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19/05/2016 | FRANCE | N°15/00571

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 19 mai 2016, 15/00571


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 19 MAI 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/00571
AFFAIRE :
SA SELI.
C/
SCI LA PLACE JEAN DE BERRY
TRAVAUX
Grosse délivrée à Me M. O CHARTIER, avocat

Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA SELI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social sis 31 avenue Baudin-87039 LIMOGES

représentée par Me Ph

ilippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 FEVRIER 2015 par le TRIB...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 19 MAI 2016--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 15/00571
AFFAIRE :
SA SELI.
C/
SCI LA PLACE JEAN DE BERRY
TRAVAUX
Grosse délivrée à Me M. O CHARTIER, avocat

Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA SELI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social sis 31 avenue Baudin-87039 LIMOGES

représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 FEVRIER 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SCI DE LA PLACE JEAN DE BERRY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis 2 rue du Général Sarrail-86000 POITIERS

représentée par Me Marie-Odile CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES, Me Guillaume ROLAND-GOSSELIN de la SCP ADEN AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS,
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 Mai 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2016.
A l'audience de plaidoirie du 17 Mars 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Exposé :
Le 23 janvier 2014, la société civile immobilière de la Place Jean de Berry (la SCI) a assigné la société anonyme Société d'équipement du Limousin (la SELI), se trouvant aux droits de la Ville de Limoges par suite de l'acquisition, le 7 avril 2011, des parcelles sises rue de Feytiat, à Limoges, et cadastrées section SZ no 101 et 104 de cette commune, afin que celle-ci, qui y a édifié un EHPAD, se voit enjoindre de réaliser les travaux prévus par un engagement d'échange de parcelles du 17 novembre 2010, réitéré par un acte authentique du 6 avril 2011, de talutage et d'accès à l'arrière de la parcelle SZ 102 attribuée à la SCI.
Par un jugement du 12 février 2015, le tribunal de grande instance de Limoges a condamné sous astreinte la SELI à réaliser dans un délai de 6 mois les travaux listés dans l'acte d'échange du 17 novembre 2010, dans le respect des préconisations du rapport du 1er juin 2011 de l'expert judiciaire Eric X... qui avait été investi par une ordonnance du 21 avril 2011 d'une mission de référé-prévention, cette décision déboutant, par ailleurs, les parties de leurs prétentions indemnitaires.
Vu l'ordonnance de référé du 23 juin 2015 de la première présidente de la cour d'appel de Limoges arrêtant l'exécution provisoire dont ce jugement était assorti ;
Vu l'appel interjeté le 5 mai 2015, contre ce jugement, par la SELI ;
Vu les dernières conclusions d'appel de la SELI, reçues au greffe le 2 février 2016, tendant, par la réformation de la décision attaquée, au débouté de la SCI et, à titre reconventionnel, à sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Vu les dernières conclusions d'appel de la SCI, reçues au greffe le 15 janvier 2016, tendant à la confirmation du jugement déféré, sauf à voir condamner la SELI à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;
Motifs :
Attendu que l'acte authentique d'échange de parcelles du 6 avril 2011 comporte en page 15, en confirmation de l'engagement pris par l'acte sous seing privé du 17 novembre 2010, une condition particulière aux termes de laquelle " la ville de Limoges, ou toute personne qu'il lui plaira de substituer, prendra à sa charge le talutage de la parcelle par elle cédée, cadastrée section SZ no 103, de manière à permettre un accès à la partie arrière de la parcelle appartenant à la SCI cadastrée section SZ no 102 ", précision étant ensuite apportée que " la ville de Limoges, ou toute personne qu'il lui plaira de substituer, exécutera en conséquence les travaux suivants : installation de chantier... ; démolition de mur, terrassement en pleine masse, y compris rocher et talutage... ; revêtement bitumineux noir " ;
Attendu, cependant, que l'absence de tout revêtement bitumineux sur une bande d'environ quatre mètres de large sise entre la parcelle cadastrée section SZ no 102, propriété de la SCI, et la propriété voisine no 101 appartenant à la SELI, venant aux droits de la ville de Limoges, a été constatée par un procès-verbal de Me Caroline Y..., huissier de justice, du 28 novembre 2014 (cf. pièce de l'intimée no 12, p. 5) ;
Qu'il résulte en outre des différentes pièces et photographies produites aux débats, qu'en lieu et place du revêtement bitumineux prévu par l'engagement du 17 novembre 2010, confirmé par l'acte authentique du 6 avril 2011, la SELI n'a fait réaliser, sur la parcelle SZ no 103 de la SCI, qu'un talutage enherbé, le long de la rampe latérale en béton armé qui préexistait sur la parcelle SZ no 102 appartenant à cette dernière ;
