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15/01/2018 | FRANCE | N°18/000036

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 15 janvier 2018, 18/000036


No 3

DOSSIER: 18/00003

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 15 Janvier 2018 à 14 heures

Dominique X...

LIMOGES, le 15 Janvier 2018 à 14 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Monsieur FERLIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante,

ENTRE :

Monsieur Dominique X..., né le [...] à FORT DE FRANCE (97200) demeurant [...]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [...] - [...] ,
>comparant en personne, assisté de Maître Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES

Appelant d'une ordonnance rendue le ...

No 3

DOSSIER: 18/00003

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 15 Janvier 2018 à 14 heures

Dominique X...

LIMOGES, le 15 Janvier 2018 à 14 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Monsieur FERLIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante,

ENTRE :

Monsieur Dominique X..., né le [...] à FORT DE FRANCE (97200) demeurant [...]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [...] - [...] ,

comparant en personne, assisté de Maître Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES

Appelant d'une ordonnance rendue le 21 décembre 2017par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES

ET :

1o) Monsieur le Directeur du centre hospitalier [...] , demeurant [...]

non comparant, ni représenté

2o) Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, demeurant [...]

non comparant, ni représenté

3o) Madame le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES - Palais de justice - [...]

représentée par Monsieur Claude DÉRENS, Avocat Général

4o) U.D.A.F. de la Haute-Vienne - demeurant [...]

non comparante, ni représentée

Intimés

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 12 Janvier 2018 à 10 heures, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Monsieur Claude FERLIN, Greffier.

L'appelant, son conseil et le Ministère Public ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 15 Janvier 2018 à 14 heures ;

Par arrêté en date du 12 décembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé l'admission de M. Dominique X... né le [...] à Fort-de-France (972) en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier [...] à [...], pour une durée d'un mois, expirant le 12 janvier 2018, au vu d'un certificat médical circonstancié établi le 12 décembre 2017 par le docteur Z..., praticien n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.

Par arrêté du 14 décembre 2017, le préfet a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête en date du 19 décembre 2017, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique.

Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 18 décembre 2017. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2017, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 26 décembre 2017 et reçu le 04 janvier 2018.

À l'audience, il demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en invoquant son irrégularité.

Ainsi, il soutient que le certificat médical initial est tendancieux en ce qu'il relate des faits inexacts puisque le médecin n'a pas pu constater qu'il avait fait preuve d'agressivité. Par ailleurs, il estime que l'arrêté préfectoral ayant ordonné son admission en soins psychiatriques n'était pas exécutoire car il ne lui avait pas été notifié préalablement à l'admission, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, il fait valoir que le certificat médical de 72 heures n'a pas été pris dans le délai légal.

Sur le fond, il soutient qu'il « n'est pas aliéné » et que dans ces conditions, il ne peut être privé de sa liberté.

Le ministère public sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que la procédure est régulière et que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre les soins sous cette forme.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les formes et délai légaux.

Sur la régularité de la procédure :

- Sur la régularité du certificat médical initial :

Le docteur Z... a indiqué dans son certificat médical du 12 décembre 2017 à voir constater les troubles suivants : « Patient présentant des délires de persécution chez un patient souffrant d'un syndrome frontal suite à un AVP, délire de toute-puissance. Le patient présente depuis plusieurs jours des épisodes d'agressivité envers sa curatrice. Le patient est en refus de soins. »

Les éléments d'ordre médical ne sont pas contestés. Les informations recueillies par le médecin sont également exactes en ce sens que M. X... a confirmé à l'audience qu'il avait été victime d'un accident de la voie publique (un accident de la circulation survenue en 2004) et qu'il a eu une altercation avec sa curatrice. En effet, s'agissant de ce dernier point, il reconnaît qu'il était agacé parce qu'il avait des retards de paiement concernant des factures pour sa Livebox et que « le ton est monté ». Les épisodes d'agressivité envers la curatrice sont donc exacts même si M. X... estime qu'il n'y avait pas d'agressivité.

Le certificat médical qui a été établi conformément à la loi et qui contient les informations suffisantes sur l'état de santé de M. X... est donc régulier.

- Sur le caractère exécutoire de l'arrêté préfectoral portant admission de M. X... en soins psychiatriques :

L'article L. 221-8 du Code des relations entre le public et l'administration prévoit que sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.

Il résulte cependant du a) du troisième alinéa de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques à la suite de son admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent ou encore sur décision du représentant de l'Etat est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.

Les dispositions spéciales de cet article dérogent aux dispositions générales de l'article L. 221-8 du Code des relations entre le public et l'administration, de sorte que la notification de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2017 a pu être effectuée régulièrement le lendemain de l'hospitalisation au regard de l'état de santé du patient.

Le moyen sera donc écarté.

- Sur la régularité du certificat médical

Selon le 2ème et le 3ème alinéa de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique :
« Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un

certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. »

En l'espèce, M. X... a été admis en soins le 12 décembre 2012 à 13h40. Le certificat médical devant être établi dans les 72 heures suivant l'admission devait être réalisé avant le 15 décembre 2012 à 13h40.

Le certificat médical a été établi le 14 décembre 2017 à 12 h15 soit avant le terme du délai prévu par la loi. Certes, celui-ci est intervenu dans les 48 heures de l'admission ce que la loi n'interdît pas, même s'il est préférable que celui-ci intervienne après une période d'observation suffisamment longue. En tout état de cause, M. X... n'a subi aucun préjudice dans la mesure où le certificat médical établi le 18 décembre 2017 démontre la persistance des troubles et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Ce moyen sera également rejeté

Sur la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète :

Il résulte des pièces du dossier que M. X... présente des troubles psychiques séquellaires consécutifs à un traumatisme crânien survenu en 2004. La présente hospitalisation fait suite à des troubles du comportement se traduisant par un comportement hétéro agressif dans un contexte de délire de persécution.

Les certificats médicaux établis dans les 24 heures et 72 heures de l'admission font apparaître que le patient est calme, présente un contact de bonne qualité et un comportement adapté. Toutefois, les médecins relèvent un discours peu cohérent comportant des éléments délirants à thèmes multiples. Le patient ne critique par son comportement agressif des jours précédents et ne comprend pas la nécessité de suivre des soins.

Le certificat médical établi le 18 décembre 2017 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention fait apparaître une absence d'évolution de la situation puisque la coopération aux soins n'est pas acquise et les incohérences du discours demeurent.

Le certificat médical établi le 8 janvier 2018 dans le cadre de la procédure d'appel mentionne que le patient est toujours calme, sans critique de son état ou des comportements impulsifs et menaçants qu'il a pu avoir. Le médecin considère que la coopération reste fragile et que les idées délirantes sont en voie d'enkystement. Il précise qu'une adaptation du traitement médicamenteux est en cours ainsi que la construction d'un projet de soins ambulatoires. Au vu de ces éléments, il considère que les soins doivent encore se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.

Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. X... souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.

La décision sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges en date du 21 décembre 2017 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :

- M. Dominique X...,
- Madame le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier [...] à [...]
- Monsieur le Préfet du département de la Haute-Vienne
- UDAF de la Haute-Vienne

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Claude FERLIN Jean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 18/000036
Date de la décision : 15/01/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2018-01-15;18.000036 ?
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