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DOSSIER N 16/ 00034
COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE
27 Décembre 2016
Monsieur Benno X... EARL X...
c/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Maître Philippe Y...
LIMOGES, le 27 Décembre 2016
Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Conseiller à la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 13 Décembre 2016 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2016,
ENTRE :
1o- Monsieur Benno X..., né le 14 Septembre 1969 à BELTRUIM EINERGEN (Pays Bas), de nationalité française, exploitant agricole, demeurant ...
2o- EARL X..., dont le siège est Beauvais 87190 SAINT HILAIRE LA TREILLE
Demandeurs au référé,
Représentés par Maître Isabelle GANDOIS MAURETTE, avocat au barreau de LIMOGES,
ET :
1o- CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Impasse Sainte Claire 87041 LIMOGES CEDEX
Défenderesse au référé,
Représentée par Maître CLERC, avocat,
2o- Maître Philippe Y..., mandataire judiciaire, demeurant...
es qualité de mandataire liquidateur de L'EARL X... et Benno X...,
Défendeur au référé, Représenté par Maître DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 13 juin 2012, le Tribunal de Grande Instance de Limoges a homologué le plan de redressement présenté par M. Benno X... et l'EARL Bomers, prévoyant l'apurement du passif sur une durée de 10 années par versements annuels de 20 000 €, à compter du 15 juin 2013.
Par jugement prononcé le 28 septembre 2016, la même juridiction a prononcé la résolution du plan de redressement et ordonné la liquidation judiciaire de M. Benno X... et l'EARL Bomers.
Ces derniers ont relevé appel de cette décision et, par assignation délivrée le 22 novembre 2016 à la Mutualité Sociale Agricole, saisi le premier président de la Cour d'appel d'une demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article R661-1 du code de commerce.
A l'audience tenue le 23 novembre 2016, M. Benno X... et l'EARL Bomers exposent à l'appui de leur demande, que des éléments nouveaux justifient la réformation du jugement ayant prononcé la résolution du plan de redressement et ordonné la liquidation de l'entreprise, en ce que M. Benno X... et l'EARL Bomers ont procédé à l'apurement d'une partie du passif et disposent ou vont disposer de disponibilités importantes notamment un solde créditeur sur le compte professionnel, d'un montant de 13 460, 25 €, ainsi que la régularisation imminente de subventions PAC pour un montant de 16 282, 16 €, de sorte que Me Philippe Y... va prochainement disposer d'une somme totale de 29 742, 41 €.
La Mutualité Sociale Agricole conclut au débouter des prétentions de M. Benno X... et l'EARL Bomers, en faisant valoir que les pièces qu'ils versent aux débats n'offrent aucune garantie de paiement, en ce que la banque ne précise pas le montant des opérations en cours au débit et que la préfecture n'indique pas dans son attestation qu'elle s'est portée garante du paiement des aides PAC. Elle souligne que la créance dont elle justifie s'élève, à la date du 19 octobre 2016, à la somme de 89 245, 24 €, que les débiteurs n'ont versé aucun acompte et qu'ils n'indiquent pas dans quelles conditions ils sont à même de régler les sommes dues. Elle sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 1000 € chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Me Philippe Y..., désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan puis de mandataire liquidateur de M. Benno X... et l'EARL Bomers indique ne pas s'opposer à la demande de suspension de l'exécution provisoire, compte tenu de la proximité de la date à laquelle l'affaire sera appelée au fond.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ; Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ; par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il est justifié par M. Benno X... et l'EARL Bomers d'un solde créditeur du compte bancaire de l'EARL, pour un montant de 13 460, 25 €, au 8 octobre 2016 ainsi d'un droit à des aides PAC pour une somme de 16 262, 16 €, force est de constater que ces disponibilité, seraient-elles avérées, ne permettront à l'évidence pas de couvrir les échéances échues du plan de redressement auxquelles s'ajoutent les cotisations échues en cours de procédure et demeurée impayées ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, il convient de constater que les moyens invoqués par les débiteurs ne sont pas sérieux et qu'il n'est pas démontré que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que la demande de M. Benno X... et l'EARL Bomers sera par voie de conséquence rejetée, et les dépens mis à leur charge, sans qu'il n'y ait lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute de M. Benno X... et l'EARL Bomers de leur demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision prononcée le 28 septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Limoges ;
Condamne M. Benno X... et l'EARL Bomers aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Claude LAINEZ. Didier DE SEQUEIRA