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Dossier no 16/ 45
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Mireille X...
décision du 21 octobre 2016
LIMOGES, le 21 octobre 2016 à 11 heures,
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Madame Mireille X..., née le 24 juin 1948 à MIALLET (Dordogne), de nationalité française, retraitée, célibataire, demeurant ...
Actuellement hospitalisée ...
Appelant d'une ordonnance rendue le 30 septembre 2016 par le Juge des libertés et de la détention de Limoges,
comparant en personne, assistée de Maître Eric BRECY TEYSSANDIER, avocat au barreau de Limoges,
ET :
1o) Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier ESQUIROL, demeurant 15 rue du docteur Marcland-87025 LIMOGES CEDEX
Intimé,
non comparant ni représenté
2o) Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges, Place d'Aine 87031 LIMOGES CEDEX
Intimé,
non comparant ni représenté
3o- Monsieur David Y..., demeurant ...
Intimé,
Non comparant ni représenté,
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 octobre 2016 à 10 heures 20 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 21 octobre 2016 à 11 heures ;
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Le 22 septembre 2016, M. Y...a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges (87) de sa mère, Mme X..., née le 24 juin 1948 à Mialet (24).
A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis le 22 septembre 2016 par deux médecins dont un n'exerce pas dans l'établissement d'accueil, attestant de la nécessité pour l'intéressée d'une hospitalisation en soins psychiatriques.
Le jour même, Mme X...a été admise en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.
Le 25 septembre 2016, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins jusqu'au 22 octobre 2016, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 27 septembre 2016, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 27 septembre 2016. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 30 septembre 2016, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de Mme X....
Mme X...a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 10 octobre 2016 et reçu le même jour au greffe de la cour d'appel.
À l'audience, Mme X...demande à la cour d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en faisant valoir que celle-ci a été prise irrégulièrement, les irrégularités concernant, d'une part, la décision d'admission prise tardivement en vertu d'une délégation de pouvoir qui ne le permettait pas et dont il n'est pas établi qu'elle a été publiée conformément à la loi et, d'autre part, l'absence de notification de ses droits au moment de son admission.
Le ministère public sollicite, par écrit, la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de l'appel :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les formes et délai légaux.
Sur la régularité de la procédure :
• Sur le moyen tiré du caractère tardif de la décision d'admission en soins psychiatriques sous contrainte :
Il résulte des éléments du dossier que Mme X...a été admise en soins psychiatriques à la demande d'un tiers le 22 septembre 2016, cette demande étant formulée par son fils et accompagnée de deux certificats médicaux établis par des médecins du service des urgences du CHU de Limoges. Aucun élément ne permet d'établir que Mme X...a été hospitalisée en soins psychiatriques sous une forme contrainte antérieurement à cette date.
Il s'ensuit que la décision d'admission ne présente pas un caractère tardif.
• Sur le moyen tiré du défaut de publication de la délégation de pouvoir.
L'article R. 6143-38 du code de la santé publique prévoit :
« Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège. »
La décision par laquelle le directeur d'un établissement public hospitalier délègue son pouvoir de signer a un caractère réglementaire et n'entre en vigueur que si elle a fait l'objet d'une mesure de publicité conformément à la loi.
La preuve de l'accomplissement des formalités de publication incombe à l'administration.
En l'espèce, le directeur de l'établissement qui a été régulièrement convoqué n'est ni présent, ni représenté à l'audience et il n'a produit aucun élément permettant à la cour de contrôler que la publicité prévue par l'article R. 6143-38 et qui est rappelée dans l'article 3 de la décision litigieuse a bien été accomplie.
Dès lors que la preuve de l'entrée en vigueur de la délégation de pouvoir n'est pas rapportée, la décision prise par la directrice adjointe en vertu de cette délégation de pouvoir est irrégulière et, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
La décision du premier juge sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable ;
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en date du 30 septembre 2016 ;
Statuant à nouveau,
Constatons qu'il n'est pas établi que la délégation de pouvoir donnée par le directeur du Centre Hospitalier Esquirol de Limoges à sa directrice adjointe a fait l'objet d'une publication conformément à la loi ;
Disons qu'en conséquence la décision du 22 septembre 2016 portant admission en soins psychiatriques sous contrainte de Mme X...est irrégulière ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte prise à l'encontre de Mme X...;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Mme X...,
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
-M. David Y....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Marie Claude LAINEZ Jean-Pierre COLOMER.