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15/09/2016 | FRANCE | N°16/00093

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 15 septembre 2016, 16/00093


ARRÊT N.
RG N : 16/ 00093

AFFAIRE :
SAS SAUR représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège C/ Monique X...épouse Y..., Alexandra Y..., Fondation FRANCE LIBERTÉS, Association COORDINATION EAU ILE DE FRANCE

DB/ PS

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
rosse délivrée à Me VERGER MORLHIGEM, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2016
--- = = oOo = =---
Le quinze Septembre deux mille seize la Chambre civ

ile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greff...

ARRÊT N.
RG N : 16/ 00093

AFFAIRE :
SAS SAUR représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège C/ Monique X...épouse Y..., Alexandra Y..., Fondation FRANCE LIBERTÉS, Association COORDINATION EAU ILE DE FRANCE

DB/ PS

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
rosse délivrée à Me VERGER MORLHIGEM, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2016
--- = = oOo = =---
Le quinze Septembre deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS SAUR représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est 1, rue Antoine de Lavoisier-78280 GUYANCOURT représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Christophe CABANES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Serge MERESSE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 06 janvier 2016 par le tribunal d'instance de LIMOGES
ET :
Madame Monique X...épouse Y..., de nationalité Française, demeurant ...représentée par Me Edith VERGER-MORLHIGEM, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alexandre FARO, avocat au barreau de PARIS
Madame Alexandra Y..., de nationalité Française, demeurant ...représentée par Me Edith VERGER-MORLHIGEM, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alexandre FARO, avocat au barreau de PARIS

Fondation FRANCE LIBERTÉS, dont le siège social est 5 rue Blanche-75009 PARIS représentée par Me Edith VERGER-MORLHIGEM, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alexandre FARO, avocat au barreau de PARIS

Association COORDINATION EAU ILE DE FRANCE, dont le siège social est 5 rue de la Révolution-93100 MONTREUIL représentée par Me Edith VERGER-MORLHIGEM, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alexandre FARO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
--- = = oO § Oo = =---
En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Juin 2016.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
Résumé du Litige
Mme Monique X...épouse Y...est locataire d'un logement situé ... dont le distributeur d'eau est la S. A. S. SAUR.
Une facture contestée du 9 mars 2015 est restée impayée pour un solde de 487, 65 €.
La S. A. S. SAUR a procédé le 14 octobre 2015 à un lentillage, opération consistant à placer une lentille perforée dans la canalisation d'arrivée d'eau pour en réduire le débit.
Par assignation du 25 novembre 2015, Mme Monique Y..., sa fille Alexandra qu'elle héberge, la fondation France Libertés et l'association Coordination Eau-Ile de France, ont diligenté un référé aux fins notamment de réouverture du branchement en eau.
Par décision du 6 janvier 2016, le Juge des référés du Tribunal d'Instance de Limoges a statué pour l'essentiel ainsi :
- ordonnons à la société SAUR de restaurer le débit normal et à plein volume de distribution d'eau au domicile de Mme X...épouse Y...et de Mme Y..., ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision,
- condamnons la société SAUR à payer à la Fondation France-Liberté la somme de 300 euros à titre de provision sur son préjudice moral,
- condamnons la société SAUR à payer à l'association Coordination EAU ILE DE FRANCE la somme de 300 euros à titre de provision sur son préjudice moral,
- condamnons la société SAUR à payer à Madame X...épouse Y..., à Madame Y..., à la fondation France-Liberté, à l'association Coordination EAU ILE DE FRANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelons qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
- condamnons la société SAUR au dépens de l'instance.
***
La S. A. S. SAUR a interjeté appel.
Elle demande :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle rejette la demande d'injonction de ne plus procéder à la fermeture du branchement,
- de réformer l'ordonnance en ses autres dispositions,
- de rejeter les conclusions de Mme Monique Y..., de la fondation et de l'association précitées tendant au rétablissement du débit nominal du branchement,
- de rejeter leurs conclusions indemnitaires,
- de condamner Mme Monique Y...à lui payer une provision de 516, 39 €.
***
Les intimées demandent :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné de restaurer le débit sous astreinte,
- de rejeter la demande en paiement de la somme de 516, 39 €,
- de dire qu'en réduisant le débit du branchement en eau, la SAUR est à l'origine d'un trouble manifestement illicite,
- de condamner la SAUR à payer 7. 096 € de provision pour le préjudice subi par Mmes Y..., 1. 000 € de provision pour celui subi par la Fondation France Liberté et 1. 000 € pour celui de l'association Coordination Eau Ile de France.
***
Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions ou dernière conclusions des parties déposées par l'appelante le 7 juin 2016 et par les intimées le 22 avril 2016.
Il a été précisé de manière non discutée que la S. A. S. SAUR, à la suite de l'ordonnance de référé dont appel, avait rétabli l'alimentation en eau normale, antérieure.

