ARRET N.
RG N : 15/ 00944
AFFAIRE :
Mme Sylvie X...
C/
M. Franck Y...
J. P/ E. A
demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs
Grosse délivrée à Me PRADON VALLANCY, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 MAI 2016--- = = = oOo = = =---
Le DEUX MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe :
ENTRE :
Madame Sylvie X...de nationalité Française née le 21 Juillet 1971 à Nice (06000) Profession : Fonctionnaire, demeurant ...représentée par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 09 JUIN 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE
ET :
Monsieur Franck Y...de nationalité Française né le 15 Mai 1971 à LE BOUSCAT (33) (33110) Profession : Commerçant, demeurant ... représenté par Me Maud PRADON VALLANCY, avocat au barreau de CORREZE
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 29 février 2016 et visa de celui-ci a été donné le 29 février 2016.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2016.
A l'audience de plaidoirie du 21 mars 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame PERRIER a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Du mariage entre Sylvie X...et Franck Y..., dissous par jugement du 16 mars 2007, sont nées :- Melissa Y..., le 29 août 1998- Justine Y..., le 27 juin 2003.
Un jugement du 16 mars 2007 avait organisé l'exercice de l'autorité parentale conjoint sur les deux enfants, avec la fixation de leur résidence habituelle chez la mère, un droit de visite et d'hébergement dit classique pour le père et une contribution du père à leurs frais d'entretien et d'éducation de 120 euros par mois et par enfant.
Par un second jugement du 17 mars 2009, cette contribution a été réduite à 90 euros par mois et par enfant.
Le 19 janvier 2005, Sylvie X...a à nouveau sais le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tulle, qui, par jugement du 09 juin 2015 :- a rejeté la demande d'audition de l'enfant Melissa formée par Franck Y...;- a débouté Sylvie X...de sa demande d'enquête sociale ;- a fixé la résidence de l'enfant Melissa au domicile du père à compter du 1er mai 2014 et a rétroactivement supprimé à compter de cette date sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Melissa ;- a dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère est fixé à convenance mutuelle ;- a condamné Sylvie X...aux dépens.
Sylvie X...a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2015
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2016.
*
* * Par ses dernières conclusions déposées le 09 octobre 2015, Sylvie X..., demande à la cour, réformant le jugement entrepris, :- d'ordonner une enquête sociale ;- en l'attente, de fixer la résidence habituelle de Melissa à son domicile ;- de porter la contribution de Franck Y...aux frais d'entretien et d'éducation des deux enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant. ;- de condamner Franck Y...à lui payer la somme de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2015, Franck Y...demande à la cour :- en tant que de besoin, de procéder à l'audition de Melissa ;- de confirmer le jugement entrepris ;- de supprimer également sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Justine à effet rétroactif du 1er mai 2014 et de dire qu'à compter de cette date chaque parent contribuera seul aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, sauf à partager par moitié les frais exceptionnels engagés d'un commun accord entre eux ;- de condamner Sylvie X...à lui payer la somme de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que l'article 388-1 du Code Civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet ; que ce n'est que lorsque le mineur en fait la demande, que son audition est de droit ;
Attendu que Melissa va atteindre l'âge de la majorité le 28 août prochain, soit dans deux mois et demi, et que son audition n'apparaît pas utile à la solution du litige ;
qu'en outre c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de Sylvie X...en organisation d'une enquête sociale visant à déterminer les conditions d'accueil de la jeune fille au domicile de son père ;
que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes ; Attendu que les mêmes motifs du premier juge seront adoptés pour confirmer sa décision relative à la fixation de la résidence habituelle de Melissa au domicile de Franck Y...et en suppression de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de cette enfant à effet rétroactif du 1er mai 2014 ;
Attendu que Sylvie X...avait sollicité devant le premier juge l'élévation de la contribution de Franck Y...aux frais d'entretien et d'éducation de Justine de 90 euros à 150 euros par mois et que Franck Y...en avait sollicité la suppression ; qu'il a été omis de statuer sur ces prétentions et qu'il revient à la cour de réparer cette omission ;
Attendu que, selon les pièces versées aux débats, la situation respective des parties est la suivante :
- pour Sylvie X...revenu mensuel selon l'avis d'imposition 2015 1. 814 euros revenu mensuel de son compagnon 750 euros loyer mensuel 780 euros mensualités d'un plan de surendettement depuis janvier 2016 236 euros
-pour Franck Y...revenu mensuel selon l'avis d'imposition 2015 580 euros prestations sociales pour lui-même et sa compagne 1010 euros loyer mensuel 650 euros
Que la situation matérielle du père n'est pas plus aisée que celle de la mère ; que chacun assumant la charge d'un enfant, la contribution de Franck Y...aux frais d'entretien et d'éducation de Justine sera supprimée avec effet rétroactif au 13 février 2015, date de première présentation de cette prétention par conclusions écrites déposées devant le juge aux affaires familiales ;
Attendu que Sylvie X...qui succombe en son appel, doit en supporter les dépens et qu'il est de l'équité de la condamner à payer à Franck Y...la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes dispositions le jugement du juge aux affaires familiales de Tulle en date du 09 juin 2015 ;
Y ajoutant,
Supprime à effet du 13 février 2015 la contribution de Franck Y...aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant Justine ;
Condamne Sylvie X...à payer à Franck Y...la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Sylvie X...aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J. PERRIER.
RG 15/ 00944