La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2016 | FRANCE | N°15/00894

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 02 mai 2016, 15/00894


ARRET N.
RG N : 15/ 00894
AFFAIRE :
Mme Sabine X...épouse Y...
C/
M. Philippe Y...
P-L. P/ E. A
demande en divorce sur demande acceptée
Grosse délivrée à Me PRADIER, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 MAI 2016--- = = = oOo = = =---

Le DEUX MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Sabine X...épouse Y...de nationalité Française née le 26 Octobre 1971 à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100) Profession : Emp

loyé (e) de commerce, demeurant ...-19270 USSAC représentée par Me Céline REGY de la SCP LABROUSSE et...

ARRET N.
RG N : 15/ 00894
AFFAIRE :
Mme Sabine X...épouse Y...
C/
M. Philippe Y...
P-L. P/ E. A
demande en divorce sur demande acceptée
Grosse délivrée à Me PRADIER, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 MAI 2016--- = = = oOo = = =---

Le DEUX MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Sabine X...épouse Y...de nationalité Française née le 26 Octobre 1971 à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100) Profession : Employé (e) de commerce, demeurant ...-19270 USSAC représentée par Me Céline REGY de la SCP LABROUSSE et ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 004234 du 11/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 02 JUILLET 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Philippe Y...de nationalité Française né le 29 Septembre 1967 à SAINT PRIVAT, demeurant ...-19190 LANTEUIL représenté par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE

INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 29 février 2016et visa de celui-ci a été donné le29 février 2016.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2016.
A l'audience de plaidoirie du 21 mars 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure
Sabine X...et Philippe Y...se sont mariés le 20 mars 1993, sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, Victor né le 17 février 1997 et Maxime né le 19 juin 2003.
Madame X...a déposé une requête en divorce le 2 juillet 2013.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 6 décembre 2013 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive a notamment, indiqué que le domicile conjugal était en cours de vente, organisé les modalités de vie des enfants mineurs en fixant leur résidence au domicile de la mère, fixé à la somme mensuelle de 320 euros la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants et rejeté la demande de pension alimentaire présentée par l'épouse au titre du devoir de secours.
Madame X...a fait délivrer à son épouse le 12 mai 2014 une assignation en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par jugement du 2 juillet 2015 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive a, pour l'essentiel, prononcé leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par Madame X..., et maintenu la résidence de l'enfant Maxime au domicile maternel ainsi que la contribution du père à leur entretien et à leur éducation.
Vu l'appel interjeté par Sabine X...le 13 juillet 2015 ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 28 janvier 2016 pour Sabine X...laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de réformer le jugement déféré et de condamner Monsieur Y...à lui verser une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50 000 euros ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 3 décembre 2015 pour Philippe Y...lequel demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 février 2016 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 21 mars 2016 ;
Discussion Attendu que le litige soumis à la Cour est circonscrit à la prestation compensatoire dont Sabine X...sollicite l'attribution en capital à hauteur de 50 000 euros alors Philippe Y...estime son attribution injustifiée ;

Attendu que la prestation compensatoire, destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives (article 270 du code civil), est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (article 271 du même code) ;
Que pour la détermination des besoins de l'époux à qui elle est versée le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant leur vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels effectués pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
Attendu que Sabine X...est âgée de 44 ans, Philippe Y...de 48 ans, leur mariage ayant duré 22 ans et leur vie commune 20 ans jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation et qu'ils ont eu deux enfants aujourd'hui âgés de 19 ans pour l'aîné et de 13 ans dans 20 jours pour le puîné ;
Attendu que Mme X..., salariée dans un commerce, perçoit un salaire mensuel de 1 378 euros suivant sa dernière déclaration de revenus alors que M. Y...exerce la profession de chauffeur poids lourds et a perçu en 2014, selon l'avis d'imposition 2015, un salaire mensuel moyen de 2 280, 66 euros avant déduction des frais et 2 052, 58 euros après leur déduction ;
Attendu que l'immeuble commun a été vendu mais que dans leurs écritures aucune des parties n'évoque le loyer dont ils sont nécessairement débiteurs, comme cela apparaît dans les pièces, étant relevé que M. Y...produit un imprimé de déclaration sur l'honneur censée révéler ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, mais qu'il n'a aucunement renseigné ;
Attendu que la disparité de revenus des époux consécutivement à la rupture du mariage est avérée ;
Attendu qu'à la date de leur mariage Mme X..., âgée de 21 ans était sans emploi mais titulaire d'un CAP de vendeuse et M. Y..., âgé de 25 ans, avait obtenu un CAP de Travaux Publics ;
Attendu que Mme X...a trouvé un emploi de vendeuse qu'elle a très vite abandonné pendant deux ans pour s'occuper de leur enfant Victor avant de reprendre une activité en 1999 à temps partiel comme hôtesse de caisse puis d'y mettre un terme pendant trois ans en raison de la naissance de leur second enfant Maxime et de reprendre cet emploi à mi-temps en 2006 puis à temps pleine en 2009 ;
Attendu que pour s'occuper de leurs deux enfants Mme X...a donc connu une alternance de périodes d'inactivité professionnelle ou de travail à temps partiel alors que la carrière professionnelle de son mari a connu une évolution progressive dans la même entreprise ;
Attendu que ce sacrifice professionnel de Mme X...dans l'intérêt du couple et de la famille aura des conséquences défavorables pour ses droits à pension de retraite ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il apparaît que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux une disparité justifiant d'allouer à Mme X...une prestation compensatoire d'un montant de 8 000 euros ;
Que le jugement déféré sera en conséquence réformé de ce chef ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 2 juillet 2015 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Brive sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE Philippe Y...à payer à Sabine X...une prestation compensatoire d'un montant de 8 000 euros (huit mille euros) ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Sabine X...et Philippe Y...aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur demande en paiement ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J. PERRIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00894
Date de la décision : 02/05/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-05-02;15.00894 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award