ARRET N
RG no 15/ 77
ARRÊT STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE du 26 MAI 2016
UDAF de la Corrèze ès-qualité de curateur ad'hoc de Nicolas X...mandatée par Nicolas X...sous curatelle renforcée et Agnès Y..., curatrice
c/
Maître Michel Z...
A l'audience publique du 26 mai 2016 à 14 heures, la chambre civile de la Cour d'appel de Limoges statuant en matière de taxe constituée de François CASASSUS-BUILHE, président de chambre, de Gérard SOURY et de Serge TRASSOUDAINE, conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, greffier, a rendu l'arrêt suivant :
ENTRE :
UDAF de la Corrèze ès-qualité de curateur ad'hoc de Nicolas X..., ... 19003 TULLE, contestant les honoraires de 262. 433 € de Maître Z...devant le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Tulle le 18 août 2014,
représenté par Maître Céline GOLFIER-METAIS, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand
ET :
Maître Michel Z..., avocat, ...19001 Tulle Cedex
Intimé,
Assisté de Maître Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat au barreau de Colmar ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le Procureur Général, représenté par Monsieur Jean-Michel DESSET, Avocat Général ;
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Vu les articles 174 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu la requête en contestation d'honoraires devant le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Tulle le 18 août 2014 présentée par Madame Dominique A..., ès-qualité de tuteur ad'hoc de Nicolas X...;
Vu le recours de l'UDAF de la Corrèze ès-qualité de curateur ad'hoc de Nicolas X...reçu au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES le 21 janvier 2015 en l'absence de réponse dans le délai de 4 mois du bâtonnier de Tulle,
Vu les convocations des parties faites par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 6 octobre 2015 puis du 5 janvier 2016 à 11 heures,
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2016 présidée par Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre désigné assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier et renvoyée à l'audience du 16 février 2016 et retenue à cette date,
Par ordonnance du 18 février 2016 l'affaire a été renvoyée devant la formation collégiale de la chambre civile de la Cour au 5 avril 2016 par application des dispositions de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 et qui a procédé dans les mêmes formes et a renvoyé l'affaire au 19 mai 2016,
A l'audience publique du 19 mai 2016, la Cour étant composée François CASASSUS-BUILHE, président de chambre, de Gérard SOURY et de Serge TRASSOUDAINE, conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère Public en ses réquisitions ; puis la Cour a mis l'affaire en délibéré à l'audience civile du 26 mai 2016.
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
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Dans son recours, l'UDAF de la Corrèze ès-qualité de curateur ad'hoc de Nicolas X...fait valoir les arguments suivants :
L'UDAF expose que Nicolas X...a été victime d'un accident de la circulation le 19 octobre 2006 entraînant des séquelles physiques et psychologiques justifiant son placement sous tutelle le 21 mars 2007, sa mère, Agnès Y..., étant désignée tutrice sans conseil de famille.
Par jugement du 14 novembre 2013, le juge des tutelles de Tulle, a converti la mesure de tutelle de Nicolas X...en curatelle renforcée, sa mère devenant curatrice sans conseil de famille.
Le 22 décembre 2011, Agnès Y..., ès-qualité de tutrice, a signé une convention d'honoraires avec Maître Michel Z...dans le cadre du contentieux en réparation du préjudice subi par son fils résultant de l'accident de la circulation susvisé.
La convention prévoyait, un honoraire de base de 48. 677 € TTC porté en définitive à 63. 388 € TTC en raison d'un honoraire supplémentaire ainsi qu'un honoraire de résultat suivant un barème dégressif de 0, 4 % à 10 % calculé sur les sommes obtenues, à savoir 10 % jusqu'à 15. 250 €, 0, 8 % de 15. 251 € à 38. 112 €, 0, 5 % de 38. 113 € à 60. 980 € et enfin 0, 4 % au-delà de 60. 981 €.
Par jugement du 12 octobre 2012 le Tribunal de Grande Instance de Brive a alloué à Nicolas X...3. 951. 047 € en réparation de son préjudice et au terme de la convention d'honoraire Agnès Y...a versé à Maître Michel Z...un honoraire de 258. 007, 01 € entre le 17 novembre 2006 et le 20 avril 2011 (63. 388 € honoraire de base + 199. 044 € honoraire de résultat).
