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19/05/2016 | FRANCE | N°15/00593

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 19 mai 2016, 15/00593


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 19 MAI 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00593
AFFAIRE :
M. Jacques Antoine X...
C/
M. Frédéric Y..., M. Jean-Pierre Z...
Grosse délivrée à Me Jacques VAYLEUX et Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocats
Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jacques Antoine X... de nationalité Française, né le 12 Juillet 1938 à JUILLAC (19350), Retraité, demeurant...
>représenté par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 27...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 19 MAI 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/ 00593
AFFAIRE :
M. Jacques Antoine X...
C/
M. Frédéric Y..., M. Jean-Pierre Z...
Grosse délivrée à Me Jacques VAYLEUX et Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocats
Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jacques Antoine X... de nationalité Française, né le 12 Juillet 1938 à JUILLAC (19350), Retraité, demeurant...

représenté par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 27 MARS 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur Frédéric Y... de nationalité Française, né le 20 Mai 1968 à BRUILLE-SAINT-AMAND (59), demeurant...

représenté par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE
Monsieur Jean-Pierre Z... de nationalité Française, demeurant...

représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de CORREZE substituée par Me SOUMY, avocat au barreau de CORREZE
INTIMES
--- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 Mai 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2016.

A l'audience de plaidoirie du 17 Mars 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR--- = = oO § Oo = =---

