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23/05/2016 | FRANCE | N°15/01327

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel, 23 mai 2016, 15/01327


ARRET N.
RG N : 15/ 01327
AFFAIRE :
X...
C/

Mme Y... épouse X...

JP/ E. A

demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 23 MAI 2016
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Le vingt trois Mai deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition des parties au greffe :
ENTRE :
X...
de nationalit

é Française
né le 06 Septembre 1961 à VERDUN (55100)
Profession : Agriculteur, demeurant ...
représenté par Me Abel-he...

ARRET N.
RG N : 15/ 01327
AFFAIRE :
X...
C/

Mme Y... épouse X...

JP/ E. A

demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 23 MAI 2016
--- = = oOo = =---
Le vingt trois Mai deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition des parties au greffe :
ENTRE :
X...
de nationalité Française
né le 06 Septembre 1961 à VERDUN (55100)
Profession : Agriculteur, demeurant ...
représenté par Me Abel-henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 06 OCTOBRE 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET

ET :

Mme Y... épouse X...
de nationalité Ukrainienne
née le 05 Septembre 1986 à LUTSK
Profession : Sans emploi, demeurant ...
représentée par Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 6391 du 17/ 12/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 26 février 2016 et visa de celui-ci a été donné le 29 février 2016.
Selon calendrier de procédure selon l'article 905 du code de procédure civile du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 avril 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 2 mai 2016.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Z..., Président de chambre et Madame DE LA CHAISE, Conseiller assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, ont tenus seules l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame Z...a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Z..., Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Z..., a rendu compte à la Cour, composée de Madame Z..., Président de chambre, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Madame DE LA CHAISE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---

Du mariage entre ...Z et X...est née le 28 juin 2014 l'enfant Marina.

Le 31 août 2015, X..., exposant que depuis le 26 juillet 2015 ...Z lui avait soustrait l'enfant, a saisi en référé le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guéret pour solliciter l'exercice exclusif de l'autorité parentale.
Par une ordonnance en date du 06 octobre 2015, le juge aux affaires familiales statuant en référé a :
- rappelé que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale ;
- a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de épouse X...;
- dit que le père exercera un droit de visite deux demi-journées par mois de 14h à 17h dans les locaux de l'association Mosaïque 23, avec défense de quitter les locaux de l'association en compagnie de l'enfant ;
- à fixé la contribution de X...aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant à la somme de 250 euros par mois ;
- a dit que l'enfant ne pourra pas quitter le territoire national sans l'autorisation préalable et expresse des deux parents ;
- a condamné X...aux dépens du référé.

X...a interjeté appel de cette ordonnance de référé le 22 octobre 2015.
Puis par ordonnance de non conciliation en date du 10 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guéret, sais par X...le 15 septembre 2015 d'une requête en divorce, a :
- dit que l'autorité parentale sur l'enfant Marina est exercée en commun par ...Z et Sylvain X...;
- ordonné une expertise psychiatrique des deux parents ;
et en l'attente du dépôt du rapport de l'expert :
- a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
- dit que, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 06 octobre 2015 pendante devant la cour d'appel, le père exercera un droit de visite deux demi-journées par mois de 14h à 17h dans les locaux de l'association Mosaïque 23, avec défense de quitter les locaux de l'association en compagnie de l'enfant ;
- a dit que l'enfant ne pourra pas quitter le territoire national sans l'autorisation préalable et expresse des deux parents ;
- a constaté l'impécuniosité du père.

Par ses dernières conclusions du 02 mars 2016, X..., qui indique avoir déposé des plaintes contre...Z, contre sa mère et contre d'autres personnes ayant selon lui rédigé des documents complaisants au profit de la première, des chefs de soustraction d'enfant, de violences contre l'enfant N... et lui-même, de faux et usage de fausses attestations, de tentatives d'escroquerie et de dénonciation calomnieuse, demande à la cour :
- un sursis à statuer en l'attente du résultat des enquêtes pénales en cours et des expertises ordonnées par l'ordonnance de non conciliation du 10 février 2016 ;
- la condamnation de...Z à une forte amende civile et à lui payer la somme de 50 euros titre de dommages et intérêts.

* *
Par ses dernières conclusions déposées le 1er avril 2016, ...Z, demande à la cour :
- de débouter X...de son appel contre l'ordonnance de référé, compte tenu de l'ordonnance de non conciliation rendue le 10 février 2016
- à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance du 06 octobre 2015 et de condamner X...à lui payer la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE,
Attendu que la cour est saisie de l'appel formé contre l'ordonnance de référé rendue le 06 octobre 2015, mais dont les dispositions ont été privées d'effet à la suite de l'ordonnance de non conciliation rendue le 10 février 2016, non frappée de recours, se sont substituées à celles de l'ordonnance de référé ;
qu'il convient donc de constater n'y avoir lieu à statuer sur l'appel formé contre l'ordonnance de référé ; que X...verra donc rejeter sa demande de sursis à statuer ;
Attendu que sa demande en condamnation de l'intimée à un amende civile, qui ne relève que de l'appréciation du juge, et celle non fondée en paiement de dommages et intérêts ; ne peuvent qu'être écartées ;
Attendu que X...qui succombe, doit supporter les dépens de l'appel, et qu'il lui sera rappelé qu'il devra rembourrer au Trésor public les frais dont l'Etat a fait l'avance au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à ...Z ;
qu'...Z verra rejeter sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'ordonnance de non conciliation du 10 février 2016,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel formé contre l'ordonnance de référé du 06 octobre 2015 ;
Déboute X...de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne X...aux dépens de l'appel et rappelle qu'il devra rembourser au Trésor public les frais dont l'Etat a fait l'avance au titre de l'aide juridictionnelle accordée à X...;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. J. Z....


Sens de l'arrêt : Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
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Origine de la décision
Formation : Cour d'appel
Date de la décision : 23/05/2016
Date de l'import : 19/09/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15/01327
Numéro NOR : JURITEXT000032604906 ?
Numéro d'affaire : 15/01327
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-05-23;15.01327 ?
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