Par ordonnance du 19 décembre 2013, le juge des tutelles de Tulle, a spécialement désigné Madame Dominique A...comme curatrice ad'hoc afin d'engager toutes procédures utiles en contestation des honoraires de Maître Michel Z..., le montant des honoraires étant qualifié par le juge d'instance : "... d'excessif au regard des services rendus, du temps passé, de la nature dossier... ".
Par ordonnance du 7 janvier 2015, le juge des tutelles de Tulle, a déchargé Madame Dominique A...de sa mission et désigné en lieu et place et avec la même mission, l'UDAF de la Corrèze.
Par ordonnance du 30 novembre 2015, le juge des tutelles de Tulle, a confirmé l'acte de saisine et les actes déjà accomplis par l'UDAF de la Corrèze en sa qualité de curateur ad'hoc de Nicolas X...dans le cadre de la procédure de contestation des honoraires de Maître Michel Z....
L'UDAF soulève en premier lieu la nullité de la convention signée entre Agnès Y...et l'avocat, celle ci n'ayant pas été autorisée par le juge des tutelles.
Par ailleurs, elle estime que le travail réalisé ne justifie pas un tel montant d'honoraires, elle soutient que Maître Michel Z...s'est contenté de majorer purement et simplement les sommes proposées par la compagnie d'assurance.
Enfin, elle souligne que Maître Michel Z...n'a produit qu'un listing de ses diligences et des actes de procédure sans chiffrages horaire, insusceptible de permettre d'évaluer précisément le travail effectivement réalisé.
En conclusion, elle considère que la prestation de l'avocat sera justement rémunérée par les seuls honoraires de base soit 48. 677 € TTC ; elle réclame, outre l'invalidation de la convention d'honoraires, la restitution de la somme de 209. 329 €
Maître Michel Z...développe les arguments suivants :
- le juge des honoraires est incompétent pour statuer sur la validité d'une convention d'honoraires qui relève du seul tribunal civil ;
- la requête initiale du tuteur ad'hoc devant le bâtonnier le 18 août 2014 et le recours du curateur ad'hoc devant le Premier Président le 15 janvier 2015 sont irrecevables au motif, d'une part, qu'en matière de tutelle il était nécessaire d'obtenir l'autorisation du juge des tutelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et d'autre part, qu'en matière de tutelle, la requête devait être présentée par le curatelaire assisté de son curateur et non par le curateur ad'hoc seul ;
- l'intervention du tuteur ad'hoc nécessitait la réunion d'un conseil de famille et son autorisation à engager l'action en contestation d'honoraires ;
- l'action engagée visait à prononcer la nullité de la convention d'honoraires et non la réduction de ces derniers et en conséquence, il était nécessaire au préalable d'avoir l'autorisation du juge des tutelles ;
- la convention d'honoraires n'avait pas lieu d'être validée par le juge des tutelles et par conséquent elle ne saurait être invalidée du fait de cette absence d'autorisation du juge des tutelles ;
- le montant des honoraires est irrévocable dès lors que la procédure est terminée, la convention a été librement consentie, le juge perdant dans ces conditions : " son pouvoir de réduction " ;
- le montant des honoraires rémunère justement le travail réalisé, dans un dossier complexe, la procédure a duré 7 ans de 2006 à 2013 avec saisine du juge des tutelles, du juge des référés, du Tribunal de Grande Instance au civil et au pénal, soit 148 correspondances, 25 mouvements CARPA, 21 rendez-vous, une assistance à expertise et 150 appels téléphoniques environ et le montant retenu par le tribunal est de 168 % supérieur à celui proposé par la compagnie d'assurance ;
- le cabinet Michel Z...a : " en charge historiquement de nombreux dossiers de dommages corporels ", Nicolas X...a retrouvé un emploi, a obtenu son permis de conduire et bénéficie de l'indemnité versée pour la perte de chance d'obtenir un emploi ;
En conclusion, et à titre subsidiaire, Maître Michel Z...sollicite la fixation de ses honoraires à la somme de 262. 432 €.
