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dossier no 16/ 102
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Mr Jean-Paul X...
c/
Maître Sylvie Y...
A l'audience publique du 3 mai 2016, Monsieur François CASASSUS-BUILHE, Président de Chambre, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente, légitimement empêchée, assisté de Monsieur Claude FERLIN, greffier a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Jean-Paul X..., ...
Appelant d'une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges du 31 décembre 2015,
comparant en personne,
E T :
Maître Sylvie Y...avocate, ...
Intimée
Non comparante, ni représentée,
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Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges du 31 décembre 2015,
Vu le recours de Mr Jean-Paul X..., reçu au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES le 12 janvier 2016 à l'encontre de
l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges du 31 décembre 2015,
Vu les convocations des parties faites par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 3 mai 2016 à 11 heures,
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mai 2016 présidée par Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier et retenue ;
Les parties ont été entendues en leurs observations, après quoi, Monsieur le Président de chambre a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 mai 2016.
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Mr Jean-Paul X...a formé un recours contre une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges du 31 décembre 2015 qui a fixé à 895 € le solde des honoraires dus à Maître Sylvie Y...pour assurer son assistance et sa représentation dans une procédure en assistance éducative devant le tribunal pour enfants de Limoges et la chambre spécialisée des mineurs de la Cour d'appel de Limoges.
Il reproche à Maître Sylvie Y...de s'être désintéressée de l'affaire pendant un an, période qualifiée de : " vide sidéral " justifiant une diminution des honoraires estimant ne plus rien lui devoir après le versement d'un acompte de 1. 595 € : " je ne rechigne pas à payer lorsqu'il y a un travail, mais pas quand il n'y a rien, c'est un abus... ".
Maître Sylvie Y...ne comparait pas à l'audience et ne fournit aucune explication ; lors des débats devant le Bâtonnier elle avait exposé avoir accompli la mission qui lui avait été confiée par Jean-Paul X...et sa compagne Murielle BOUTANT et décrivait ses diligences : entretiens avec les clients, examen des pièces et plaidoiries lors des audiences en première instance et en appel, elle produisait les différentes pièces afférentes au travail accompli.
SUR CE
Il ressort des débats et pièces les éléments suivants : Il apparaît que Maître Sylvie Y...a effectivement assuré l'assistance et la représentation de Jean-Paul X...devant le juge des enfants de Limoges et à la Cour d'appel, elle justifie, pièces à l'appui, avoir intégralement accompli la mission pour laquelle elle avait été mandatée ;
Le juge taxateur dispose des éléments suffisants au vu des pièces produites, des débats et des diligences et prestations réalisées pour fixer à la somme de 1. 595 € TTC l'honoraire total du à l'avocate, somme déjà réglée par Jean-Paul X...;
En conséquence la décision critiquée sera infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Le Président de chambre statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges du 31 décembre 2015 ;
Fixe à 1. 595 € l'honoraire du à Maître Sylvie Y...;
Constate que cette somme a déjà été payée par Mr Jean-Paul X...;
Dit n'y avoir lieu à paiement supplémentaire ;
Condamne Maître Sylvie Y...aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Claude FERLIN. François CASASSUS-BUILHE