ARRET N.
RG N : 13/ 00981
AFFAIRE :
Mme Anne-Sophie X...divorcée Y...
C/
M. Michel Y...
P-L. P/ E. A
demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs
Grosse délivrée à Me FAURE ROCHE et Me BEAUDRY PAGES, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 02 MAI 2016--- = = = oOo = = =---
Le DEUX MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe :
ENTRE :
Madame Anne-Sophie X...divorcée Y...de nationalité Française née le 19 Mai 1974 à BRIVE (19) Profession : Assistante Administrative, demeurant ...représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 05 JUIN 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Michel Y...de nationalité Française né le 29 Janvier 1974 à BRIVE Profession : VRP, demeurant ... représenté par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de CORREZE
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 29 février 2016 et visa de celui-ci a été donné le 29 février 2016.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2016.
A l'audience de plaidoirie du 21 mars 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Faits, procédure
Michel Y...et Anne-Sophie X...ont contracté mariage le 10 juillet 1999.
Deux enfants sont issus de leur union, Théo né le 26 décembre 2001 et Emma née le 26 juin 2004.
Par jugement du 14 janvier 2010 le juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Brive a prononcé leur divorce par consentement mutuel et a fixé la résidence habituelle des enfants de manière alternée au domicile de chaque parent.
Les consorts X...-Y...ont repris la vie commune en mars 2010, ont acquis un bien en indivision le 7 juin 2010 avant de se séparer à la fin du mois d'octobre 2011.
Par requête reçue au greffe le 23 novembre 2012 Anne-Sophie X...a sollicité une modification des modalités de la résidence alternée aux fins notamment de fixer la résidence des enfants à son domicile lorsque Monsieur Y...est en séminaire ou déplacement professionnel durant au moins 24 heures.
Par jugement du 5 juin 2013, le juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Brive a, notamment, maintenu la résidence alternée des enfants à raison d'une semaine chez chaque parent.
Madame X...a déclaré interjeter appel le 22juillet 2013.
Vu l'arrêt avant-dire-droit rendu le 19 mai 2014 par la présente Cour d'appel, ordonnant une enquête sociale confiée à Madame Z...laquelle a déposé son rapport le 30 septembre 2014 ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 3 février 2016 pour Madame X...laquelle demande à la Cour de constater l'accord des parties sur la fixation de la résidence des enfants à son domicile, en accordant au père un droit de visite et d'hébergement durant la moitié des vacances scolaires, les frais de transport étant supportés par le père, ainsi qu'un week-end par mois (le 3ème) du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 h 30, de fixer à la charge du père une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 300 euros par mois, soit 600 euros au total, de dire que les enfant seront rattachés administrativement et fiscalement à la mère qui sera désignée en qualité de responsable financière des enfants auprès des établissements scolaires et de dire que chacun des parents participera à hauteur de 80 % pour M. Y...à tous les frais exceptionnels inhérents aux enfant après accord préalable et présentation de justificatifs ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 26 janvier 2016 pour Michel Y...lequel demande à la Cour de fixer la résidence des enfants au domicile de la mère, de fixer son droit de visite et d'hébergement la dernière fin de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, la moitié des vacances scolaires, lui-même prenant en charge les frais de trajet et de fixer à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, le montant de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 février 2016 et la fixation de l'affaire à l'audience du 21 mars 2016 ;
Discussion
Attendu qu'en cause d'appel, et eu égard à la mutation professionnelle de M. Y...à Toulouse à compter du 1er janvier 2016, ce dernier accepte que la résidence des deux enfants Théo et Emma soit fixée chez leur mère et les parties sont d'accord pour que M. Y...bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires, les frais de transport étant supportés par le père ;
Que les parents sont également d'accord pour l'exercice par M. Y...d'un droit de visite et d'hébergement un week-end par mois, ce qui est effectivement essentiel pour maintenir de véritables relations entre les enfants et leur père ; qu'il y a lieu de dire que ce droit s'exercera, comme le propose le père, la dernière fin de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes et non au dimanche soir 18 h 30 comme le demande Mme X..., ce qui serait contraire à l'intérêt des enfants car limiterait considérablement les possibilités d'activités dominicales avec leur père dans le contexte d'un droit de visite et d'hébergement déjà restreint ;
Attendu que les prétentions doivent être récapitulées sous forme de dispositif et la Cour ne doit statuer que sur celles qui y sont énoncées ;