L'UDAF fait valoir à son tour les éléments suivants :
- elle rappelle qu'elle a versé 258. 007, 01 € au titre de la convention d'honoraires et non 262. 432 € ;
- le juge de l'honoraire est compétent pour statuer sur la demande en nullité comme il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation ;
- le tuteur ad'hoc et le curateur ad'hoc étaient compétents pour engager les procédures de contestation d'honoraires et qu'en tout état de cause le juge des tutelles a par ordonnance du 30 novembre 2015 et par application de l'article 465 4o du code civil confirmé les actes de saisine du Bâtonnier et du Premier Président ;
- la réunion d'un conseil de famille n'était nullement nécessaire préalablement à l'engagement des actions en contestation d'honoraires ;
- la convention d'honoraires signée entre Agnès Y...et Maître Michel Z...est nulle comme n'ayant pas été validée par le juge des tutelles ;
- Nicolas X...n'a pas trouvé de travail, qu'il n'a pas non plus passé le permis de conduire, ses revenus se limitent à une rente mensuelle de 723 €, et l'indemnisation obtenue n'est pas un enrichissement et n'a pas à être prise en considération pour évaluer sa situation de fortune ;
- la compagnie d'assurance n'a pas contesté l'expertise, les chefs de préjudice et la décision du tribunal fixant l'indemnisation n'a pas été contestée en appel et les sommes réclamées par l'avocat étaient : " manifestement disproportionnées ou insuffisamment motivées " ;
- enfin, Maître Michel Z...ne communique pas son dossier : " ce qui ne permet pas d'évaluer la réalité du travail et du temps passé dans le dossier ".
SUR CE
Il ressort des débats et des pièces que Maître Michel Z...a représenté Agnès Y...ès-qualité d'administratrice légale de son fils Nicolas X...dans un contentieux l'opposant à la compagnie d'assurance ALLIANZ ;
Les honoraires prévus pour cette assistance étaient fixés dans une convention d'honoraires du 22 décembre 2011 ;
Au terme de la procédure et conformément à la convention, Maître Michel Z...a perçu la somme de 258. 007, 01 € d'honoraires ;
Une tutrice ad'hoc, puis une curatrice ad'hoc ont été successivement désignées par le juge des tutelles pour engager une procédure en contestation d'honoraires ;
- sur la compétence du juge de l'honoraire :
L'article 174 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose : " Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglés qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants " ;
En l'espèce, il est constant qu'il s'agit d'un contentieux opposant un avocat à son client portant sur le montant des honoraires facturés ;
Cette disposition n'exclut pas de la contestation les honoraires conventionnels y compris ceux de résultat ainsi que l'a confirmé la Cour de Cassation qui énonce que : " l'honoraire complémentaire de résultat convenu peut être réduit s'il apparaît exagéré au regard du service rendu " (2ème Civ 19 février 2009, pourvoi No 07-21518, 2ème Civ 3 novembre 2011, pourvoi No 10-25. 442 et 2ème Civ, 12 juin 2014 pourvoi No 13-18. 553) ;
En conséquence, le juge de l'honoraire est compétent au cas d'espèce pour apprécier le montant de l'honoraire réclamé qu'il soit de base, supplémentaire ou de résultat ;
- sur la recevabilité de la requête devant le Bâtonnier, du recours devant le Premier Président et la qualité pour agir :
En préambule, il convient de rappeler que compte tenu du conflit d'intérêts manifeste le juge des tutelles ne pouvait que désigner un mandataire ad hoc pour contester des honoraires résultant d'une convention signée par la tutrice de la personne protégée ;
Par ailleurs et suivant les dispositions en vigueur au moment des recours devant le Bâtonnier de Tulle le 18 août 2014 et devant le Premier Président le 15 janvier 2015, à savoir, d'une part, l'article 504 du code civil, le tuteur : " agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée " et d'autre part, suivant l'article 468 du même code : " La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux, cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre " ; C'est dans ces conditions qu'ont été successivement désignés Madame Dominique A...puis l'UDAF ;
Sur la saisine du bâtonnier de Tulle le 18 août 2014 :
