être prise avec une précaution extrême car elle est apparue à l'audience.

En tout état de cause, même si l'on retient une reconnaissance du besoin de soins, Mme Y... refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis des médecins, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement.

Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Mme Y... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.

La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire.

La décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges (87) en date du 04 janvier 2018

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Mme X... Y...,
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Claude FERLIN. Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 18/000096
Date de la décision : 19/01/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2018-01-19;18.000096 ?
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