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28/07/2016 | FRANCE | N°16/00028

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel, 28 juillet 2016, 16/00028


N

DOSSIER

N 13/31

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 28 juillet 2016

Freddy X...

LIMOGES, le 28 juillet 2016 à 11 heures,

Monsieur Jean Claude SABRON, Président de Chambre à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur Freddy X..., né le 12 décembre 1992, demeurant ...

actuellement en soins au centre hospitalier du Pays d'Eygurande,
>Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TULLE du 11 juillet 2016

n...

N

DOSSIER

N 13/31

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 28 juillet 2016

Freddy X...

LIMOGES, le 28 juillet 2016 à 11 heures,

Monsieur Jean Claude SABRON, Président de Chambre à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur Freddy X..., né le 12 décembre 1992, demeurant ...

actuellement en soins au centre hospitalier du Pays d'Eygurande,

Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TULLE du 11 juillet 2016

non comparant en vertu d'un certificat médical en date du 21 juillet 2016,

Représenté par Maître Delphine CHENE, avocat au barreau de Limoges,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Intimé,

Représenté par Monsieur Jean Michel DESSET, Avocat Général,

2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du Pays d'Eygurande,

Intimé,

Non comparant ni représenté,

* *

*

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 27 juillet 2016 à 16 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de Chambre à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, Greffier.

L'avocat de l'appelant et le ministère public ont été entendus en leurs observations,

Après quoi Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 28 juillet 2016 à 11 heures ;

Le Préfet de la Corrèze a pris le 6 juillet 2016 un arrêté portant transfert de Monsieur Freddy X... à compter du 7 juillet 2016 en Unité pour Malades Difficiles (UMD) du centre hospitalier du Pays d'Eyguirande.

M. X... a relevé appel le 18 juillet 2016 d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 juillet 2016 qui a rejeté sa demande de mainlevée et constaté que son hospitalisation complète pouvait être poursuivie.

Le Docteur Y... a établi un certificat de situation du 21 juillet 2016 indiquant que l'état psychiatrique actuel du patient était incompatible avec sa comparution à la cour d'appel de LIMOGES le 27 juillet 2016.

M. Freddy X... était représenté à cette audience par son avocat qui a conclu à la mainlevée de l'hospitalisation, son client estimant être en mesure de suivre des soins sous un régime d'hospitalisation non contraint.

Toutefois, il résulte des éléments médicaux figurant au dossier que l'état psychiatrique du patient est caractérisé par des éléments psychotiques avec agitation, désorganisation de la pensée, hétéro agressivité envers les soignants et un délire polymorphe non systématisé de mécanismes hallucinatoires, intuitif et interprétatif avec adhésion totale à l'expérience délirante.

Il présente une dangerosité pour autrui ayant motivé son transfert de l'USIP du centre hospitalier du pays d'Eyguirande à l'UMD du même établissement.

Il convient, au regard de ces observations, de constater que l'hospitalisation complète sous contrainte est justifiée et de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle en date du 11 juillet 2016.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur Freddy X...

- Monsieur le Procureur Général,

- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du Pays d'Eygurande

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie Claude LAINEZ. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 16/00028
Date de la décision : 28/07/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-07-28;16.00028 ?
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