ARRET N.
RG N : 15/ 00840
AFFAIRE :
M. Jean-Paul X...
C/
Mme Chantal Marie-Raymonde Z... épouse X...
J. P/ E. A
demande d'ouverture de la procédure de conciliation
Grosse délivrée à Me BARTHOU-THIBAUD et Me PAGNOU, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 MAI 2016--- = = = oOo = = =---
Le DEUX MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Paul X... de nationalité Française né le 02 Août 1951 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87000) Profession : Gérant de société, demeurant...-87500 GLANDON représenté par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES,
APPELANT d'une ordonnance de non conciliation rendue le 16 JUIN 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Chantal Marie-Raymonde Z... épouse X... de nationalité Française née le 05 Mai 1952 à PERIGUEUX (33000) Profession : Sans profession, demeurant...-87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE représentée par Me Sandra BARTOU-THIBAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 29 février 2016 et visa de celui-ci a été donné le 29 février 2016.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2016.
A l'audience de plaidoirie du 21 mars 2016, la Cour étant composée de Madmae PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame PERRIER a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Monsieur Jean-Paul X... et madame Chantal Z... ont contracté mariage le 09 août 1978, en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation des biens.
Par requête du 24 février 2015, madame Chantal Z... épouse X... a présenté une requête en divorce et, par une ordonnance de non conciliation du 16 juin 2015, le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Limoges :- a attribué à monsieur Jean-Paul X... la jouissance du domicile conjugal, sans indemnité d'occupation eu égard au caractère propre de ce bien ;- a attribué la jouissance de la maison de l'île de Ré, bien indivis, à monsieur Jean-Paul X... moyennant une indemnité d'occupation à fixer lors da la liquidation du régime matrimonial ;- a dit que monsieur Jean-Paul X... continuera à prendre en charge un crédit concernant le véhicule du fils du couple né en 1987 ;- a fixé à 1. 800 euros par mois la pension alimentaire mensuelle due par monsieur Jean-Paul X... à madame Chantal Z... épouse X..., avec indexation sur l'indice des prix à la consommation ;- a désigné maître A..., notaire à Limoges, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots, en application de l'article 225- 10o du Code civil.
Par déclaration enregistrée le 07 juillet 2015, monsieur Jean-Paul X... a interjeté appel de cette ordonnance.
Alors que la clôture avait été annoncée par le conseiller de la mise en état au 10 février 2016, sur la demande de madame Chantal Z... celle-ci a été reportée au 26 février 2016.
Madame Chantal Z... a déposé le 14 mars 2016 de nouvelles pièces et sollicité un rabat de l'ordonnance de clôture auquel monsieur Jean-Paul X... s'est opposé.
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Par ses dernières conclusions déposées le 02 février 2016, monsieur Jean-Paul X... demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise uniquement en sa disposition critiquée relative à la pension alimentaire, de la fixer à la somme de 500 euros par mois et de condamner madame Chantal Z... épouse X... aux dépens.
Il fait valoir :- que son épouse est propriétaire d'un second bien immobilier situé sur l'île de Ré ;- qu'étant le seul à travailler, il a pris en charge la totalité des frais d'entretien de ce bien, comme du bien indivis ;- que son revenu imposable de 2014 a été de 62. 039 euros contre 83. 315 euros en 2013 et 57. 608 euros en 2012 ; que son revenu de 2013 a été exceptionnel et lié au versement du compte courant qu'il détenait dans une SCI pour le paiement de travaux ;- que son revenu mensuel est de 5. 200 euros, et non de 6. 057 euros comme retenu par le premier juge, alors que ses charges mensuelles sont de 4. 956 euros ;- qu'il verse à madame Chantal Z... épouse X..., depuis leur séparation, une somme de 1. 000 euros, ce qui lui laisse un disponible de 657 euros pour assumer l'intégralité des autres charges de la vie courante.- que son épouse, qui était hébergée par sa soeur, ne justifie pas de la prise à bail d'un logement au prix de 530 euros par mois ;- qu'elle a travaillé pendant sept ans avant leur mariage comme hôtesse de l'air et qu'elle ne dit rien sur la pension de retraite qu'elle doit percevoir ;- qu'elle dispose de revenus fonciers d'au moins en moyenne de 216 euros par mois pour la location de la maison de l'île de Ré dont elle est propriétaire ;- qu'elle ne justifie pas être dans l'incapacité de faire ses courses et de préparer ses repas et avoir besoin d'une aide à domicile
Par ses dernières conclusions déposées le 26 novembre 2015, madame Chantal Z... épouse X... demande la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Elle fait valoir :- que les revenus de l'immeuble de l'île de Ré de 3. 715 euros pour l'année 2015 ne couvrent pas les charges qui sont de 400 euros par mois ;- qu'elle perçoit une pension de retraite de 152 euros par mois depuis juin 2015 ;- qu'hébergée dans un temps par un proche par obligation de santé, elle a pris un logement en location à compter du 1er décembre 2015 moyennant un loyer mensuel de 530 euros ;- que leur fils, ingénieur agronome, a acquis son autonomie financière et que la dernière échéance du prêt souscrit pour l'achat de son véhicule est de décembre 2015 ;- que si monsieur Jean-Paul X... a été condamné à payer à maître Fourtet, en raison des fautes qu'il a commises dans le gestion de la Sarl Porceaines des Palloux, une somme de 192. 774 euros, il ne justifie du remboursement effectif à ses parents, âgés de 92 ans, du prêt qu'ils lui ont consenti sur dix sept années moyennant des échéances annuelles de 12. 000 euros.
