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28/07/2016 | FRANCE | N°16/00021

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel, 28 juillet 2016, 16/00021


N

DOSSIER
N 16/ 00021

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

28 Juillet 2016

Monsieur JEAN PIERRE X...
SCI DE LARCHE

c/

SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS, mandataire liquidateurs de la SARL LES METALLIERSCORREZ
SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS, mandataires judiciaires de la SARL LMC CONSTRUCTIONS METALLIQUES

LIMOGES, le 28 Juillet 2016

Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller la Cour d'Appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la première présidente légitimement empêchée, assisté de M

adame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 26 Juill...

N

DOSSIER
N 16/ 00021

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

28 Juillet 2016

Monsieur JEAN PIERRE X...
SCI DE LARCHE

c/

SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS, mandataire liquidateurs de la SARL LES METALLIERSCORREZ
SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS, mandataires judiciaires de la SARL LMC CONSTRUCTIONS METALLIQUES

LIMOGES, le 28 Juillet 2016

Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller la Cour d'Appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la première présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 26 Juillet 2016 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2016,

ENTRE :

1o- Monsieur JEAN PIERRE X..., né le 07 Mars 1953 à METZ (57000)
de nationalité Française, retraité demeurant ...
Représentant : Me Philippe CLARISSOU de la SCP CLARISSOU et BADEFORT, avocat au barreau de TULLE

2o- SCI DE LARCHE
5, rue Alexis Jaubert
19600 SAINT-PANTALEON DE LARCHE

Demandeurs au référé,

Représentée par Maître Philippe CLARISSOU de la SCP CLARISSOU et BADEFORT, avocat au barreau de TULLE

ET :

1o- La SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS, mandataires liquidateurs de la SARL LES METALLIERSCORREZ
26, boulevard Jules Ferry
CS 30159
19100 BRIVE LA GAILLARDE

2o- La SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS, mandataires judiciairs de la SARL LMC CONSTRUCTIONS METALLIQUES
26, boulevard Jules Ferry
CS 30159
19100 BRIVE LA GAILLARDE

Défendeurs au référé,

Représentés par Maître Michel PROUZERGUE, avocat de la société AJC Michel PROUZERGUE, Laurence BOUCHERAT-HERESZTY-Laura CROUZILLAC,

* *
*
Par ordonnance en date du 19 avril 2016, le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL Les Métalliers Corréziens a autorisé la SCP BTSG, mandataire liquidateur, à réaliser la vente aux enchères publiques des biens meubles de ladite société visés par l'inventaire déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Brive la Gaillarde, et a commis pour y procéder M. Y..., courtier en marchandises à Eyrein.

Par ordonnance rendue le même jour, le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL LMC Constructions Métalliques a autorisé la SARL BTSG, mandataire liquidateur, à réaliser la vente aux enchères publiques des biens meubles de ladite société et a commis pour y procéder M. Y..., courtier en marchandises à Eyrein.

Le 27 avril 2016, M. X...a interjeté appel des deux ordonnances.

Par acte en date du 8 juillet 2016, M. X...et la SCI de Larche ont assigné la SARL BTSG devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Limoges statuant en matière de référé afin d'obtenir :

- la suspension de l'exécution provisoire des deux décisions rendues par le juge commissaire le 19 avril 2016 et ce en ce qui concerne les ponts roulants litigieux,
- la condamnation de la société BTSG à payer aux demandeurs la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans leurs conclusions en réponse en date du 22 juillet 2016, ils demandent au Premier Président :

- de prendre acte de l'accord de la société BTSG de ne pas vendre les ponts roulants et ce jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir sur le fond,
- d'ordonner en toute hypothèse la suspension de l'exécution provisoire des deux décisions rendues le 19 avril 2016 par le juge commissaire en ce qui concerne les ponts roulants litigieux,
- de condamner la société BTSG à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'appui de leurs conclusions, M. X...et la SCI de Larche font valoir notamment que les ponts roulants ne sont pas la propriété de la SARL Les Métalliers Corréziens et qu'ils constituent des immeubles par destination attachés à l'exploitation des locaux, propriété de la SCI de Larche.

Dans ses conclusions, la SARL BTSG demande au Premier Président :

- de lui donner acte de ce qu'elle s'engage à ne pas faire procéder à la vente des ponts roulants en cause avant l'arrêt de la Cour d'Appel à intervenir,
- de débouter M. X...et la SCI de Larche de leurs demandes,
- de condamner solidairement M. X...et la SCI de Larche à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile les sommes de :
-1200 € TTC à la liquidation judiciaire de la SARL Les Métalliers Corréziens
-1200 € TTC à la liquidation judiciaire de la société LMC Constructions Mécaniques,
- de condamner solidairement les mêmes aux dépens de l'instance.

SUR QUOI

Attendu qu'il convient de constater à titre liminaire que la demande de suspension de l'exécution provisoire ne concerne que les dispositions des ordonnances du 19 avril 2016 afférentes aux ponts roulants ;

Attendu que dans ses conclusions écrites, la SARL BTSG a indiqué que Madame la Première Présidente lui donnera acte de ce qu'elle s'engage à ne pas faire procéder à la vente des ponts roulants en cause avant l'arrêt de la Cour d'Appel à intervenir ;

Attendu que cet engagement a été réitéré lors des débats d'audience ;

Attendu qu'il convient dès lors de donner acte à la SARL BTSG de l'engagement susvisé et d'ordonner en tant que de besoin la suspension de l'exécution provisoire des ordonnances du 19 avril 2016 en leurs dispositions afférentes aux ponts roulants, ladite suspension étant la conséquence logique de l'engagement pris par la défenderesse au référé, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens qui seront présentés par les demandeurs au référé devant le juge du fond ;

Attendu que la SARL BTSG demande que M. X...et la SCI de Larche soient tenus aux dépens du référé au motif qu'ils ont pris l'initiative de la procédure et contraint la défenderesse à constituer avocat ;

Attendu cependant que les demandeurs au référé justifient que par lettre en date du 21 décembre 2015, la SARL BTSG avait été avisée par le conseil de la SCI de Larche que les ponts roulants ne devaient pas figurer dans les actifs de la société Les Métalliers Corréziens, qu'il ne peut donc leur être fait grief d'avoir engagé une procédure en référé ;

Attendu en conséquence que les dépens du référé seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS

Nous, Luc SARRAZIN, conseiller, agissant sur délégation de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Limoges, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision non susceptible de recours,

- Donnons acte à la SARL BTSG de ce qu'elle s'engage à ne pas faire procéder à la vente des fonds roulants en cause avant l'arrêt de la Cour d'Appel à intervenir,

- Ordonnons en tant que de besoin la suspension de l'exécution provisoire des ordonnances rendues le 19 avril 2016 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Les Métalliers Corréziens et de la société LMC Constructions Métalliques en leurs dispositions relatives aux ponts roulants,

- Disons que les dépens du référé seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

- Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT,

Marie Claude LAINEZ Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 16/00021
Date de la décision : 28/07/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-07-28;16.00021 ?
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