M. Frédéric Y... a acquis le 9 avril 2001 une maison à usage d'habitation sise... à JUILLAC, figurant au cadastre de cette commune sous le no28 de la section AC.
Cette maison était contiguë à un immeuble en état de ruine situé... et figurant au cadastre de la commune de JUILLAC sous le no31 de la section AC.
Il est constat que cet immeuble cadastré AC 31 est inscrit au service des hypothèques au nom de M. Jacques X... qui l'a recueilli dans la succession de son grand-père, Antoine X... qui l'avait acquis le 5 avril 1919 des époux A....
En 2003, la mairie de JUILLAC avait initié une procédure de péril imminent concernant « un immeuble cadastré Section AC Nos 29 et 31 » dont la propriété était attribuée à M. Jean Pierre Z... à qui ont été adressées des mises en demeure.
L'immeuble cadastré Section AC No31 s'est effondré en octobre 2010, provoquant d'importantes dégradations de la toiture de l'immeuble cadastré AC No28 appartenant à M. Frédéric Y..., lequel a été obligé de quitter les lieux, son logement étant devenu inhabitable.
Par acte du 27 juin 2011, M. Frédéric Y... a fait assigner M. Jacques X..., propriétaire de l'immeuble cadastré AC No31, en référé aux fins de désignation d'un expert chargé d'évaluer les dommages.
Une ordonnance du 4 août 2011 a désigné M. B..., architecte DPLG, lequel a déposé le 27 avril 2012 un rapport dans lequel il évaluait le préjudice matériel à 50 222, 76 € et la valeur locative de l'immeuble évacué par M. Y... à 400 € par mois.
Devant cet expert, M. X... a relevé que l'immeuble effondré appartenait, non pas exclusivement à lui-même, mais à une copropriété.
Par acte du31juillet 2012 M. Frédéric Y... a fait assigner M. Jacques X... devant le tribunal de grande instance de BRIVE aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 5 juin 2013 a accueilli la demande de M. X... tendant à ce qu'un expert soit désigné dans le but d'identifier les copropriétaires de l'immeuble dont l'effondrement avait causé les dommages, lequel était situé sur la parcelle AC No31.
L'expert, M. C..., a déposé le 21 février 2014 un rapport dans lequel il concluait qu'il résultait d'un acte de Maître E... du 28 décembre 1992 et des inscriptions au service des hypothèques que l'immeuble cadastré AC No31 était la propriété de M. Jacques X....
Une ordonnance du juge de la mise en état du 28 août 2014 a condamné M. Jacques X... à payer à M. Y... une somme de 52 222, 76 € à titre de provision sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
Par acte du 2 juillet 2014, M. Jacques X... a fait assigner en intervention M. Jean Pierre Z... afin qu'il soit tenu de le relever indemne dans la proportion de ses droits dans la copropriété de l'immeuble cadastré AC No31 dans laquelle il était selon lui propriétaire du 3ème étage et du grenier.
Le tribunal a par jugement du 27 mars 2015 :
- rejeté la demande de disjonction des procédures formée par M. Y... ;
- condamné M. Jacques X... à payer à M. Frédéric Y... :
. la somme, actualisée, de 53 229, 76 € en réparation des dommages causés à son immeuble cadastré AC No28 ;
. la somme de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance, outre celle de 400 € par mois jusqu'au paiement effectif de l'indemnité principale de 53 229, 76 euros relative aux travaux de remise en état ;
- dit irrecevable la mise en cause de M. Jean Pierre Z... par M. X... au regard des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile ;
- condamné M. Jacques X... aux dépens, incluant les frais des deux expertises, ainsi qu'au paiement au profit de M. Frédéric Y... et de M. Jean Pierre Z..., pour chacun, d'une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
**
M. Jacques X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 mai 2015.
M. Jean Pierre Z... a déposé les 1er octobre et 5 novembre 2015 des conclusions qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 novembre 2015 a déclaré irrecevables.
M. Frédéric Y... a déposé le 30 octobre 2015 des conclusions d'intimé et d'appel incident qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 décembre 2015 a déclaré irrecevables.
Dans ses conclusions d'appel, déposées le 24 juillet 2015, M. Jacques X... demande à la cour :
- de dire son appel en cause dirigé contre M. Jean Pierre Z... recevable et bien fondé ;
- de dire que M. Jean Pierre Z... est propriétaire sur l'immeuble objet du litige, situé sur la parcelle AC31, des droits correspondant au deuxième étage et au grenier ;
- de dire que M. Z... est en conséquence tenu à proportion de ses droits à l'indemnisation du préjudice de M. Y... et, subsidiairement, qu'il est tenu dans la même proportion à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des conséquences de l'effondrement de l'immeuble ;
- de désigner avant dire droit un expert qui aura pour mission d'établir un projet de règlement de copropriété du bâtiment objet du litige, cadastré AC31 ;
- a défaut, de condamner M. Jean Pierre Z... à indemniser le préjudice subi par M. Y..., sur la base du rapport de M. D..., à hauteur de 42 % du montant des condamnations résultant du jugement rendu le 27 mars 2015 par le tribunal de grande instance de BRIVE ;
- de dire qu'en conséquence, la condamnation prononcée contre lui-même ne saurait excéder 58 % du préjudice subi par M. Y... ;
- subsidiairement, de condamner M. Z... à le relever indemne à hauteur de 42 % du montant desdites condamnations ;
- d'ordonner la publication du jugement aux services ces hypothèques à la charge de M. Jean Pierre Z....
LES MOTIFS DE LA DECISION
M. Jacques X... ne conteste pas que l'effondrement de l'immeuble cadastré AC No31 soit la cause des dommages subis par l'immeuble, cadastré AC 28, appartenant à M. Frédéric Y... comme l'a confirmé le rapport d'expertise de M. B... qui a été établi contradictoirement entre M. Y... et lui-même.