Motifs
Mme Monique Y...produit la facture du 9 mars 2015 à l'origine du litige. Elle mentionne une consommation de 131 m3, un montant total de 587, 65 €, des mensualités déjà prélevées pour 100 €, soit un solde de 487, 65 €.
Mme Y...indique qu'elle conteste cette facture en raison d'une erreur de relevé de compteur. La S. A. S. SAUR admet une erreur mais d'un autre type et soutient qu'elle a été rectifiée de sorte que cette facturation est exacte. Cet aspect sera évoqué ci-dessous.
Mme Y...fait état aussi d'une situation matérielle difficile. Elle expose qu'elle est agent d'entretien avec un salaire net de 280 €/ mois et qu'elle héberge sa fille, née en 1986, qui est sans emploi.
Elle communique :- un bulletin de paie de septembre 2015, salaire brut 358 € (le net n'apparaît pas sur le document produit qui n'est peut-être pas complet),- une attestation de la C. A. F. pour octobre 2015 faisant état d'une allocation logement de 256 € et du R. S. A. pour 350 € (revenu d'activité pris en compte : 179 €),- l'avis d'impôt 2015 sur les revenus 2014 : 3. 453 €,- un relevé de Pôle Emploi concernant Mme Alexandra Y...: allocation de formation reclassement de 636 € en août 2015,- l'avis d'impôt 2015 sur les revenus 2014 pour Mme A. Y...: 6. 360 €.
Il ressort effectivement de ces pièces une situation matérielle précaire avec de faibles revenus.
***
Cela étant, selon l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article L 115-3 du code de l'action sociale et des familles (ou CASF) dispose : Dans les conditions fixées par la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques dans son logement. En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie, d'eau ainsi que d'un service téléphonique restreint est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits, et d'urgence. Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L 124-1 du code de l'énergie. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa. Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année. Lorsqu'un consommateur n'a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d'électricité, de chaleur, de gaz ou le distributeur d'eau l'avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue ou faire l'objet d'une résiliation de contrat à défaut de règlement. Les fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la Commission de régulation de l'énergie et au médiateur national de l'énergie, selon des modalités définies par voie réglementaire, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent.
Il ressort de l'alinéa 3 de cet article que les distributeurs d'eaux ne peuvent interrompre la fourniture d'eau pour une résidence principale pendant toute l'année.
Il s'agit du principe édicté par le législateur, également pour les fournisseurs d'électricité pendant la période hivernale.
Pour ceux-ci, il a été prévu cependant une possibilité de réduction de puissance (sauf pour certains clients).
Cette possibilité se présente comme une dérogation (elle est prévue dans le paragraphe sur la prohibition de principe de l'interruption, avec l'emploi du terme " néanmoins ").
Etant donné que la possibilité de réduction de ce fluide est ainsi insérée dans l'alinéa prohibant l'interruption, qu'elle n'est prévue que pour les fournisseurs d'électricité, il s'en déduit que la réduction de la fourniture d'eau n'est pas autorisée.
L'alinéa 4 vise globalement tous les fournisseurs de telle sorte que la réduction évoquée est celle des distributeurs d'électricité ou des distributeurs d'eau hors cas de la résidence principale.
L'article 1er du décret du 13 août 2008 dispose selon ses deux premiers alinéas :
