La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2016 | FRANCE | N°15/00853

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 02 mai 2016, 15/00853


ARRET N.
RG N : 15/ 00853
AFFAIRE :
M. Victor Manuel X...

C/

Mme Sarah Z...

SLC/ A. E

demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs

Grosse délivrée à Me DESBLE, et Me BRU SERVANTIE, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 MAI 2016--- = = = oOo = = =---

Le DEUX MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe :
ENTRE :
Monsieur Victor Manu

el X...
de nationalité Française né le 22 Octobre 1976 à TULLE (19000) Profession : Contrôleur automobile, dem...

ARRET N.
RG N : 15/ 00853
AFFAIRE :
M. Victor Manuel X...

C/

Mme Sarah Z...

SLC/ A. E

demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs

Grosse délivrée à Me DESBLE, et Me BRU SERVANTIE, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 MAI 2016--- = = = oOo = = =---

Le DEUX MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe :
ENTRE :
Monsieur Victor Manuel X...
de nationalité Française né le 22 Octobre 1976 à TULLE (19000) Profession : Contrôleur automobile, demeurant...-19330 SAINT MEXANT représenté par Me Carole DESBLE de la SCP GOUT MARTINE-ERIC DIAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE

APPELANT d'un jugement rendu le 10 FEVRIER 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE

ET :
Madame Sarah Z... de nationalité Française née le 16 Février 1986 à BRIVE (19100) Profession : Monteur (se) sur presse, demeurant...-19100 BRIVE-LA-GAILLARDE représentée par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 29 février 2016 et visa de celui-ci a été donné le 29 février 2016.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2016.
A l'audience de plaidoirie du 21 mars 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame DE LA CHAISE a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Des relations de Madame Sarah Z... et Monsieur Victor X... est né un enfant, Maël, le 19 août 2012 à Brive-la-Gaillarde.

Monsieur Victor X... a interjeté appel du jugement rendu le 10 février 2015 par le Juge aux affaires Familiales de Tulle ayant notamment :- ordonné la jonction des procédures numéros 14/ 00310 et 14/ 00311 sous le numéro 14/ 00310,- constaté que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,- fixé la contribution alimentaire du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 120 €.

Vu les dernières conclusions no 2 de Monsieur Victor X... en date du 03 février 2016, tendant, par la réformation du jugement attaqué, à voir :- fixer la résidence de l'enfant alternativement une semaine sur deux au domicile respectif des parents du dimanche 18 h au dimanche suivant 18 h y compris pendant les vacances scolaires,- dire que la totalité des frais relatifs à l'enfant sera prise en charge par moitié par chaque parent, les frais exceptionnels étant pris en charge par moitié sous réserve d'un engagement en commun et de justificatifs,- subsidiairement, si la résidence de l'enfant restait fixée chez la mère, organiser le droit de visite et d'hébergement du père hors périodes scolaires du vendredi soir au lundi matin et du mardi soir au mercredi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires avec fractionnement par quinzaine des vacances d'été,- fixer la part contributive du père à la somme mensuelle de 100 €,- condamner la mère au paiement d'une indemnité de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il soutient à titre principal que l'organisation d'une résidence alternée de l'enfant âgé de 3 ans et demi et scolarisé depuis septembre 2015 est possible en raison de la proximité des domiciles parentaux ; qu'il réside toujours chez ses parents, sa mère étant la nourrice de l'enfant depuis sa naissance ; qu'il a eu beaucoup de mal à connaître la nouvelle adresse de la mère qui a inscrit l'enfant en classe sans l'en informer ; qu'elle souhaite exclure le père de la vie de son fils ; que la mésentente des parents ne constitue pas un obstacle à la résidence alternée, pas plus que le jeune âge de l'enfant.
Vu les dernières conclusions N o 3 de Madame Sarah Z... en date du 09 février 2016, tendant à voir confirmer le jugement entrepris.
Elle soutient que l'organisation d'une résidence alternée de l'enfant aux domiciles parentaux parait contraire à ses intérêts en raison de son jeune âge, de son besoin de stabilité alors qu'il a été témoin des violences de l'intimé à son égard et de l'accord des parties sur la résidence de Maël au domicile de la mère et l'accueil chez le père. Elle affirme que le père connaît son adresse et a été informé de l'inscription de son fils à l'école ; qu'il ne réside plus chez ses parents sans que son nouveau domicile ne soit connu ; que les horaires professionnels du père ne sont pas compatibles avec la scolarisation de l'enfant ; que le père est peu investi dans la vie de son fils ; elle demande que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile avec organisation d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père.
Au regard des revenus et charges des parties elle demande que le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant soit fixé à la somme mensuelle de 250 €.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2016.
DISCUSSION
Les mesures prononcées par le premier Juge que nul ne conteste doivent d'ores et déjà être confirmées.
Sur la résidence de l'enfant
Concernant le lieux de résidence des parents :
Les documents produits établissent que Madame Z... est locataire d'un logement à Brive-la-Gaillarde-contrat de location du 22 mai 2015 et quittances de loyer des mois de décembre 2015, janvier et février 2016- et que Monsieur X... réside chez ses parents à Saint Mexant-attestation d'hébergement rédigée le 29 janvier 2016 par Madame Maria X.... La visite chez le médecin et à la pharmacie de Beynat le 12 septembre 2015 a été liée à une visite amicale et Madame E... atteste le 01 février 2016 avoir seulement invité l'appelant et son fils à déjeuner sans que leur adresse ait changé.
Concernant les violences :
Madame Z... affirmant que l'enfant a été témoin des violences exercées sur elle par le père, produit un certificat médical du 07 octobre 2014 faisant état d'excoriations et ecchymoses et un avis à victime pour l'audience du 23 janvier 2015. Monsieur X... produit un avis à victime pour la même audience et une convocation devant le délégué du procureur en vue d'une médiation pénale à laquelle il a été procédé. La demande de résidence alternée du père ne peut être rejetée en raison de violences dans lesquelles chacun des parents a sa part de responsabilité.
Concernant les facultés éducatives et la disponibilité des parents :
Chacun des père et mère produit des attestations relatives à son amour pour Maël et sa capacité à s'en occuper. L'attachement de Maël à sa mère attesté par Madame Elodie F... n'est pas contesté. Les horaires professionnels de Monsieur X... n'apparaissent pas incompatibles avec sa possibilité d'accompagner et de venir rechercher l'enfant à l'école d'autant que la grand mère maternelle qui a été sa nourrice pendant une année peut ponctuellement se charger de ces trajets. En outre, l'organisation de l'accueil du père tel que sollicité par la mère qui conduirait Monsieur X... a amener son fils à l'école et à venir l'y rechercher trois fois par semaine ne permettrai pas de préserver l'enfant d'une fatigue liée à l'amplitude horaire de présence et de 20 minutes de trajets, tout en limitant de manière excessive le droit d'accueil de l'appelant.