Attendu que le sens à donner à la clause précitée, selon laquelle le talutage de la parcelle SZ no 103 devait être réalisé " de manière à permettre un accès à la partie arrière de la parcelle appartenant à la SCI cadastrée section SZ no 102 ", doit, comme cela est pertinemment soutenu par la SCI, être déterminé au regard des dispositions de l'article 1156 du code civil, selon lesquelles on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, et de celles de l'article 1135 de ce code, aux termes desquelles les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ;
Qu'à cet égard, il convient spécialement de relever que l'échange de parcelles entre la ville de Limoges, aux droits de laquelle se trouve la SELI, et la SCI, a expressément eu pour effet d'éteindre la servitude de passage qui grevait la parcelle SZ no 101 au profit de celle no 102 et dont bénéficiait jusqu'alors la SCI (cf. acte authentique du 6 avril 2011, p. 15) ; que c'est précisément pour pallier cette perte d'une servitude conventionnelle utile, que la SCI s'est vu attribuer, en compensation, une bande de terrain d'environ 4 ou 5 mètres (cf. procès-verbal de constat précité du 28 novembre 2014, p. 3 ; rapport d'expertise judiciaire du 1er juin 2011, p. 2) en bordure de la parcelle SZ 102, pour permettre, par cet élargissement entre le bâtiment d'exploitation et la limite parcellaire voisine, un usage identique qui n'était pas suffisamment satisfait par la seule rampe bétonnée préexistante, d'une largeur réduite à 2, 80 mètres, sous laquelle était aménagé un local, et soutenue, de ce fait, en sous-face par des étais (cf. rapport d'expertise judiciaire, p. 3, et photographies annexées) ;
Qu'il ne peut, à cet effet, être perdu de vue que la parcelle SZ no 102 dont la SCI est propriétaire, est utilisée pour l'exploitation d'une concession automobile, de sorte que sa partie arrière, qui sert au stationnement, doit, par une voie carrossable et enduite-comme convenu-d'un " revêtement bitumineux noir ", être aisément accessible à tous types de véhicules, quels qu'en soient le poids et la largeur, et en particulier à des camions-bennes, des semi-remorques ou des porte-chars ;
Attendu qu'au regard des engagements conventionnels pris par la ville de Limoges, aux droits et obligations de laquelle se trouve actuellement la SELI, le jugement déféré doit, en conséquence, être confirmé en ce que, pour permettre un accès à la partie arrière de la parcelle SZ no 102 appartenant à la SCI, il a à juste titre condamné sous astreinte la SELI à effectuer, dans un délai de 6 mois, les travaux de talutage avec pose d'un revêtement bitumineux, selon des modalités qu'il a à bon escient fixées en conformité avec les préconisations émises par l'expert judiciaire Eric X... dans son rapport du 1er juin 2011 ;
Qu'il sera, toutefois, à présent précisé que le délai de 6 mois fixé pour l'exécution des travaux, courra à partir de la signification du présent arrêt ;
Attendu que la résistance injustifiée manifestée par la SELI pour exécuter ses obligations, notamment à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2013 (pièce de l'intimée no 10), à laquelle elle a cru devoir opposer une " fin de non-recevoir, définitive " par une lettre de son conseil du 11 septembre 2013 (pièce no 11), a occasionné à la SCI un préjudice qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Que le jugement déféré sera, dès lors, réformé quant à ce point ;
Attendu qu'en revanche, en l'absence d'abus procédural imputable à la SCI, la SELI ne peut qu'être déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts de ce chef ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu le 12 février 2015 par le tribunal de grande instance de Limoges, sauf en ses dispositions relatives au point de départ du délai d'exécution des travaux et au rejet de la demande de dommages-intérêts formulée par la société civile immobilière de la place Jean de Berry ;
Statuant à nouveau quant à ces points,
Dit que le délai de six mois fixé pour l'exécution des travaux courra à partir de la signification du présent arrêt ;
Condamne la société anonyme Société d'équipement du Limousin (SELI) à payer à la société civile immobilière de la place Jean de Berry, en réparation de son préjudice, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute la société anonyme Société d'équipement du Limousin de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société anonyme Société d'équipement du Limousin aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société anonyme Société d'équipement du Limousin de sa demande de ce chef et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société civile immobilière de la place Jean de Berry, en sus de celle de 1 500 euros déjà allouée en première instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00571
Date de la décision : 19/05/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-05-19;15.00571 ?
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