Lorsqu'un consommateur d'électricité, de gaz, de chaleur ou d'eau n'a pas acquitté sa facture dans un délai de 14 jours après sa date d'émission ou à la date limite de paiement, lorsque cette date est postérieure, son fournisseur l'informe par un premier courrier qu'à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 15 jours sa fourniture pourra être réduite ou interrompue pour l'électricité, ou interrompue pour le gaz, la chaleur ou l'eau, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles. A défaut d'accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans le délai supplémentaire de 15 jours mentionné à l'alinéa précédent, ce dernier peut procéder à la réduction ou à l'interruption de fourniture, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, et en avise le consommateur au moins 20 jours à l'avance par un second courrier dans lequel il informe ce consommateur que ce dernier peut saisir les services sociaux s'il estime que sa situation relève des dispositions du premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.
Là aussi, la possibilité de réduction n'est prévue que pour l'électricité.
Si cela est même plus explicite, par la formulation selon laquelle la " fourniture pourra être réduite ou interrompue pour l'électricité, ou interrompue pour le gaz, la chaleur ou l'eau ", cela concorde avec l'analyse de la loi sus évoquée n'autorisant pas la réduction pour l'eau.
D'ailleurs, cela correspond à l'analyse même du législateur puisque celui-ci avait envisagé de compléter le troisième alinéa de l'article L 115-3 du CASF par la disposition suivante : " Ils peuvent procéder à une réduction de débit, sauf pour les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa du présent article " (amendements relatifs à l'article 60 bis A du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, session parlementaire ordinaire 2014-2015, notamment A. N. 10/ 04/ 2015 amendement 822, 21 juillet 2015, amendement 109).
Quelle que soit les raisons de l'abandon de cet amendement, il signifie que le législateur a considéré lui-même qu'il était nécessaire de modifier la loi pour que la réduction de la distribution d'eau des résidences principales puisse être autorisée.
Une réponses ministérielle va aussi en ce sens (sur question 91628 du 8/ 12/ 2015, réponse du Ministre du Logement J. O. A. N. 10 mai 2016).
D'une manière plus générale, cela correspond à la tendance vers l'évolution d'un droit à l'eau potable, vu notamment :- l'extension du domaine de l'article L 115 du CASF : la loi du 5 mars 2007 (loi DALO) a étendu l'interdiction à toute l'année, la loi du 15 avril 2013 (dite loi Brottes) l'a étendue à toute personne (et non plus seulement aux familles en difficultés bénéficiant du F. S. L.),- la résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 28 juillet 2010,- la décision du Conseil Constitutionnel du 29 mai 2015,- la proposition de loi visant à la mise en oeuvre effective du droit à l'eau potable et à l'assainissement (session ordinaire 2015-2016, texte adopté no 758 par l'Assemblée Nationale le 14 juin 2016) qui prévoit notamment que le droit à l'eau potable comprend celui de disposer chaque jour d'une quantité suffisante d'eau potable pour répondre à ses besoins élémentaires.
A cet égard, il peut être relevé que le Conseil Constitutionnel dans la décision précitée a déclaré la dernière phrase de l'alinéa 3 de l'article L 115-3 du CASF conforme à la Constitution en référence à la notion de logement décent.
Selon l'article 3 du décret du 30 janvier 2002 pris en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le logement décent doit être pourvu notamment d'une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires.
Il n'apparaît pas qu'il y ait de normes notamment réglementaires sur un débit suffisant.
En tout cas, il est considéré qu'en France une personne utilise environ 150 litres d'eau par jour.
Il peut être observé qu'en l'espèce, il n'y a guère d'informations et de pièces d'ordre général sur la technique du lentillage, son fonctionnement, ses effets, des modulations possibles ou non...
La S. A. S. SAUR expose essentiellement qu'après l'installation d'une lentille, le débit d'un compteur de classe C est en général de l'ordre de 15litres/ heure.
Elle a fait procéder en l'espèce à un constat le 4 décembre 2015 selon lequel le débit permet un remplissage d'un récipient d'un demi-litre en 1'20 ", soit un débit de 1 litre en 2 minutes et 40 secondes. Le débit auparavant n'est pas précisé.