SUR CE,
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
Attendu que les nouvelles pièces que madame Chantal Z... entend produire après clôture sont des quittances de loyer des mois de février et mars 2016 relatives au logement qu'elle indique avoir pris à bail en décembre 2015 ;
qu'elle a été en mesure de produire tant le bail s'il existe que la quittance de loyer du mois de février 2016 avant la clôture dont le prononcé a été différé à sa demande au 26 février 2016 et qu'en l'absence de toute cause grave au sens de l'article 784 du Code de procédure civile, sa demande en rabat de la clôture sera rejetée ;
Sur le montant de la pension alimentaire
Attendu qu'ainsi qu'il l'a à juste titre été relevé par le premier juge, la pension alimentaire allouée à l'un des conjoints au titre des mesures provisoires ne peut pas être considérée comme une pension nécessaire à la simple couverture des besoins de la vie courante, mais qu'elle doit tenir compte du niveau d'existence aussi proche que possible que celui du temps de la vie commune auquel cet époux peut prétendre compte tenu des facultés du conjoint ;
Attendu que madame Chantal Z... indique n'avoir aucun autre revenu que celui tiré d'une pension de retraite de 152 euros par mois et de la location saisonnière de sa maison de l'île de Ré, crédité sur son compte bancaire par l'intermédiaire d'une agence immobilière pour un montant de 3. 712 euros pour trois semaines de location entre les 1er et 22 août 2015 ; que ce revenu est venu compenser les charges de cet immeuble de 3. 620 euros par an au titre des taxes foncière et d'habitation et des assurances ;
que l'examen de son compte bancaire fait toutefois apparaître d'autres versements de 760 euros en numéraire le 03 juin 2015, de 600 euros par chèque le 13 juin 2015, de 400 euros en numéraire le 24 juin 2015, de 1. 000 euros par chèque le 24 juillet 2015 et de 2. 100 euros par chèque le 15 septembre 2015, et sur lesquels elle ne donne aucune explication ;
que, s'agissant de ses charges, elle justifie avoir été hébergée depuis le 10 octobre 2014 par des membres de sa famille moyennant le versement d'une redevance de 90 euros par mois ; qu'elle indique avoir pris à bail un logement depuis fin décembre 2015 moyennant un loyer mensuel 530 euros ; que si elle ne produit pas aux débats le contrat de bail, un droit à se loger sans être tributaire de la générosité des membres de sa famille ne peut lui être contesté et que le montant de la pension alimentaire à lui revenir doit tenir compte du montant d'un tel loyer qui ne présente aucun caractère excessif ;
Attendu que monsieur Jean-Paul X..., dont le revenu imposable de 2013 de 83. 315 euros avait été exceptionnel par rapport à ceux des années précédentes, a enregistré en 2014, un revenu net imposable de 62. 609 euros, dont 30. 985 euros au titre d'une pension de retraite et 35. 690 euros au titre de revenus nets fonciers ; que ce revenu annuel a été similaire à ceux des années 2010 à 2012 et sera donc seul pris en considération ; que son revenu mensuel doit par suite être retenu comme étant de 5. 172 euros et non de 6. 057 euros comme retenu par le premier juge en faisant une moyenne entre les revenus annuels de 2013 et de 2014 ;
qu'il justifie des charges annuelles suivantes :- taxes foncières et taxes d'habitation pour la maison de... qui lui appartient en propre et le bien indivis de l'île de Ré, soit 3. 479 + 549 + 2554 + 359 6. 941 euros-assurances pour ces deux immeubles 1. 895 euros-impôts sur le revenu en 2015 8. 907 euros-remboursement du prêt souscrit auprès de ses parents pour régler une dette de comblement de passif, objet d'une condamnation prononcée le 19 mai 2015 par la cour d'appel de ce siège 12. 000 euros soit de 2. 478 euros par mois ;
qu'il produit en outre les factures EDF qui, pour le seul immeuble de..., représentent une charge de près de 400 euros par mois qu'il ne peut qu'être invité à réduire ;
Qu'en tenant compte des autres charges de la vie courante, notamment en eau ou téléphonie, le disponible lui restant pour faire face à son obligation alimentaire envers madame Chantal Z... peut être retenu à hauteur 2. 400 euros par mois ;
Attendu qu'au regard des conditions de ressources et de charges des parties, la pension alimentaire que monsieur Jean-Paul X... est tenu de verser à madame Chantal Z... au titre du devoir de secours sera en conséquence fixé à 1. 200 euros par mois ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales en date du 16 juin 2015,
Condamne monsieur Jean-Paul X... à payer à madame Chantal Z... au titre du devoir de secours une pension alimentaire mensuelle de 1. 200 euros (mille deux cent euros) ;
Dit que les sommes versées au titre du devoir de secours seront indexées à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-ensemble des ménages-France Entière-HORS TABAC publié par L'INSEE ;
Dit que la revalorisation s'effectuera le 1er JUILLET de chaque année sur la base de l'indice du mois de MAI précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE x VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN MAI
VALEUR DE L'INDICE PUBLIE EN MAI DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE (pour la première revalorisation prendre le montant de l'indice en vigueur au jour de la décision)
Dit que la première revalorisation interviendra le 1er JUILLET 2017 ;
Rappelle que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : par téléphone au 09-72-72-20-00 ou sur internet http :// www. insee. fr ou http :// www. service-public. fr ou informations dans les mairies ;
Rappelle conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal à savoir :
* 2 ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, * interdiction des droits civils, civiques et de famille, * interdiction de quitter le territoire national, * suspension ou annulation du permis de conduire ;
Dit que chacune de parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J. PERRIER.