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02/05/2016 | FRANCE | N°15/00887

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 02 mai 2016, 15/00887


ARRET N.
RG N : 15/ 00887
AFFAIRE :
M. Rafah X...
C/
Mme Chrystèle Y...épouse X...

J. P/ E. A

demande en divorce pour faute

Grosse délivrée à Me BEAUDRY-PAGES, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 MAI 2016--- = = = oOo = = =---

Le DEUX MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Rafah X... de nationalité Marocaine né le 16 Juin 1984 à TAZA (Maroc), demeurant ...-19100 BRIVE assisté d

e Me Francine BEAUDRY-PAGES de la SCP DIGNAC-BEAUDRY PAGES-PAGES, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'u...

ARRET N.
RG N : 15/ 00887
AFFAIRE :
M. Rafah X...
C/
Mme Chrystèle Y...épouse X...

J. P/ E. A

demande en divorce pour faute

Grosse délivrée à Me BEAUDRY-PAGES, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 MAI 2016--- = = = oOo = = =---

Le DEUX MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Rafah X... de nationalité Marocaine né le 16 Juin 1984 à TAZA (Maroc), demeurant ...-19100 BRIVE assisté de Me Francine BEAUDRY-PAGES de la SCP DIGNAC-BEAUDRY PAGES-PAGES, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 004285 du 01/ 10/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'un jugement rendu le 28 MAI 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE

ET :
Madame Chrystèle Y...épouse X... de nationalité Française née le 13 Mai 1976 à BRIVE (19100), demeurant ...-19100 BRIVE assistée de Me Laurence BENTEJAC, avocat au barreau de CORREZE

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 29 février 2016 et visa de celui-ci a été donné le 29 février 2016.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2016.
A l'audience de plaidoirie du 21 mars 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame PERRIER a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Monsieur Rafah X...et madame Chrystèle Y...ont contracté mariage le23 avril 2012 devant l'officier d'état civil de Taza (Maroc), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête déposée le 04 mars 2013, madame Chrystèle Y...a présenté une requête en divorce et, en suite d'une ordonnance de non conciliation du 05 août 2013, elle a par acte d'huissier délivré le 04 juin 2014 fait assigner monsieur Rafah X...en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.
Par jugement en date du 28 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde a, en l'absence de monsieur Rafah X...qui n'avait pas constitué avocat, :- prononcé le divorce aux torts exclusifs de monsieur Rafah X...sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;- a constaté que madame Chrystèle Y...ne demande pas à conserver l'usage du nom marital ;- a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux de madame Chrystèle Y...et de monsieur Rafah X...et les a renvoyés à y procéder à l'amiable ;- a condamné monsieur Rafah X...aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 10 juillet 2015, monsieur Rafah X...a interjeté appel de ce jugement
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2016.
*
* *
Par ses dernières conclusions déposées le l8 février 2016, monsieur Rafah X...demande à la cour :- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;- de prononcer le divorce aux torts exclusifs de madame Chrystèle Y...;- de condamner madame Chrystèle Y...à lui payer la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;- de condamner madame Chrystèle Y...aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par maître Beaudry-Pagès, avocat.

Alors que le premier juge a prononcé le divorce à ses torts exclusifs en retenant que depuis le 07 juin 2013 monsieur Rafah X...avait abandonné le domicile conjugal, ce dernier fait valoir au soutien de son appel :- que c'est son épouse qui ne souhaitant plus vivre avec lui, l'avait chassé du domicile conjugal avec violence le 16 février 2013 ;- qu'il en justifie par témoignages et par la production d'un certificat médical du 21 février 2013 ;

- que cependant, la vie commune a été reprise entre le mois d'août 2013 et le mois de novembre 2014, jusqu'à ce que madame Chrystèle Y...quitte Brive sans laisser d'adresse ;- qu'en toute hypothèse, la réconciliation intervenue depuis les faits allégués par madame Chrystèle Y...empêche de les invoquer comme cause de divorce.

