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09/01/2017 | FRANCE | N°16/00054

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance, 09 janvier 2017, 16/00054


N 2
Dossier no 16/ 54

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 9 janvier 2017 Monsieur Freddy X...

LIMOGES, le 9 janvier 2017 à 14 heures 30,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante.
ENTRE :
1o- Monsieur Freddy X..., né le 12 décembre 1992 à Cholet 549), de nationalité française, demeurant ...19700 MASLEON,
actuellement en soins au centre hospitalier du

Pays d'Eygurande,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribuna...

N 2
Dossier no 16/ 54

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 9 janvier 2017 Monsieur Freddy X...

LIMOGES, le 9 janvier 2017 à 14 heures 30,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante.
ENTRE :
1o- Monsieur Freddy X..., né le 12 décembre 1992 à Cholet 549), de nationalité française, demeurant ...19700 MASLEON,
actuellement en soins au centre hospitalier du Pays d'Eygurande,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance deTulle du 21 décembre 2016,
Non comparant, représenté par Maître CHAROING, avocat au barreau de LIMOGES,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,
Intimé, Non comparant, ni représenté,

2o- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier du Pays d'Eygurande, 19340 Monestier Merlines,
Intimé, Non comparant ni représenté,

3o- Monsieur le Préfet du département de la Corrèze,
Intimé, Non comparant ni représenté

* * *

L'affaire a été appelée à l'audience publique du vendredi 6 janvier 2017 à 10 heures 30 sous laprésidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de madame Marie Claude Lainez, Greffier,
Le conseil de l'appelant a été entendu en ses observations,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré au 9 janvier 2017 à 14 heures 30,

* * *

Par arrêté du 26 mai 2016, le préfet des Deux-Sèvres a prononcé l'admission de M. Freddy X... né le 12 décembre 1992 à Cholet (49) en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier de Touars.

Par arrêté du 6 juillet 2016, le préfet de la Corrèze a ordonné le transfert de M. X... à l'unité pour malades difficiles du Centre hospitalier des Pays d'Eygurande à Monestier-Merlines (19).

Par ordonnances en date des 11 juillet 2016 et 19 octobre 2016, confirmées en appel les 28 juillet 2016 et 28 octobre 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle a rejeté les demandes de mainlevée de la mesure présentées par M. X....
Ce dernier a formé une nouvelle demande de mainlevée des soins par courrier enregistré au greffe le 14 décembre 2016 en faisant valoir que son hospitalisation est abusive et que son état ne relève plus de soins sous contrainte.
Le certificat médical de situation du 15 décembre 2016, mentionne la persistance des troubles et la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l'unité pour malades difficiles.
Par ordonnance du 21 décembre 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle a rejeté la demande après avoir constaté que l'intéressé souffre encore de troubles de la personnalité qui en l'état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation.
M. X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 22 décembre 2016 et enregistré au greffe de la cour d'appel le 29 décembre suivant.
En raison d'une aggravation de son état de santé, l'appelant n'a pas pu comparaître à l'audience. Par l'intermédiaire de son conseil, il sollicite l'infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de la mesure afin qu'il puisse réaliser ses projets d'intégrer une équipe de football.
La procédure a été communiquée au ministère public qui a requis la confirmation de la décision du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les formes et délai légaux.
Le certificat médical de situation établi le 15 décembre 2016 par le docteur A...en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention rappelle que M. X... souffre d'une psychose très productive présentant un délire mégalomaniaque et interprétatif, une agitation psychomotrice quasi permanente et des bizarreries comportementales.
Le médecin indique que le traitement anti psychotique a été modifié récemment et qu'il a pu être observé une légère amélioration sur le plan du comportement avec « une agitation psychomotrice amendée ». Néanmoins, il apparaît que l'autocritique reste partielle et que le patient demande toujours une sortie rapide. Le médecin estime que la poursuite des soins demeure nécessaire.
Dans son certificat médical établi le 29 décembre 2016, dans le cadre de la procédure d'appel, le docteur B...indique que si M. X... est plus calme au plan comportementale, les éléments délirants sont toujours très prégnants et ont le caractère bizarre, caractéristique des pathologies schizophréniques.
Le médecin a pu observer que le contact à la réalité est très altéré, que les troubles du jugement sont massifs et qu'il existe un déni total des troubles et un refus des soins. Le patient qui n'a pas conscience de la nature de sa pathologie demeure très imprévisible et le potentiel hétéro-agressif est important.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que X... souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.
La décision sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Tulle en date du 21 décembre 2016 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
- M. Freddy X...,- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier des Pays d'Eygurande à Monestier-Merlines (19)- Monsieur le Préfet du département de la Corrèze

Le Greffier, Le Président,

Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 16/00054
Date de la décision : 09/01/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2017-01-09;16.00054 ?
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