Qu'il sera constaté que dans le dispositif de ses conclusions Mme X...ne présente aucune demande induite par la mise en cause de la nouvelle compagne de M. Y..., Mme A...;
Attendu que Mme X...demande à la Cour de fixer à la somme mensuelle de 300 euros par enfant le montant de la contribution de M. Y...à l'entretien et à l'éducation de chacun des deux enfants alors que ce dernier propose qu'elle s'élève à la somme de 150 euros par enfant ;
Attendu que M. Y..., employé en qualité de responsable de secteur par la SAS Brunel Chimie Développement perçoit un salaire net mensuel de 1 711 euros ainsi que des commissions sur objectifs de 1 080 euros par mois en moyenne, soit 2 791 euros au total ; que selon son avis d'imposition 2015 il a perçu en 2014 une rémunération mensuelle moyenne de 3 034 euros ; qu'il s'acquitte d'un loyer mensuel à Toulouse de 850 euros et rembourse par des mensualités de 1 341, 28 euros le prêt immobilier du bien indivis pour en éviter la saisie ; qu'il partage ses charges de la vie courante avec Mme A...laquelle est sans emploi depuis leur déménagement à Toulouse ;
Attendu que Mme X...exerce l'activité professionnelle d'assistante administrative et a perçu en moyenne en 2014 une rémunération mensuelle de 1 790 euros selon l'avis d'impôt 2015 alors que la moyenne mensuelle de la rémunération qu'elle a perçu au cours des 10 premiers mois de l'année 2015 s'élève à 1 658 euros ; qu'elle s'acquitte d'un loyer mensuel de 608 euros et vit seule ;
Attendu que les deux enfants Théo et Emma sont respectivement âgés de 15 ans et 11 ans ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, considération prise des besoins des enfants et des ressources de chaque parent, étant précisé que la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants est prioritaire, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la mère et de fixer à la somme de 300 euros par enfant soit 600 euros au total la contribution de cette nature mise à la charge du père ;
Attendu qu'il appartiendra au père de prendre en charge à hauteur de 80 % les frais exceptionnels inhérents aux enfants après accord préalable et présentation de justificatifs ;
Attendu qu'en l'absence de tout litige entre les parents la Cour n'a pas à statuer sur le rattachement administratif et fiscal des enfants à leur mère ;
Attendu que M. Y...sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts dont il ne précise pas le fondement alors qu'en outre c'est l'intérêt des enfants qui est l'objet du litige ;
Que chaque partie supportera la moitié des dépens et sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité identique de 5 500 euros présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 5 juin 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive sauf en ce qui concerne la résidence habituelle des enfants mineurs, la contribution à leur entretien et éducation et les dépens ;
LE REFORME de ces chefs ;
Statuant à nouveau ;
FIXE la résidence habituelle des enfants Théo et Emma au domicile de leur mère ;
FIXE le droit de visite et d'hébergement du père, la dernière fin de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ainsi que la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires, M. Y...prenant en charge les frais du trajet ;
CONDAMNE Michel Y...à payer à Anne-Sophie X...une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants Théo et Emma d'un montant total de 600 euros (six cent euros), soit 300 euros (trois cent euros) par enfant ;
DIT que les sommes versées au titre de cette contribution alimentaire seront indexées à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-France entière ensemble des ménages-Hors tabac-publié par l'INSEE ;
DIT que la première revalorisation s'effectuera le 1er avril de chaque année sur la base du dernier indice publié à cette date, selon le calcul suivant :
Pension actuellement versée X valeur du nouvel indice publié au 1er avril-------------------------------------------------------------------------- Valeur de l'indice publié au 1er avril de l'année précédente (pour la première revalorisation prendre le montant de l'indice en vigueur au jour de la décision)
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er avril 2017 ;
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : par téléphone au ... ou sur internet http :// www. insee. fr ou http :// www. service-public. fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce, même lorsque les enfants sont en vacances chez le parent débiteur de la pension ;
DIT que cette contribution est due au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal à savoir :
* 2 ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, * interdiction des droits civils, civiques et de famille, * interdiction de quitter le territoire national, * suspension ou annulation du permis de conduire ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
Y ajoutant ;
FAIT masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés à hauteur de la moitié par chaque partie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes en paiement ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J. PERRIER.