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21/10/2016 | FRANCE | N°16/00044

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel, 21 octobre 2016, 16/00044


No

Dossier no 16/ 44

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Stéphane X...

décision du 21 octobre 2016

LIMOGES, le 21 octobre 2016 à 11 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur Stéphane X..., né le 26 juin 1986 à LIMOGES (87000), demeurant chez Monsieur Didier Y...,...,

Actuel

lement hospitalisé ...

Appelant d'une ordonnance rendue le 7 octobre 2016 par le Juge des libertés et de la détention...

No

Dossier no 16/ 44

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Stéphane X...

décision du 21 octobre 2016

LIMOGES, le 21 octobre 2016 à 11 heures,

Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur Stéphane X..., né le 26 juin 1986 à LIMOGES (87000), demeurant chez Monsieur Didier Y...,...,

Actuellement hospitalisé ...

Appelant d'une ordonnance rendue le 7 octobre 2016 par le Juge des libertés et de la détention de Limoges,

comparant en personne, assisté de Maître Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de Limoges,

ET :

1o) Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier ESQUIROL, demeurant...

Intimé,
non comparant ni représenté

2o) Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,...

Intimé,
non comparant ni représenté

3o- l'UDAF de la Haute Vienne, service des tutelles,...,

Intimée,
Non comparant ni représentée,

* *
*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 octobre 2016 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier.

L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 21 octobre 2016 à 11 heures ;

* *
*

Le 21 août 2016, M. Stéphane X..., né le 26 juin 1986 à Limoges, a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges (87) sur décision du directeur de l'établissement.

Le 29 août 2016, le directeur de l'établissement à modifier la forme de la prise en charge des soins, ceux-ci étant alors dispensés dans le cadre d'un programme de soins.

Le programme de soins a pris effet le 5 septembre 2016 et il devait s'achever le 26 septembre suivant. Durant cette période, M. X... a bénéficié d'un stage d'observation au foyer de vie d'Ambazac en vue d'une éventuelle prise en charge et de soins ambulatoires à raison d'une fois par mois ainsi que des soins à domicile une fois tous les 14 jours.

Le 26 septembre 2016, à l'issue du programme de soins, le Dr Z... a établi un certificat médical de réintégration et, le même jour, se fondant sur ce document, le directeur de l'établissement a ordonné la réadmission du patient en hospitalisation complète.

Par requête en date du 29 septembre 2016, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.

Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 29 septembre 2016. Il mentionne que M. X... n'a pas adhéré au projet mis en place au sein du foyer de vie d'Ambazac et qu'il y a lieu de lui proposer un projet alternatif. Le médecin note que le retour en pavillon fermé a provoqué chez l'intéressé une anxiété de fond avec une certaine tension interne qu'il convient de surveiller. Il considère que dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance du 7 octobre 2016, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci apparaissait nécessaire.

M. X... a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 octobre 2016.

À l'audience, M. X... sollicite la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte en faisant valoir qu'il a bénéficié d'un programme de soins qui s'est bien passé et qu'il a été réintégré pour des questions d'organisation, ce qui ne peut justifier cette décision.

La procédure a été communiquée au ministère public qui a relevé le caractère irrégulier de l'appel en raison de son absence de motivation. Les observations de M. X... ont été recueillies sur ce point à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des dispositions de l'article R. 3211-19 du Code de la santé publique que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, il apparaît que l'appel interjeté par M. X... n'est pas motivé et, dans ces conditions, il apparaît que celui-ci a été formé irrégulièrement.

L'appel sera donc déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Constatons que l'appel n'est pas motivé et, en conséquence, le déclarons irrecevable ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :

- M. Stéphane X...,
- Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
-L'UDAF de la Haute-Vienne

LE GREFFIER LE PRESIDENT,

Marie Claude LAINEZJean-Pierre COLOMER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 16/00044
Date de la décision : 21/10/2016
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-10-21;16.00044 ?
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