N 16
DOSSIER N 16/00014
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
21 Juin 2016
Monsieur Patrick X...Madame CHANTAL Y... épouse X...
c/
SARL AVS
LIMOGES, le 21 Juin 2016
Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 31 Mai 2016 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2016,
ENTRE :
1o- Monsieur Patrick X..., né le 10 Octobre 1951 à LIMOGES (87000), de nationalité Française, demeurant ...
2o- Madame CHANTAL Y... épouse X..., née le 15 Février 1963 à LIMOGES (87280), de nationalité Française demeurant ...
Demandeurs au référé,
Représentés par Maître Marie christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
SARL AVS dont le siège social est 326 rue François Perrin 87000 LIMOGES
Défenderesse au référé,
Représentée par Maître Olivier BROUSSE de la SELARL Interbarreaux BRIVE LIMOGES LEXIADE ENTREPRISES,
* **FAITS ET PROCÉDURE
Un jugement du tribunal de commerce de Limoges du 7 mars 2016 a condamné Monsieur Patrick X... et Madame Chantal Y... son épouse, à payer à la société AVS la somme de 37.165 euros en réparation du préjudice financier et celle de 50.000 euros en réparation du préjudice commercial subis au titre de leur responsabilité délictuelle pour actes de concurrence déloyale.
Le tribunal a, en outre, ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Les époux X..., qui ont relevé appel de ce jugement le 22 avril 2016, ont saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire par assignation délivrée 20 mai 2016 à la société AVS.
A l'appui de leur demande, ils font valoir que la décision rendue présente un risque de conséquences manifestement excessives.
Il y aurait un risque de conséquences manifestement excessives au motif selon lequel ils se trouvent dans une situation financière difficile puisqu'ils ne disposent que de faibles ressources constituées d'une retraite du mari de 1.191 euros par mois complété par des revenus de l'activité artisanale exercée par l'épouse pour un résultat fiscal annuel de 5.264 euros.
Ils ajoutent que le prix de vente du fonds de commerce de Monsieur X... à la société AVS pour un montant de 200.000 euros en 2007 a servi au remboursement de leurs dettes et à faire face aux besoins du ménage pendant presque 10 ans. Ils contestent par ailleurs être propriétaires de biens immobiliers.
La société AVS conclut au rejet de la demande faute de preuve des difficultés financières alléguées et alors que les époux X... perçoivent des revenus mensuels réguliers, ont reçu la somme de 200.000 euros pour la vente du fonds de commerce et sont propriétaires de deux immeubles l'un à Saint-Junien en Haute-Vienne, l'autre à Agde.
MOTIFS
Attendu que l'article 524 du Code de procédure civile édicte que le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire, en cas d'appel, que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu au cas d'espèce, que les chances de succès de l'appel interjeté par les époux X... sont sans intérêt pour apprécier la demande en arrêt de l'exécution provisoire, cet élément n'étant pas pris en compte par la loi.
Attendu par ailleurs, qu'il est essentiel de relever que les époux X... disposent de revenus mensuels réguliers, qu'ils ont vendu des biens immobiliers en 2007 et 2008 pour un montant total non communiqué et ont perçu la somme de 200.000 euros du prix de vente du fonds de commerce de Monsieur X... en mars 2007;
Qu'aucun élément produit aux débats ne permet de laisser penser que malgré ces ventes et patrimoine constitué à leur suite, les époux X... seraient en grave difficulté financière pour exécuter le jugement frappé d'appel.
Attendu dès lors que la demande de Monsieur Patrick X... et Madame Chantal Y... n'apparaît pas fondée et doit être rejetée.
Attendu que succombant, Monsieur et Madame X... seront condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité de 800 euros à la société AVS en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente de la cour d'appel de Limoges statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de recours,
Déboute Monsieur et Madame X... de leur demande en arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Limoges du 7 mars 2016 ;
Condamne Monsieur et Madame X... à verser à la société AVS une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE
Claude FERLIN. Annie ANTOINE.