Madame Dominique A...a été désignée tutrice ad'hoc le 19 décembre 2013 en vue d'engager une procédure en contestation des honoraires de l'avocat ;
C'est à ce titre qu'elle a saisi le bâtonnier de Tulle le 18 août 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception et ce pourquoi elle était compétente conformément aux dispositions susvisées de l'article 504 du code civil donnant expressément pouvoir au tuteur d'agir seul en justice pour la défense des droits patrimoniaux de la personne protégée ;
Sur la saisine du Premier Président le 21 janvier 2015 :
L'UDAF de la Corrèze a été désignée curatrice ad'hoc le 7 janvier 2015 au lieu et place de Madame Dominique A...dans la procédure de contestation des honoraires de l'avocat ;
C'est à ce titre, que dans le silence du bâtonnier de Tulle dans le délai de 4 mois de sa saisine, elle a introduit une requête en contestation d'honoraires devant le Premier Président le 15 janvier 2015 reçue le 21 janvier 2015 à la Première Présidence ainsi qu'en atteste le cachet de réception ;
A cette requête était joint un mandat express manuscrit en date du 8 janvier 2015 signé par Agnès Y..., la curatrice et Nicolas X..., la personne protégée, rédigée en ces termes : "... donnons pouvoir à l'UDAF de la Corrèze de nous représenter devant la première Présidente de la Cour d'appel de limoges afin d'obtenir la réduction des honoraires de Maître Z...voire la nullité de la convention d'honoraires " ;
Il résulte clairement de ces éléments que l'action en contestation présentée par la curatrice ad'hoc recueillait l'assentiment express de la personne protégée et répondait aux exigences de l'article 504 du code civil susvisé prévoyant en la matière une action en justice conjointe du curateur et de la personne protégée ;
En conséquence, il ressort de ces éléments que les recours devant le bâtonnier et le Premier Président sont conformes aux dispositions du code civil en la matière et sont recevables ;
- sur la fixation des honoraires dûs à Maître Michel Z...eu égard au travail réalisé, au service rendu, à la notoriété du cabinet d'avocat et à la situation de fortune du requérant :
Suivant l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de base sont fixés en accord avec le client et à défaut tient compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ;
Enfin, outre la rémunération des prestations effectuées, un honoraire complémentaire peut-être convenu en fonction du résultat ou du service rendu ;
Par ailleurs, l'article 174 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 n'exclut pas du champ de compétence du juge taxateur, la contestation des honoraires déterminés par convention et ce y compris les honoraires de résultat, ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation : " l'honoraire complémentaire de résultat convenu peut être réduit s'il apparaît exagéré au regard du service rendu " (2ème Civ 19 février 2009, pourvoi No 07-21518, 2ème Civ 3 novembre 2011, pourvoi No 10-25. 442 et 2ème Civ, 12 juin 2014 pourvoi No 13-18. 553) ;
En l'espèce, il s'agit d'une convention prévoyant des honoraires de base, supplémentaire, ainsi que de résultat, soumis au pouvoir de modération du juge, la convention d'honoraires ne faisant pas obstacle à cette compétence des juridictions ;
S'agissant en premier lieu de la difficulté de l'affaire, celle confiée à Maître Michel Z...portait sur l'indemnisation d'un préjudice personnel important ;
Cependant, le montant en définitive alloué n'a pas été véritablement contesté puisque la décision rendue en premier ressort, arrêtant les sommes dues, n'a pas été frappée d'appel ;
Par ailleurs, les sommes retenues ont donné lieu à une proposition préalable par la Compagnie ALLIANZ, détaillée par chefs de préjudice qui ont été repris par Maître Michel Z...qui a sollicité l'augmentation de certaines rubriques et a obtenu en partie satisfaction, le montant définitif et total des sommes à percevoir étant fixé par la juridiction à 3. 951. 047 € dont 3. 244. 814 € au titre de la seule assistance d'une tierce personne soit 81 % du total ;
Il convient toutefois de souligner que Maître Z...avait sollicité 14. 173. 812, 08 € alors que la juridiction a arbitré à 3. 951. 047 € et que la compagnie ALLIANZ avait proposé 2. 896. 579, 40 € ;
