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29/04/2016 | FRANCE | N°15/01106

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 29 avril 2016, 15/01106


ARRÊT N.
RG N : 15/ 01106
AFFAIRE :
Pierre X...C/ Jean-Pierre Y...

PLP/ PS

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Grosse délivrée à Me MAZURE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 AVRIL 2016
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Le vingt neuf Avril deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Pierre X..., de nationalité Française, demeurant ...re

présenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE

APPELANT d'un jugement rendu le 24 avril 2015 pa...

ARRÊT N.
RG N : 15/ 01106
AFFAIRE :
Pierre X...C/ Jean-Pierre Y...

PLP/ PS

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Grosse délivrée à Me MAZURE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 29 AVRIL 2016
--- = = oOo = =---
Le vingt neuf Avril deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Pierre X..., de nationalité Française, demeurant ...représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE

APPELANT d'un jugement rendu le 24 avril 2015 par le tribunal d'instance de GUÉRET
ET :
Monsieur Jean-Pierre Y..., de nationalité Française né le 26 Juillet 1936 à ANZEME, retraité, demeurant ... représenté par Me François MAZURE, avocat au barreau de CREUSE

INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Suivant avis de fixation du conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mars 2016. Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2016.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 mars 2012 Jean-Pierre Y...a déposé plainte à l'encontre de Pierre X...déclarant avoir été victime de violences de sa part la veille lors d'une soirée organisée par l'association LES AMIS DE LA SAUNIERE dans la salle des fêtes de cette Commune de la Creuse.
Cette plainte a été classée sans suite le 11 mai 2012 pour infraction insuffisamment caractérisée et le 4 février 2014 M. Y...a fait assigner M. X...devant le Tribunal d'instance de Guéret aux fins de le voir condamner, principalement et sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil à lui verser les sommes de 2 500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, 400 euros au titre de l'indemnisation de ses troubles dans la vie courante et 3 000 euros en réparation des souffrances endurées.
Par jugement rendu le 24 avril 2015 le Tribunal d'instance de Guéret a condamné Pierre X...à payer à Jean-Pierre Y..., à titre de dommages et intérêts, les sommes de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
Vu l'appel interjeté par Pierre X...le 19 août 2015 ;
Vu les conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 6 novembre 2015 pour Pierre X...lequel demande principalement à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. Y...de l'ensemble de ses demandes, faisant valoir que c'est M. Y...qui l'avait agressé ;
Vu les conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 6 janvier 2016 pour Jean-Pierre Y...lequel demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 17 février 2016 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 30 mars 2016 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la réalité des violences commises le 25 avril 2015 sur la personne de Jean-Pierre Y..., âgée de 78 ans, sont décrites par le certificat médical établi le même jour par le Service des Urgences de la manière suivante « patient choqué, hématome post-traumatique en lunettes, œdème post-traumatique au niveau de la paupière supérieure gauche, gingivorragies, dermabrasion au niveau du thorax, incapacité totale temporaire de travail inférieure à 8 jours ;
Attendu que la soirée du 25 avril 2015 avait été organisée dans la salle polyvalente de la Commune par l'association LES AMIS DE LA SAUNIERE dont M. Y...était le vice-président et n'était pas ouverte au public ;
Attendu que les déclarations faites par M. Y...selon lesquelles M. X...l'a saisi au niveau du col de sa chemise, l'a tiré vers l'extérieur, lui a porté des coups qui l'ont précipité en bas des marches de l'escalier où, à terre il reçut de nouveaux coups, tant au visage que sur l'ensemble du corps, avant d'être soustrait à cette violence par l'intervention de tiers, sont confirmées par de nombreux témoins qui affirment avoir vu M. X...frapper violemment M. Y...lequel essayait de se protéger (attestations ou témoignages recueillis lors de l'enquête pénale de Louis Z..., Odette A..., Roland B..., Robert C..., Claude D...) ;
Attendu qu'il résulte de l'enquête pénale et des pièces produites qu'il s'agissait d'une soirée privée à laquelle M. X...et ses amis n'étaient pas conviés et le comportement de M. Y..., vice-président de l'association organisatrice, ayant consisté à demander à M. X...de quitter les lieux alors qu'en outre il fumait une cigarette en laissant ouverte la porte d'entrée provoquant un courant d'air dont se plaignaient les participants, n'était aucunement provocatrice ;
Attendu qu'aucun témoin n'affirme avoir vu M. Y...agresser M. X...à l'exception de Chantal E..., qui avait dansé avec M. X...et n'avait pas réservé sa participation à la soirée et dont les déclarations sont très imprécises et contraires aux faits puisqu'elle déclare qu'elle a vu M. Y...attraper M. X...au niveau du tee-shirt qui était déchiré alors que selon tous les autres témoins mais aussi la photographie produite c'est le tee-shirt de M. Y...qui était en lambeaux ;
Attendu que la version de M. X...selon laquelle c'est M. Y...qui l'a provoqué et agressé en le frappant n'est étayée par aucun certificat médical décrivant les traces des coups que M. X...allègue avoir reçus ;
Qu'à juste titre le premier juge a relevé qu'à supposer avérée l'affirmation de Mme E...selon laquelle M. Y...avait traité M. X...de « grand con » cet élément n'était pas de nature à expliquer ni à excuser les violences commises par M. X...à l'égard de M. Y...;
Qu'il sera enfin relevé que M. X...doit lui-même en avoir conscience comme cela résulte des déclarations recueillies auprès de Claude D...lors de l'enquête pénale selon lequel, quinze jours après les faits, M. X...lui avait dit qu'il regrettait son geste envers M. Y...et que vu son âge il se serait abstenu de lui donner des coups de pied et de poing ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé, y compris en son appréciation des caractéristiques des préjudices subis par M. Y...qui ont fait l'objet d'une juste indemnisation en première instance ;
Attendu que M. X...a contraint M. Y...à organiser sa défense en appel ce qui justifie de le condamner à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 avril 2015 par le Tribunal d'instance de Guéret ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Pierre X...aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Pierre X...à verser à Jean-Pierre Y...une indemnité de 1 500 euros ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

E. AZEVEDO. J-C. SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/01106
Date de la décision : 29/04/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-04-29;15.01106 ?
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