ORDONNANCE N
dossier no 16/ 00671
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
SAS SGH TELECOM
C/
Me Carine X...
Le 7 Février 2017, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
SAS SGH TELECOM ZI de Magré 6 rue Léon Walras 87000 LIMOGES
Appelante d'une ordonnance de taxe rendue le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de LIMOGES en date du 22 avril 2017,
Représentée par Maître Kahina BENNOUR, avocat au barreau de PARIS
E T :
Maître Carine X.........
Intimée, comparant en personne,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 Juin 2016 et renvoyée successivement au 11 octobre 2016 puis au 13 décembre 2016,
A l'audience du 13 décembre 2016 es parties ont été entendues en leurs explications.
Puis le Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2017 puis sur prorogation au 7 Février 2017.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l'ordonnance prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Limoges le 22 avril 2016 fixant les honoraires dus par la S. A. S. SGH TELECOM à Me Carine X...à la somme de 8 319 € TTC,
Vu la contestation émise le 26 mai 2016 par la S. A. S. SGH TELECOM, devant le premier président de la cour d'appel de Limoges, à l'encontre de cette ordonnance de taxe qui lui avait été notifiée le 27 avril 2016,
Vu les conclusions déposées le 30 mai 2016 par la S. A. S. SGH TELECOM, et le 13 décembre 2016 par Me Carine X..., auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
À l'audience du 13 décembre 2016, les parties ont exposé leurs prétentions et moyens au soutien de leurs écritures.
SUR QUOI,
Attendu qu'il convient en premier lieu de rejeter le moyen tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance de prorogation prise par Madame la bâtonnière de l'ordre des avocats de Limoges le 28 décembre 2015, au motif d'une part que cette ordonnance contient une motivation, en ce qu'elle se fonde sur les nécessités de l'instruction du dossier, d'autre part que la S. A. S. SGH TELECOM ne justifie d'aucun grief au soutien de sa demande de nullité, alors même que la prorogation de la décision ne pouvait que lui profiter en reportant le paiement des sommes qui lui sont réclamées, d'où il suit que la nullité ne peut être prononcée en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ;
Et attendu, sur le fond, que pour conclure à la réformation de l'ordonnance de taxe prise par Madame la Bâtonnière, la S. A. S. SGH TELECOM expose qu'alors que la convention de mission annuelle a été conclue entre les parties le 24 février 2014, pour une somme forfaitaire de 7520 € HT, pour 8 vacations de 4 heures chacune, la société d'avocats FIDAL a, dès le mois de juin 2014, facturé des dépassements d'honoraires sans justifier des missions déjà réalisées au titre de ce forfait et en surfacturant le temps passé au titre de ses prestations ; qu'elle soutient par ailleurs que la société FIDAL n'a pas fait une bonne application de la clause « honoraires » de la convention, qui stipule que « ce montant sera réajusté selon des conditions à déterminer d'un commun accord en tenant compte notamment des modifications affectant notre mission annuelle », alors qu'aucun ajustement de l'honoraire forfaitaire n'a été proposé à la S. A. S. SGH TELECOM, et que l'avocat a manqué à son obligation d'information et de conseil vis-à-vis de sa cliente, en ne la tenant pas informée du suivi, notamment en termes de durée, des prestations réalisées au titre du forfait ;
Attendu que la S. A. S. SGH TELECOM fait valoir ensuite que les prestations en matière de rédaction de contrats de travail n'auraient pas dû être facturées au titre du forfait, mais faire l'objet d'une tarification spécifique convenue entre les parties ;
Et attendu qu'aux termes des stipulations de la convention intitulée « mission annuelle de conseil » conclue entre les parties le 24 février 2014, la société d'avocats FIDAL s'est engagée à fournir à la S. A. S. SGH TELECOM des prestations juridiques portant d'une part sur le droit des sociétés d'autre part sur le droit social, pour un volume horaire évalué à titre de provision à 24 heures en matière de conseil en droit social et à 8 heures en matière de conseil en droit des sociétés, pour un montant hors taxes de 7 520 € au total, une régularisation étant, le cas échéant, effectuée en cours ou en fin de période pour tenir compte de l'importance de l'assistance fournie au cours de l'année écoulée ; Qu'il y est par ailleurs précisé que le montant sera réajusté selon des conditions déterminées d'un commun accord en tenant compte notamment des modifications affectant la mission annuelle du cabinet d'avocat ;
Attendu qu'il résulte ainsi de ces stipulations claires et précises que le volume horaire, comme le montant des honoraires correspondants n'étaient fixés qu'à titre provisionnel et pouvaient donner lieu à une régularisation, en cours ou en fin de période, dans le cas où les prestations réellement fournies excéderaient l'estimation initiale ;
Et attendu qu'il résulte des pièces produites que Me X...a émis deux factures d'honoraires complémentaires, l'une le 30 juin 2014 pour un montant de 6 768 € TTC, l'autre le 30 septembre 2014 pour 1551 € TTC, ce au titre d'interventions excédant la mission permanente, respectivement pour le premier semestre 2014 et pour le troisième trimestre de la même année ;
Attendu qu'il convient tout d'abord de donner acte aux parties du règlement intégral de la seconde facture, en date du 30 septembre 2014, de sorte que le litige ne porte plus que sur la facture émise au titre du premier semestre 2014, pour un montant de 6 768 € ;
Et attendu que Me X...produit un décompte horaire des prestations réalisées au titre du premier semestre 2014, ayant donné lieu à la facture contestée et demeurée impayée et qu'elle verse aux débats l'ensemble des pièces afférentes à ces prestations ;
Attendu qu'en l'état de ces pièces et contrairement aux allégations de la S. A. S. SGH TELECOM, il apparaît que le temps de travail facturé n'a pas été surestimé et qu'au contraire les honoraires qui lui sont réclamés constituent la juste et légitime rémunération du travail accompli par l'avocat pour le compte du client ;
Que la S. A. S. SGH TELECOM ne saurait utilement prétendre que tout ou partie de ces prestations aurait dû faire l'objet d'une convention spécifique, alors même qu'elles ont été accomplies sur sa demande et qu'il est justifié qu'elle en a été régulièrement tenue informée, ce qui laisse présumer son accord pour en assumer le coût selon les conditions tarifaires définies par la convention ;
Que de la même façon, la S. A. S. SGH TELECOM ne saurait sérieusement soutenir qu'elle aurait dû être informée du dépassement du forfait, de sorte que le cabinet d'avocat aurait manqué à son devoir d'information et de conseil, alors qu'au regard de la nature et du nombre des affaires traitées par Me X..., elle ne pouvait ignorer que le forfait de 24 heures, correspondant à seulement trois jours de travail, ne pouvait suffire ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, il convient de rejeter les contestations élevées par la S. A. S. SGH TELECOM et de fixer les honoraires dus par cette société à Me Carine X...à la somme de 6768 € TTC, correspondant à la facture en date du 30 juin 2014 demeuré impayée ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
- Déboute la S. A. S. SGH TELECOM de ses prétentions et moyens,
- Infirme partiellement l'ordonnance de taxe prise par Madame la Bâtonnière de l'Ordre des avocats de le 22 avril 2016,
- Fixe à la somme de 6 768 € TTC le montant des honoraires dus par la S. A. S. SGH TELECOM à Me Carine X..., correspondant à la facture émise le 30 juin 2014 ;
- Condamne la S. A. S. SGH TELECOM à payer cette somme à Me Carine X...;
- Laisse les dépens à la charge de la S. A. S. SGH TELECOM.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZDidier DE SEQUEIRA