De son côté Maître Michel Z...décrit les prestations réalisées et les diligences accomplies justifiant à ses yeux le versement d'un honoraire global de 262. 432 € sans détailler s'il s'agit de l'honoraire de base supplémentaire ou de résultat à savoir :
- dossier ouvert le 17 novembre 2006 et clôturé le 17 septembre 2013 (dernier mouvement CARPA) ;
- saisine du juge des tutelles ;
- saisine du juge des référés du TGI (référé expertise) ;
- constitution de partie civile à l'instance pénale ;
- assignation au fond devant le TGI (jugement définitif fixant le préjudice le 12 octobre 2012) ;
- saisine du juge d'instance (véhicule immobilisé) ;
-148 correspondances ;
-25 mouvements CARPA ;
-21 rendez-vous avec mme Y...et son fils ;
-1 assistance à expertise ;
-150 appels téléphoniques environ ;
Il est constant que la procédure a duré plusieurs années et que Maître Michel Z...a assisté et représenté son client durant cette période et a pu obtenir en raison de sa compétence et de sa bonne connaissance du dossier des sommes supérieures à celles proposées par la compagnie d'assurance en indemnisation du préjudice subi par Nicolas X...;
Mais, il est également établi, que l'affaire présentait des éléments de simplicité, en l'espèce, il s'agissait d'un litige opposant la victime d'un accident de la circulation, non contesté dans les faits, à une compagnie d'assurance avec pour seul objet l'évaluation du préjudice, ce dernier, au demeurant, décrit et circonscrit au terme d'une expertise également non critiquée sans complément ni contre-expertise, dans son jugement du 12 Octobre 2012 le Tribunal de Brive mentionne que les conclusions du rapport d'expertise du Docteur Florence B...sont : " non contestés par les parties, les conclusions expertales seront homologuées et serviront de base à la détermination du préjudice de Monsieur Nicolas X...... " ;
Il est aussi démontré qu'aucune difficulté de nature juridique n'a été soulevée qui aurait pu, si tel avait été le cas, entraîner des investigations approfondies, recherches ou autres de quelque nature que ce soit ;
La Compagnie d'assurance assignée a, de surcroît, formulé des offres sur des chefs de préjudice retenus à dire d'expert sur lesquelles l'avocat a formulé en réponse des contre-propositions les majorant ici ou là ;
Par ailleurs, la procédure en elle-même, n'a occasionné qu'un minimum d'actes de procédure, de plaidoiries ou de conclusions, les débats se limitant à deux assignations en référé, une assignation au fond et une constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel ;
Maître Z...n'a fourni aucun élément sur le contenu du travail réalisé et n'a communiqué aucune information sur le temps consacré au dossier ;
Au demeurant, l'affaire a nécessairement engendré des frais d'ouverture de dossier, de secrétariat et les charges habituelles de gestion d'un cabinet d'avocat ;
En conclusion, au regard de l'ensemble de ces observations et des critères légaux de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sur la fixation des honoraires, la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer comme suit l'honoraire dû à Maître Z...:
- honoraire de base et supplémentaire : 30. 000 € TTC ;
- honoraire de résultat pour service rendu : 20. 000 € TTC ;
Maître Michel Z...ayant perçu 258. 007, 01 €, il doit restituer à L'UDAF de la Corrèze, agissant ès-qualité de curatrice ad'hoc de Nicolas X..., le trop perçu de 208. 007, 01 € TTC (258. 007, 01 €-50. 000 €) ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire sur recours en matière de contestation d'honoraires et en dernier ressort ;
Déclare recevable le recours de l'UDAF de la Corrèze agissant ès-qualité de curatrice ad'hoc de Nicolas X...;
Fixe les honoraires de Maître Michel Z...à la somme de 50. 000 € TTC ;
Ordonne la restitution par Maître Michel Z...à l'UDAF de la Corrèze ès-qualité de curatrice ad'hoc de Nicolas X...de la somme de 208. 007, 01 € TTC et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Dit que les fonds ainsi restitués seront employés sous le contrôle du juge des tutelles ;
Condamne Maître Michel Z...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Marie-Christine MANAUD François CASASSUS-BUILHE