ORDONNANCE N
dossier no 16/ 00670
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
SAS SGH TELECOM
C/
Me Catherine X...
Le 7 Février 2017, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement, assisté de Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
SAS SGH TELECOM ZI Magré 6 rue Léon Walras 87000 LIMOGES
Appelante d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de LIMOGES en date du 22 avril 2016
Représentée par Maître Kahina BENNOUR, avocat au barreau de PARIS,
E T :
Maître Catherine X.........
Intimée, Représentée par Maître NIORT, avocat au Barreau de LIMOGES,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 Juin 2016 et renvoyée successivement au 11 octobre 2016 puis au 13 décembre 2016,
Les parties ont été entendues en leurs explications.
Puis le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2017, puis sur prorogation au 7 février 2017,
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l'ordonnance prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Limoges le 22 avril 2016 fixant les honoraires dus par la S. A. S. SGH TELECOM à Me Catherine X...à la somme de 6 063 € TTC,
Vu la contestation émise le 26 mai 2016 par la S. A. S. SGH TELECOM, devant le premier président de la cour d'appel de Limoges, à l'encontre de cette ordonnance de taxe qui lui avait été notifiée le 27 avril 2016,
Vu les conclusions déposées le 30 mai 2016 par la S. A. S. SGH TELECOM, et le 13 décembre 2016 par Me Catherine X..., auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
À l'audience du 13 décembre 2016, les parties ont exposé leurs prétentions et moyens au soutien de leurs écritures.
SUR QUOI,
Attendu qu'il convient en premier lieu de rejeter le moyen tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance de prorogation prise par Madame la bâtonnière de l'ordre des avocats de Limoges le 28 décembre 2015, au motif d'une part que cette ordonnance contient une motivation, en ce qu'elle se fonde sur les nécessités de l'instruction du dossier, d'autre part que la S. A. S. SGH TELECOM ne justifie d'aucun grief au soutien de sa demande de nullité, alors même que la prorogation de la décision ne pouvait que lui profiter en reportant le paiement des sommes qui lui sont réclamées, d'où il suit que la nullité ne peut être prononcée en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ;
Et attendu que S. A. S. SGH TELECOM conclut ensuite à l'annulation de la décision entreprise pour violation du principe du contradictoire, en ce que Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats n'aurait pas cru bon devoir envoyer copie du détail des factures qui lui auraient été remises par la société d'avocats FIDAL ;
Mais attendu qu'il n'est nullement justifié de ce que Mme la bâtonnière aurait violé le principe de la contradiction en tenant compte, pour prendre sa décision, de pièces non communiquées à la partie adverse ; qu'à cet égard, l'objet des prestations accomplies, tel que défini dans l'ordonnance de taxe, apparaît dans les factures versées aux débats tandis que le temps facturé est mentionné dans les courriers échangés entre parties ainsi que dans les conclusions de Me Catherine X...;
Que le moyen sera donc écarté ;
Et attendu, sur le fond, que pour conclure à la réformation de l'ordonnance de taxe prise par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Limoges, la S. A. S. SGH TELECOM fait valoir que les prestations facturées par Me Catherine X...ne faisaient pas partie de l'objet du forfait prévu par la convention et qu'il appartenait donc à l'avocat de proposer des honoraires spécifiques ; que tel n'a pas été le cas, S. A. S. SGH TELECOM n'ayant jamais donné son accord au prix facturé ; elle souligne que les factures émises par Me Catherine X...ne comportent aucun détail sur les travaux réalisés, de sorte que S. A. S. SGH TELECOM ne peut vérifier la consistance de ces travaux et qu'elle est par voie de conséquence fondée à en refuser le paiement ;
Et attendu qu'aux termes des stipulations de la convention intitulée « mission annuelle de conseil » conclue entre les parties le 24 février 2014, la société d'avocats FIDAL s'est engagée à fournir à la S. A. S. SGH TELECOM des prestations juridiques portant d'une part sur le droit des sociétés d'autre part sur le droit social, pour un volume horaire évalué à titre de provision à 24 heures en matière de conseil en droit social et à 8 heures en matière de conseil en droit des sociétés, pour un montant hors taxes de 7 520 € au total, une régularisation étant, le cas échéant, effectuée en cours ou en fin de période pour tenir compte de l'importance de l'assistance fournie au cours de l'année écoulée ; Qu'il y est par ailleurs précisé que le montant sera réajusté selon des conditions déterminées d'un commun accord en tenant compte notamment des modifications affectant la mission annuelle du cabinet d'avocat ;
Attendu qu'il n'est pas discuté que Me Catherine X...a été amenée à intervenir pour le compte de S. A. S. SGH TELECOM, en réalisant des prestations juridiques en matière de droit économique, alors que ces prestations n'étaient pas couvertes par la convention qui limitait la mission au droit social et au droit des sociétés, ce concernant plus particulièrement deux dossiers, portant l'un sur un contrat avec la société Bouygues télécom, l'autre sur un contrat rédigé en anglais avec la société Yangtse Optical ;
Qu'il suit que les stipulations de la convention ne sont pas applicables à ces prestations, qui ont par voie de conséquence été accomplies dans un cadre contractuel non formalisé par un écrit ;
Attendu qu'il convient par voie de conséquence de rechercher si le prix facturé par l'avocat apparaît justifié au regard de la nature et de la complexité de sa mission, comme au regard de la qualité du travail accompli ;
Attendu que Me X...a émis deux factures d'honoraires, l'une le 30 juin 2014 pour un montant de 3 525 € TTC, l'autre le 30 septembre 2014 pour 2 538 TTC, ce au titre d'interventions accomplies respectivement en juin et septembre 2014 ;
Attendu qu'il convient tout d'abord de donner acte aux parties du règlement partiel de la facture, en date du 30 juin 2014, de sorte que le litige ne porte plus que sur un solde de 1998, 39 € du au titre de cette facture et la totalité de la facture émise le 30 septembre 2014, soit un montant total de 4 536, 39 € ;
Et attendu que Me X...verse aux débats l'ensemble des pièces afférentes à ces prestations, ce dont il ressort qu'elle a accompli la tâche qui lui avait été confiée par S. A. S. SGH TELECOM, sans que ce dernier ne justifie avoir formulé aucune critique quant à la qualité de la prestation accomplie, à réception des documents afférents qui lui avaient été adressés par courrier du 24 juin et 8 septembre 2014 ;
Attendu qu'en l'état de ces pièces, il convient de dire que les honoraires qui réclamés à S. A. S. SGH TELECOM constituent la juste et légitime rémunération du travail accompli par l'avocat pour le compte du client, en conséquence de rejeter les contestations élevées par la S. A. S. SGH TELECOM et de fixer les honoraires dus par cette société à Me Catherine X...à la somme de 4 536, 39 € TTC, correspondant au solde impayé des factures émises les 30 juin 2014 et 30 juin 2014 ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
- Déboute la S. A. S. SGH TELECOM de ses prétentions et moyens,
- infirme partiellement l'ordonnance de taxe prise par Madame la Bâtonnière de l'Ordre des avocats de Limoges le 22 avril 2016 ;
- Fixe à la somme de 4 536, 39 € TTC le montant des honoraires dus par la S. A. S. SGH TELECOM à Me Catherine X..., correspondant au solde impayé des factures émises le 30 juin 2014 et 30 juin 2014 ;
- Condamne la S. A. S. SGH TELECOM à payer cette somme à Me Catherine X...;
- Laisse les dépens à la charge de la S. A. S. SGH TELECOM.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZDidier DE SEQUEIRA.