Une douche (de l'ordre de 5 minutes) nécessite environ entre 60 et 80 litres d'eau. Avec ce débit, même sur une base de 60 litres, il faut plus de deux heures et demi (2h40) pour prendre une douche-si tant est d'ailleurs que cela soit ainsi possible-ou du moins pour avoir la quantité d'eau équivalente, sans autre usage. Mais, un bain est plus consommateur d'eau qu'une douche, environ deux fois plus, de sorte qu'il faudrait près de 5 heures pour préparer un bain, toujours sans autre usage.
Pour remplir une chasse d'eau, il faut près d'une demi-heure.
Il est peu probable qu'avec un tel débit, un lave linge puisse fonctionner. Le foyer est occupé par deux personnes.
Il ressort de ces quelques données que ce débit ne peut être considéré comme permettant une utilisation normale de l'eau courante dans le logement et pouvant satisfaire la condition relative au caractère décent de celui-ci.
Enfin, si l'exception d'inexécution permet à l'un des contractants dans le cadre d'un contrat synallagmatique de suspendre l'exécution de sa prestation, cela reste soumis au contrôle juridictionnel du bien fondé ou non de cette initiative unilatérale. Or en l'espèce, la facturation litigieuse dans son quantum apparaît discutable ainsi que cela évoqué ci-dessous.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que le lentillage en l'occurrence constitue un trouble manifestement illicite dont le juge des référés a ordonné à juste titre la cessation par le rétablissement du débit antérieur.
L'ordonnance est donc à confirmer de ce chef.
***
Sur la demande en paiement de la somme de 516, 39 € (montant de la facture avec des pénalités de retard), la facture du 9 mars 2015 mentionne (au bas de la page 1) en évolution de la consommation : 2013 : 0 ; 2014 : 131 m3. Dans le détail en page 2, il est mentionné : ancien relevé au 6/ 11/ 2013 : 350, nouveau relevé au 23/ 02/ 2015 : 248. Cela est incohérent et ne permet pas de connaître le mode de fixation du volume de 131 m3.
La S. A. S. SAUR explique que lors de la conclusion du contrat le 2 mai 2013, le compteur affichait 379 m3, qu'il a été remonté à l'envers et décomptait donc la consommation de la même manière, qu'il a été renouvelé le 23/ 02/ 2015 et que la facture litigieuse régularise la situation et se rapporte à la consommation 2013/ 2014 (379-248).
Mais, il n'est pas produit de pièces sur ces circonstances, notamment le relevé de 379 m3 au 2 mai 2013.
Dans ces conditions, la facture en cause ne peut être considérée comme non sérieusement discutable et justifier l'allocation de la somme de 516, 39 € dans le cadre d'un référé.
Sur les dommages intérêts alloués aux intimées, la Cour adopte les motifs pertinents de l'ordonnance dont appel, quant au principe de l'admission d'un préjudice moral (et de jouissance pour Mmes Y...) et à son évaluation (dernier paragraphe de la page 5 et page 6 de l'ordonnance, paragraphe 2).
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des intimées l'intégralité de leurs frais irrépétibles. Il leur sera alloué une indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 600 € (montant global pour les quatre intimées).
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =--- LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que le lentillage ou réduction de débit du branchement en eau du logement occupé par Mme Monique Y...a constitué en l'occurrence un trouble manifestement illicite,
Confirme l'ordonnance de référé du 6 janvier 2016,
Condamne la S. A. S. SAUR à payer à Madame Monique Y...et Mme Alexandra Y..., à la fondation France-Liberté et à l'association Coordination Eau Ile-de-France une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes pour le surplus ou contraires,
Condamne la S. A. S. SAUR aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Pascale SEGUELA. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/00093
Date de la décision : 15/09/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-09-15;16.00093 ?
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