Par ses dernières conclusions déposées le 04 décembre 2015, madame Chrystèle Y...demande la confirmation du jugement entrepris.
Elle fait valoir que :- le certificat médical du 21 février 2013, comme les témoignages produits par monsieur Rafah X..., non conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, n'ont aucune valeur probante des violences qu'elle aurait exercées sur son mari ;- en fait, monsieur Rafah X...ne s'est jamais intéressée à elle, n'a jamais eu de relations intimes avec elle et elle reste convaincue qu'il ne l'a épousée que dans le but de rentrer sur le territoire français.

SUR CE,

Attendu que malgré un rejet le 21 janvier 2016 de sa demande en maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle et malgré une lettre de relance du 09 mars 2016 d'avoir à s'acquitter du droit prévu à l'article 963 du Code de procédure civile, madame Chrystèle Y..., intimée, n'y a pas satisfait avant l'ouverture des débats ; qu'il s'en suit que les conclusions en défense qu'elle a déposées le 04 décembre 2015 sont irrecevables ;
Attendu que, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune ;
Que l'article 244 du même code précise que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce ;
Attendu, en l'espèce, que monsieur Rafah X...qui fait valoir que madame Chrystèle Y...l'a frappé et obligé à quitter le domicile conjugal en février 2013, reconnaît une reprise de la vie commune entre les mois d'août 2013 et novembre 2014 ; que les faits de février 2013 ne peuvent donc plus être allégués comme cause de divorce et que le jugement entrepris doit être réformé en ce que, pour prononcer le divorce aux torts de monsieur Rafah X..., il a retenu à sa charge un abandon du domicile conjugal remontant à cette époque ;

Attendu que monsieur Rafah X..., à l'appui de sa demande en divorce aux torts de madame Chrystèle Y..., invoque un manquement celle-ci à un devoir de cohabitation en ce qu'elle aurait pris un appartement pour y vivre seule à compter de novembre 2014, et un manquement à un devoir de loyauté en ce que, malgré cette réconciliation, elle aurait à son insu poursuivi la procédure en divorce entamée par l'ordonnance de non conciliation du 05 août 2013, certes en lui délivrant une assignation le 04 juin 2014 mais en lui laissant ensuite croire qu'elle abandonnait la procédure, raison pour laquelle il n'a pas constitué avocat sur cette assignation et n'a pas été représenté à l'instance ayant abouti au jugement dont appel rendu le 28 mai 2015 ;
que, s'agissant du premier grief, monsieur Rafah X...ne justifie pas de l'abandon par madame Chrystèle Y...en novembre 2014 du domicile conjugal sis boulevard Max Dormoy à Brive la Gaillarde, alors qu'il résulte au contraire des pièces versées aux débats que, postérieurement au mois de novembre 2014, son épouse avait conservé cette adresse et que lui-même a résidé en début d'année 2015 à Brive la Gaillarde, au 8 bis de la rue Pierre Pérol ;
que le second grief qui est fait à l'épouse de ne pas l'avoir tenu informé d'une poursuite de la procédure en divorce ne peut en outre être retenu comme étant le fait qui a été à l'origine de la distanciation du lien conjugal, semble-t'il consommée depuis le mois de novembre 2014 ;
Attendu que monsieur Rafah X...verra donc rejeter ses demandes en divorce aux torts de l'épouse et en dommages et intérêts ;
Attendu qu'il convient de condamner les parties à supporter par moitié les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde en date du 28 mai 2015 ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu au prononcé du divorce aux torts de monsieur Rafah X...;
Déboute monsieur Rafah X...de sa demande en prononcé du divorce aux torts exclusifs de madame Chrystèle Y...;
Condamne monsieur Rafah X...et madame Chrystèle Y...aux dépens de première instance et d'appel, qui seront partagés par moitié entre eux.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J. PERRIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00887
Date de la décision : 02/05/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-05-02;15.00887 ?
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