N
DOSSIER
N 13/ 31
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 28 juillet 2016
Anthony X...
LIMOGES, le 28 juillet 2016 à 11 heures,
Monsieur Jean Claude SABRON, Président de Chambre à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Anthony X..., né le 18 avril 1989 à BREST, sans profession, sans domicile fixe et domicilié ...)
actuellement en soins au centre hospitalier d'Esquirol à Limoges,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES du 19 juillet 2016,
Comparant en personne assisté de Maître Arnaud TOULOUSE, avocat au barreau de Limoges,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Monsieur Jean Michel DESSET, Avocat Général,
2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier d'Esquirol à LIMOGES,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
* *
*
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 27 juillet 2016 à 16 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de Chambre à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, Greffier.
L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 28 juillet 2016 à 11 heures ;
Anthony X...a été hospitalisé sans son consentement selon la procédure de péril imminent prévue par l'article L 3212-1, II, 2o du code de la santé publique, ce par décision du directeur du CH ESQUIROL en date du 10 juillet 2016.
Cette décision a été maintenue par décision du 12 juillet 2016.
Auparavant, M. X...qui explique s'être retrouvé par erreur à LIMOGES, avait été hospitalisé au CH ESQUIROL de manière consentie.
Il a relevé régulièrement appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 Juillet 2016 qui, saisi le 13 juillet par le directeur du CH ESQUIROL, a rejeté les moyens tendant à constater l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à mainlevée et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
M. X...n'a pas de domicile fixe, ni de relation avec aucun membre de sa famille ; sa curatelle est exercée par le service tutélaire du GEDHIF (Groupement d'entraide départementale aux handicapés et à leurs famille), association qui a son siège à BOURGES.
Il n'était pas possible d'obtenir la demande d'un tiers au regard de l'urgence que présentait la brusque évolution de l'état de santé de M. X....
Le certificat initial établi le 10 juillet 2016 par le Docteur Y...fait état d'une décompensation psychiatrique avec désorganisation dans le discours, une ambivalence dans l'acceptation des soins ; il précise qu'une sortie du centre hospitalier représenterait un danger imminent pour le patient.
Au regard de la pathologie que présente M. X..., une schizophrénie selon le certificat de 72 heures établi le 12 juillet par le docteur Mathieu Z..., la décompensation psychiatrique mentionnée par le certificat initial caractérisait l'existence d'un péril imminent qui justifiait l'emploi de la procédure d'urgence prévue par le texte précité.
Sur le grief d'atteinte au principe du contradictoire, il ressort du certificat médical initial, du certificat de 24 heures et du certificat de 72 heures que l'état de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui se caractérise par une absence de conscience du caractère morbide des troubles, comme de la nécessité de soins réguliers, ne permettait pas qu'elle puisse faire valoir des observations.
Rien n'établit, au demeurant, que des explications n'aient pas été données au préalable à M. X...; aucune disposition légale n'impose de fournir l'information au moyen d'un écrit.
Dés lors, l'argumentation tirée de ce que les mentions des certificats médicaux afférentes à l'information donnée au patient seraient de style n'apparaît pas pertinente.
Aucune disposition légale n'impose non plus que le certificat médical visé par la décision du directeur, et annexé à cette dernière, soit textuellement reproduit dans la décision ou communiquée au patient.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise qui a retenu à bon droit que la procédure était régulière et que la mesure d'hospitalisation complète devait être poursuivie au regard de la pathologie présentée par M. X..., du déni de la nécessité de soins réguliers et de la situation d'errance et d'isolement dans laquelle se trouve le patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LIMOGES en date du 19 juillet 2016.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur Antony X...
-Monsieur le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du Centre Hospitalier Esquirol
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZ. Jean-Claude SABRON.