ARRET N.
RG N : 15/ 00694
AFFAIRE :
GFA DU MOULIN DE L'HUMEAU pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
M. Christian X..., SAFER POITOU CHARENTES
G. S/ A. E
demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 04 MAI 2016--- = = = oOo = = =---
Le QUATRE MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
GFA DU MOULIN DE L'HUMEAU pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est La Gaudière-86120 BOURNAND représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES, Me GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
APPELANTE d'un jugement rendu le 10 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Poitiers
ET :
Monsieur Christian X... de nationalité Française né le 28 Février 1953 à TOURS (37) Profession : Exploitant agricole, demeurant ...-86200 LOUDUN représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES, Me PLAT, avocat au barreau de POITIERS
SAFER POITOU CHARENTES dont le siège social est 347 avenue de Limoges-79005 NIORT représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me MASSON, avocat au barreau des DEUX SEVRES
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 10 septembre 2012- arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 16 octobre 2013- arrêt de la cour de cassation en date du 12 mai 2015.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mars 2016 par avis de fixation du Conseiller de la mise en état avec arrêt rendu le 04 mai 2016, après ordonnance de clôture rendue le 17 février 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur SOURY a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
FAITS et PROCÉDURE
Le 15 février 2010, la SAFER Poitou Charente (la SAFER) a acquis à l'amiable des époux A... un ensemble de terrains composés de bois et taillis. Souhaitant les rétrocéder, elle a passé un appel à candidature.
M. Christian X... et le GFA du Moulin de l'Humeau (le GFA) ont chacun fait acte de candidature et la SAFER a retenu celle de M. X....
Le GFA a assigné la SAFER et M. X... devant le tribunal de grande instance de Poitiers pour voir, sur le fondement des articles L. 141-1 et suivants du code rural et 1382 du code civil, prononcer la nullité de la décision de rétrocession et obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 10 septembre 2012, le tribunal de grande instance a débouté le GFA de son action.
Le GFA ayant relevé appel, la cour d'appel de Poitiers, par arrêt du 16 octobre 2013, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance et rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X... pour appel abusif.
Le GFA a formé un pourvoi et, par arrêt du 12 mai 2015, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers pour violation des articles L. 143-3 et R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime. La Cour de cassation a reproché à la cour d'appel de n'avoir pas contrôlé si la motivation de la SAFER permettait de vérifier la réalité des objectifs poursuivis conformément aux exigences de la loi.
Les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Limoges.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le GFA conclut à l'annulation de la décision de rétrocession au profit de M. X..., à l'organisation d'une expertise aux fins d'évaluer son préjudice matériel et à la condamnation de M. X... à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Le GFA expose que M. X... a usé de manoeuvres dolosives pour obtenir de la SAFER la rétrocession des terrains en se prévalant d'un projet de gestion et d'exploitation forestière fictif alors que sa motivation réelle était de retrouver un droit de chasse dans le bois rétrocédé.
M. X... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation du GFA à lui payer des dommages-intérêts pour appel abusif.
La SAFER conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que l'article L. 141-1, II, du code rural et de la pêche maritime prévoit, au titre des missions dévolues aux SAFER, notamment celle d'acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ; que cette acquisition peut se faire par préemption ou à l'amiable et la rétrocession des biens est, dans tous les cas, régie par les articles L. 143-3 et R. 142-1 et suivants du même code ; que l'article L. 143-3 précité dispose notamment que la SAFER doit motiver sa décision de rétrocession ; que l'article R. 124-4 précise qu'elle doit tenir les candidats non retenus informés des motifs qui ont déterminé son choix à peine de nullité de la rétrocession.
Attendu qu'en l'occurrence, l'ensemble immobilier en cause a été acquis par la SAFER dans le cadre d'une négociation amiable avant d'être rétrocédé à M. X....
Attendu que si la rétrocession par une SAFER de biens acquis à l'amiable doit se faire dans le respect des objectifs définis par l'article L. 141-1 du code rural, cette rétrocession n'a pas à répondre à ceux fixés par l'article L. 143-2 du même code dont les dispositions ne sont applicables que dans l'hypothèse de l'exercice par la SAFER de son droit de préemption ; que le contrôle opéré par le juge judiciaire sur la motivation de la rétrocession se limite à un contrôle de légalité, sans s'étendre à l'opportunité de cette rétrocession.
Attendu que, par courrier du 14 juin 2010 portant notification de sa décision de rétrocession, la SAFER a fait savoir au GFA que sa candidature à la rétrocession de l'ensemble immobilier en cause n'avait pas été retenue et que ce bien avait été " attribué à M. X... dans le cadre de son projet de gestion et d'exploitation forestière, en lien avec la coopérative Coforouest ".
Attendu que ce motif tiré de la gestion et de l'exploitation d'un bien forestier entre dans le cadre de la mission de la SAFER telle que définie au I de l'article L. 141-1 du code rural qui vise notamment l'amélioration des structures foncières, le maintien des exploitations forestières et la mise en valeur des sols.
Attendu que, pour soutenir le caractère fictif du projet forestier de M. X... et le dol commis par ce dernier, le GFA fait valoir :- que la rétrocession de l'ensemble immobilier a été consentie à M. X... personnellement alors que c'est sa société, la SAS X..., qui prétendait avoir un projet de gestion et d'exploitation du bois,- que la coopérative Coforouest n'est pas associée à ce projet,- que la motivation réelle de M. X... était de retrouver un droit de chasse dans le bois rétrocédé.
Mais attendu que M. X... s'est porté candidat à titre personnel à la rétrocession ainsi que cela résulte expressément du protocole de candidature du 9 mars 2010 qu'il a adressé à la SAFER ; que s'il explicite sa candidature dans un courrier du 26 avril 2010, certes rédigé sur le papier professionnel de sa société, la SAS X..., il y fait état de son expérience personnelle dans le domaine forestier, notamment en sa qualité de dirigeant de cette société et de ses relations d'affaires avec la coopérative Coforouest, et insiste sur le contexte économique local et sa situation de riverain pour soutenir le projet professionnel qu'il apparaît poursuivre en son nom propre, sans jamais faire état d'une association de la coopérative Coforouest à ce projet, même si cette dernière peut, de fait, s'y trouver impliquée à raison de leurs relations d'affaires ;
Et attendu qu'il n'est pas démontré que la convention de chasse conclue le 2 décembre 2010 entre l'ACCA du Bournand et M. X... serait de nature à remettre en cause le projet de gestion et d'exploitation forestière de ce dernier.
Qu'il s'ensuit que le GFA ne rapporte la preuve ni du caractère fictif du projet de M. X... ni des manoeuvres frauduleuses imputées à celui-ci ; que le jugement déboutant le GFA de son action en nullité de la rétrocession sera confirmé.
Attendu que, même si elle s'avère non fondée, l'action du GFA ne présente pas de ce seul fait un caractère abusif ; que le rejet de la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts de ce chef sera confirmé.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, sur renvoi de cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation,
CONFIRME le jugement rendu le 10 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Poitiers ;
CONDAMNE le GFA du Moulin de l'Humeau à payer à M. Christian X... une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GFA du Moulin de l'Humeau aux dépens et DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J. PERRIER.