ARRÊT N.
RG N : 16/ 00256
AFFAIRE :
Thierry X...
C/
Dominique Y...
st/ mll
prêt-demande en remboursement de prêt
Grosse délivrée
Me MARCHE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2017
--- = = oOo = =---
Le vingt deux Février deux mille dix sept la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Thierry X...
de nationalité française
né le 25 Mai 1970 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant ...-19500 TURENNE
représenté par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d'un jugement rendu le 05 FEVRIER 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Dominique Y...
de nationalité française
née le 08 Mars 1952 à BRIVE, demeurant ...-19100 BRIVE
représentée par Me Christine MARCHE, de la SELARL SOL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE
INTIMÉE
--- = = oO § Oo = =---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Janvier 2017 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Février 2017. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2016.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie et ne se sont pas opposés à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Février 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de lui-même, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
Exposé :
Le 30 mai 2011, M. Thierry X... a signé une reconnaissance de dette au profit de Mme Dominique Y..., portant sur la somme de 48 000 euros.
Mme Y... a assigné en paiement M. X..., d'abord le 3 avril 2013 devant le juge des référés de Brive qui a estimé que la demande se heurtait à une contestation sérieuse, puis le 25 juillet 2014 devant le tribunal de grande instance de Brive.
Ecartant la demande de M. X... en nullité de la reconnaissance de dette pour absence de cause, cette juridiction a, par un jugement du 5 février 2016, condamné M. X... à payer la somme de 48 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2014, à Mme Y..., laquelle a toutefois été déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Vu l'appel interjeté le 2 mars 2016, contre cette décision, par M. X... ;
Vu les dernières conclusions d'appel (no 2) de M. X..., reçues au greffe le 18 août 2016, tendant, par la réformation partielle du jugement attaqué, à voir prononcer la nullité pour absence de cause de la reconnaissance de dette du 30 mai 2011, et à voir condamner Mme Y... à lui " restituer " les intérêts légaux à compter du 30 mai 2011 sur la somme de 9 600 euros indûment prélevée sur son salaire, ainsi qu'à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Vu les conclusions d'appel de Mme Y..., reçues au greffe le 24 juin 2016, tendant à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de l'ensemble des demandes de M. X... ;
Motifs :
Attendu que par un acte sous seing privé daté du 30 mai 2011, entièrement écrit et signé de sa main, M. X... a certifié " sur l'honneur " devoir à ce jour la somme de 48 000 euros et a proposé " de solder ce dû mois par mois à hauteur de 800 euros jusqu'à épuisement total de la dette " (pièce de l'intimée no 2) ;
Que cette reconnaissance de dette, dont la régularité formelle n'est pas contestée, a en outre reçu un commencement d'exécution, notamment par l'établissement par M. X... d'un chèque de 800 euros " correspondant ", selon la lettre du 8 juin 2011 qu'il a adressée à Mme Y..., " au 1er versement de la dette de 48 000 euros " (v. pièce de l'intimée no 6) ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1132 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée ;
Que cette règle institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite, de sorte que, comme l'a à bon droit rappelé le tribunal, il incombe à M. X... de prouver l'absence de cause, qui se définit comme l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de la reconnaissance de dette a consenti à s'engager, ;
Attendu qu'en l'espèce, l'acte de reconnaissance du 30 mai 2011 précise que la " dette concerne l'abandon de compte courant du Gourmet corrézien de Mme Y... " ;
