N 25
DOSSIER N 16/00019
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
13 Septembre 2016
EURL SEBASTIEN BOIS
c/
SCA UNISYLVA
LIMOGES, le 13 Septembre 2016
Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 30 Août 2016 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2016,
ENTRE :
EURL SEBASTIEN BOIS dont le siège social est Rue Nelson Mandela 60600 FITZ JAMES
Demanderesse au référé,
Représentée par Maître DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES,
ET :
SCA UNISYLVA dont le siège est 44 avenue de la Libération 87000 LIMOGES
Défenderesse au référé,
Représentée par Maître Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Un jugement du 27 avril 2016 du tribunal de commerce de Limoges a condamné l'EURL SEBASTIEN BOIS à payer à la SCA UNISYLVA la somme de 7.570,16 euros au titre de factures impayées depuis 2013 outre une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700, soit un total de 8.370,16 euros.
Le tribunal a, en outre, ordonné l'exécution provisoire de la décision.
L'EURL SEBASTIEN BOIS, qui a relevé appel le 24 mai 2016, a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire par assignation délivrée le 30 juin 2016 à la SCA UNISYLVA.
Il y aurait un risque de conséquences manifestement excessives au motif selon lequel le règlement des sommes dues en vertu de l'exécution provisoire du jugement la conduira à un état de cessation des paiements ; qu'en effet, le résultat du dernier exercice comptable est négatif et le peu de trésorerie dont elle dispose sert aux charges courantes et ainsi au maintien de l'activité.
La SCA UNISYLVA conclut que l'EURL SEBASTIEN BOIS ne rapporte pas la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives attaché à l'exécution provisoire, la fragilité financière alléguée par l'entreprise étant contredite par l'analyse du dernier bilan ; que par ailleurs l'Eurl aborde une période d'activité favorable au regard de la nature de son activité, celle de fourniture de bois de chauffage aux particuliers ; qu'ainsi la réalisation du stock de bois valorisé à la somme de 66.720 euros, alimenté par les livraisons qui ne lui ont pas été payées, va consolider sa situation et permettre de régler à bref délai, les sommes dues en exécution provisoire du jugement.
Elle propose qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle consent à un règlement échelonné par un premier versement de 3.000 euros suivis de versement de 1.500 euros par mois jusqu'à complet paiement avec déchéance du terme à défaut de respecter l'échéancier.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile, le premier président peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que l'EURL SEBASTIEN BOIS ne démontre pas l'existence des difficultés que lui causerait l'exécution provisoire ; qu'en effet, l'analyse comptable de l'EURL laisse apparaître un résultat fiscal bénéficiaire en 2015 de 5.230 euros pour un chiffre d'affaires de 324.528 euros, puis en 2016, un résultat déficitaire de 6.143 euros pour un chiffe d'affaires de 327.753 euros ; qu'elle ne met ainsi pas en évidence une dégradation de la situation de l'entreprise faisant craindre un état de cessation des paiements en cas de règlement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 27 avril 2016, et ce d'autant que le résultat négatif de l'exercice 2016 prend en compte la créance de la société UNISYLVA pour un montant de 8.380 euros ; que la faiblesse de la trésorerie invoquée par l'EURL ne saurait à elle seule constituer un risque de conséquences manifestement excessives, aucun autre élément ne venant étayer des difficultés économiques et financières empêchant la société de faire face à un aléa de gestion propre à toute activité économique ; qu'enfin et de manière surabondante, un état de cessation des paiements, s'il était avéré, ne caractérise pas une situation insurmontable constituant le risque d'une conséquence manifestement excessive nécessaire à l'arrêt de l'exécution provisoire, la procédure ouverte au bénéfice de l'entreprise qui s'y trouve confrontée ayant pour objectif d'aider à son redressement et non de conduire à sa liquidation pure et simple.
Attendu que la demande de la SCA UNISYLVA de voir donner acte à l'EURL SEBASTIEN BOIS l'acceptation d'un paiement échelonné des sommes dues en exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Limoges, avec la sanction de déchéance du terme, s'analyse en réalité en l'octroi de délais de paiement qui n'entre pas dans les pouvoirs du premier président.
Attendu dès lors qu'il sera seulement constaté que la SCA UNISYLVA accepte un paiement fractionné des sommes dues.
Attendu que l'EURL SEBASTIEN BOIS qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Première Présidente, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de recours,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Limoges le 27 avril 2016 ;
Constate que la SCA UNISYLVA accepte un paiement fractionné des sommes dues par un premier versement de 3.000 euros suivi de versements mensuels de 1.500 euros jusqu'à complet paiement ;
Condamne l'EURL SEBASTIEN BOIS aux dépens.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Marie Claude LAINEZ. Annie ANTOINE.