En conséquence, devant la nécessité de permettre à ce jeune enfant, âgé de trois ans et demi, d'entretenir des relations de qualité avec chacun d'eux, la résidence de Maël sera fixée alternativement aux domiciles des père et mère une semaine sur deux tel qu'il sera dit au dispositif de l'arrêt et la décision du 10 février 2015 sera infirmée.
Sur la contribution alimentaire
Monsieur Victor X... perçoit un salaire mensuel de 1. 470 € et fait face à des charges d'un montant de 829 € en ce compris le remboursement des mensualités de l'emprunt, les assurances et taxes lié à l'immeuble commun. Il est logé gracieusement chez ses parents.
Madame Sarah Z... perçoit une aide de retour à l'emploi d'un montant mensuel moyen de 926, 90 € outre une allocation logement de 353 €, soit un total de 1. 279, 90 €. Elle s'acquitte d'un loyer de 660 € outre des charges de tout foyer.
Aucune contribution alimentaire ne sera mise à la charge de Monsieur X..., chacun des parents assurant la charge de l'enfant pendant les périodes d'accueil à son domicile en résidence alternée et le père s'acquittant en sus des frais de mutuelle pour Maël pour lequel aucune charge particulière n'est justifiée par Madame Z....
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement du 10 février 2015 sera infirmé en ce qu'il à laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Madame Sarah Z... et seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle étant précisé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement du juge aux affaire familiales de Limoges en date du 10 février 2015 sauf en ce qu'il a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, mis à la charge du père le paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur, dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe la résidence de l'enfant alternativement une semaine sur deux aux domiciles de ses parents du dimanche 18 h au dimanche suivant 18 h, y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour le parent n'ayant pas eu l'enfant la semaine de venir le chercher chez l'autre parent ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais de l'enfant lors de son accueil à son domicile et que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié sous réserve d'un engagement en commun et de justificatifs ;
Dit n'y avoir pour Monsieur X... à paiement entre les mains de Madame Z... d'une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Condamne Madame Z... aux dépens de première instance lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle étant précisé que Sarah Z... bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Z... aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle étant précisé que Sarah Z... bénéficie de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. J. PERRIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00853
Date de la décision : 02/05/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-05-02;15.00853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award