Il ne conteste pas non plus l'évaluation des dommages telle que l'a retenue l'expert, dommages qui sont constitués par le coût des travaux de réparation de l'immeuble cadastré AC 28 et par une indemnité de privation de jouissance, M. Y... ayant été obligé de quitter son logement que les désordres, affectant principalement la charpente-couverture, avaient rendu inhabitable.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qui concerne les rapports entre M. Y... et M. Jacques X..., propriétaire de l'immeuble cadastré AC No31 dont l'effondrement, consécutif à une absence d'entretien, est la cause des dommages.
M. Jacques X... soutient qu'il ne serait pas le seul propriétaire de cet immeuble AC No31 qui serait une copropriété dans laquelle M. Jean Pierre Z... qu'il a attrait dans la procédure était propriétaire du second étage et du grenier.
L'appel en cause de M. Z... est recevable dans la mesure où, même s'il n'a été effectué qu'en juillet 2014, près de deux ans après que M. Y... ait engagé l'action principale, un délai suffisant a été laissé au tiers appelé en cause pour prendre connaissance des pièces de la procédure et pour organiser sa défense.
On ne peut pas retenir, comme l'a fait le premier juge au regard des dispositions de l'article 331 alinéa 3 du code de procédure civile, que M. Z... n'aurait pas été appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Sur le fond, pour démontrer que M. Z... serait propriétaire du deuxième étage et du grenier de l'immeuble cadastré AC 31, M. X... se base sur la procédure de péril imminent que la commune a engagée en 2001, uniquement contre M. Z..., au sujet d'un immeuble désigné comme cadastré « AC Nos 29 et 31 ».
Il se fonde également sur un acte du 19 novembre 1919 par lequel Léon Z..., auteur de M. Jean Pierre Z..., a acquis des époux A... la partie d'un immeuble constituée par un appartement situé au 2ème étage et grenier au dessus, « le tout au dessus de la partie qui appartient à M. Antoine X... », lequel est son propre auteur.
M. Jacques X... produit également un jugement du tribunal de grande instance de BRIVE du 24 mars 2006, rendu dans le cadre d'une action exercée par M. Jean Pierre Z... à l'encontre de ses cohéritiers, ayant déclaré sans objet les renonciations à la succession de Léon Z... faites par ces derniers et dit que la propriété de l'immeuble situé à JULIAC dépendant de la succession de Léon Z... avait été « dévolue exclusivement à Jean Pierre Z... ».
Dans l'assignation délivrée par Jean Pierre Z... à la suite de la procédure de péril imminent qui avait été initiée contre lui par la commune, la propriété dépendant de la succession de Léon Z... était désignée comme étant l'immeuble cadastré « AC 29 et 31 », conformément à la désignation utilisée par la commune.
Toutefois, l'acte du 19 novembre 1919 par lequel Léon Z... a acquis des époux A... le 2ème étage et le grenier d'un immeuble situés au dessus de la partie appartenant à Antoine X..., auteur de M. Jacques X..., ne précise pas la désignation cadastrale du bien concerné.
Par ailleurs, les vendeurs, les époux A..., ne sont pas les mêmes personnes que celles qui, quelques mois plus tôt, par un acte du 5 avril 1919, avaient vendu à Antoine X... l'immeuble cadastré AC No31 qui s'est effondré.
En troisième lieu, selon l'expertise de M. C... qui a été effectuée à la demande de l'appelant au contradictoire de M. Y..., l'immeuble cadastré AC No31 qui s'est effondré a pour seul propriétaire M. Jacques X... comme cela résulte d'un acte de Maître E... du 28 décembre 2012 et des inscriptions figurant au service du cadastre.
En quatrième lieu, M. B... devant lequel M. Jacques X... avait déjà allégué que l'immeuble effondré était en copropriété a relevé qu'il existait deux parcelles distinctes, cadastrées AC 31 et AC 29, que celle appartenant à une copropriété était la parcelle AC 29 mais que la parcelle AC 31 qui est celle où se trouvait l'immeuble dont l'effondrement a causé le dommage était la parcelle AC No31 qui appartient exclusivement à M. Jacques X....
Enfin, le constat d'huissier établi le 25 février 2013 à la requête de M. Jacques X..., postérieurement à l'effondrement de l'immeuble cadastré AC 31 qui a eu lieu en octobre 2010, est afférent à la parcelle cadastrée AC 29, de telle sorte que le fait que le nom « Z... » ait été relevé sur une porte n'est pas une preuve de ce que l'auteur de M. Jean Pierre Z... était également propriétaire d'une partie de l'immeuble voisin.
Il apparaît au regard de ces observations qu'il n'est pas démontré que M. Jean Pierre Z... qui a été appelé par M. Jacques X... dans la procédure engagée contre ce dernier par M. Frédéric Y... ait été copropriétaire de l'immeuble cadastré AC 31 dont l'effondrement a causé le dommage, ce bien que la commune ait attribué au seul Jean Pierre Z... la propriété des deux parcelles « AC 29 et AC 31 » concernée par la procédure de péril imminent mise en œuvre en 2001.
M. Jacques X... qui est insuffisamment fondé en son appel en cause dirigé contre M. Jean Pierre Z... doit être débouté de ses demandes formées contre celui-ci.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement prononcé le 27 mars 2015 par le tribunal de grande instance de BRIVE en ses dispositions concernant les rapports entre M. Jacques X... et M. Frédéric Y....
Réforme le jugement en ce qu'il a dit irrecevable l'appel en cause par M. Jacques X... de M. Jean Pierre Z....
Statuant à nouveau, dit cet appel en cause recevable.
Sur le fond, déboute M. Jacques X... de ses demandes dirigées contre M. Jean Pierre Z....
Constate qu'il n'y a pas lieu à réformation du jugement en ce qu'il a condamné M. Jacques X... à verser à M. Jean Pierre Z..., également, une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Jacques X... aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00593
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-05-19;15.00593 ?
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