Que si, comme le reconnaît M. X..., cet acte a été " mal rédigé " (cf. ses conclusions d'appel, p. 6) et si cette indication apparaît effectivement inappropriée au regard du droit des sociétés, puisque Mme Y... avait en réalité, le 4 novembre 2009, par une augmentation du capital de la SARL Gourmet corrézien dans laquelle elle était associée, incorporé, en recevant en contrepartie 4 800 nouvelles parts sociales, la somme de 48 000 euros correspondant à la totalité de son compte courant d'associé (v. procès-verbal d'assemblée générale-pièce de l'appelant no 1), avant que, par une convention du même jour, l'ensemble des associés de cette société ne cèdent pour le prix d'un euro l'intégralité de leurs parts sociales à la société Développement Distribution Logistique " D. D. L. " (pièce de l'appelant no 2), il n'en demeure pas moins que ce " montage ", terme employé par M. X... dans ses écritures d'appel (p. 8 et 9), constitue la cause originelle de sa reconnaissance dette ;
Qu'en effet, comme l'a justement analysé le premier juge, M. X..., qui s'était porté caution solidaire à concurrence des sommes de 26 678, 58 euros, 13 500 euros et 15 000 euros de trois prêts consentis à la SARL Gourmet corrézien, société lourdement endettée dont il était le gérant (cf. pièce de l'appelant no 2 et conclusions, p. 2), avait seul un intérêt personnel, pour se dégager de ses propres obligations, à la cession de l'ensemble des parts sociales de cette société à une autre entité juridique, et donc à ce que Mme Y... accepte de céder, pour moins d'un euro, celles qu'elle détenait dans le capital social auquel avaient été incorporés les 48 000 euros de son compte courant d'associé ;
Que, dès lors, sans que M. X... fût personnellement tenu des dettes sociales, et alors même que rien ne l'y contraignait juridiquement, l'obligation naturelle reposant sur son engagement moral de dédommager lui-même Mme Y..., s'est ensuite transformée en une obligation civile par l'effet de la signature, deux ans après le montage juridique précité, de la reconnaissance de dette litigieuse, dont elle constitue la cause véritable ;
Que cette volonté de M. X... se sentant obligé dans sa conscience, son honneur ou son for intérieur, se trouve de surcroît confirmée par l'attestation de M. Dominique Z..., gérant de la société cessionnaire, qui indique que, le 4 novembre 2009, M. X... s'était " engagé, de son propre chef, à rembourser personnellement aux associés [le] compte courant et [avait] même proposé, selon sa formule : « il n'y a qu'à faire une reconnaissance de dettes comme ça il n'y aura pas de problème » (pièce de l'intimée no3) ;
Attendu que M. X... ne fait, par ailleurs, pas la démonstration de ce que sa reconnaissance de dette, aux termes de laquelle il a ainsi manifesté le désir de s'acquitter de la somme de 48 000 euros, puisse être entachée d'un quelconque vice du consentement et, en particulier, être la résultante d'une " manœuvre " ou d'un " stratagème " de Mme Y... ;
Que " l'état de complète dépendance économique " et " financière " vis-à-vis de Mme Y... (v. conclusions de l'appelant, p. 3 et 9), que M. X... présente comme son employeur d'alors ayant abusé de son autorité (v. ibidem, p. 3), ne saurait résulter de la lettre précitée du 8 juin 2011 qu'il lui a lui-même écrite (cf. pièce de l'intimée no 6), et se trouve, de plus, démenti par les motifs de l'arrêt du 8 mars 2016 de la chambre sociale de la cour d'appel de Limoges (pièce de l'appelant no 5) qui a statué sur les conséquences de son licenciement économique ;
Attendu que le jugement déféré doit, dès lors, être confirmé en ce qu'il a, à juste titre, débouté M. X... de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette et l'a condamné à payer à Mme Y... la somme de 48 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2014 ;
Que M. X... ne peut en outre, par voie de conséquence, qu'être débouté de ses demandes, qui sont mal fondées, de paiement d'intérêts au taux légal sur la somme de 9 600 euros temporairement retenue sur ses salaires, et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du 5 février 2016 du tribunal de grande instance de Brive ;
Y ajoutant,
Déboute M. Thierry X... de ses demandes d'intérêts au taux légal et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. Thierry X... aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de ce chef de M. Thierry X... et le condamne à payer la somme de 1 500 euros à Mme Dominique Y..., en sus de celle de 2 500 euros déjà allouée en première instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Laure LOUPY. Patrick VERNUDACHI.