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29/04/2016 | FRANCE | N°15/00997

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel, 29 avril 2016, 15/00997


ARRET N.
RG N : 15/ 00997
AFFAIRE :
Patrick X... C/ SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

P-L. P/ E. A

demande en remboursement du prêt

Grosse délivrée Me DUPUY, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 AVRIL 2016
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Le vingt neuf Avril deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Patrick X... de nationalité Française né le 26 Mars 1947 à paris 9ème (75009) Prof

ession : Retraité, demeurant ... représenté par Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un...

ARRET N.
RG N : 15/ 00997
AFFAIRE :
Patrick X... C/ SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

P-L. P/ E. A

demande en remboursement du prêt

Grosse délivrée Me DUPUY, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 29 AVRIL 2016
--- = = oOo = =---
Le vingt neuf Avril deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Patrick X... de nationalité Française né le 26 Mars 1947 à paris 9ème (75009) Profession : Retraité, demeurant ... représenté par Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 07 JUILLET 2015 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Banque, dont le siège social est 1, boulevard Haussmann-75318 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2016.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Exposé du Litige

Patrick X... a acquis le 31 mars 2009 un immeuble situé 44 avenue Gabriel Péri moyennant le prix de 150 000 euros financé par un prêt de 142 800 euros souscrit auprès de la société BNP PARIBAS remboursable en 23 années au TEG de 5, 56 %.

En raison de la défaillance de M. X... dans le remboursement des échéances, un commandement de payer qui lui fut délivré le 8 novembre 2011. Un jugement d'adjudication de l'immeuble a été rendu le 21 janvier 2013, dans le cadre d'une demande de saisie des rémunérations de M. X... présentée par la banque, ce dernier ayant contesté le montant des frais et intérêts réclamé, l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal d'instance de Limoges lequel, par jugement du 7 juillet 2015 a dit que Patrick X... devait rembourser la somme de 105 865, 03 euros à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, outre la somme de 294, 31 euros au titre des frais de procédure.
Patrick X... a déclaré interjeter appel le 27 juillet 2015.
Vu les conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique au greffe le 21 décembre 2015 pour Patrick X... lequel demande principalement à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire qu'à défaut de mise en demeure régulière et préalable au prononcé de la déchéance du terme les demandes de la société BNP PARIBAS tendant au paiement de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt sont irrecevables et mal fondées, de juger que cette déchéance du terme à défaut d'une mise en demeure préalable revêt un caractère abusif qui lui a occasionné un préjudice et de condamner la banque BNP PARIBAS à lui verser la somme de 70 000 euros, à titre subsidiaire, de juger que le décompte produit par cette banque ne permet pas de déterminer la date du premier incident de paiement, qu'il est impossible en conséquence de vérifier si les dispositions d'ordre public de l'article L 137-2 du code de la consommation relatif à la prescription biennale ont été respectées et de débouter la BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire de faire application des dispositions de cet article L 137-2 ;
Vu les conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 4 décembre 2015 pour la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE laquelle demande principalement à la Cour de confirmer intégralement le jugement déféré ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 février 2016 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 30 mars 2016 ;

Motifs de la Décision

Attendu que Patrick X... reproche à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une absence de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ;

Attendu que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Attendu que le contrat de prêt en cause du 31 mars 2009 ne prévoit pas en cas de défaillance l'emprunteur une résiliation de plein droit et ne comporte pas de clause dispensant la banque d'adresser préalablement une mise en demeure ;
Attendu que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui disposait d'un titre exécutoire au travers d'un acte authentique de prêt passé devant notaire, ne justifie pas et n'allègue d'ailleurs même pas avoir, préalablement au prononcé de la déchéance du terme du prêt, adressé à M. X... une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, d'avoir à s'acquitter du paiement des mensualités de retard et l'informant du délai dont il disposait pour éviter la déchéance du terme ;
Qu'il y lieu en conséquence de débouter en l'état la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de remboursement intégral du crédit qu'elle a octroyé à M. X... sans qu'il soit possible de condamner M. X... au paiement des mensualités impayées exigibles en l'absence de demande de ce chef présentée à titre subsidiaire par la banque et faute de disposer des pièces justificatives à cet égard ;
Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé ;
Attendu que c'est à tort que M. X... allègue le caractère abusif de la déchéance du terme prononcée pour justifier sa demande d'indemnisation à hauteur de 70 000 euros ;
Attendu qu'il n'existe pas d'obligation légale d'adresser une mise en demeure préalable à la résiliation d'un contrat et que c'est un arrêt récent rendu le 3 juin 2015 par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi 14-1565), antérieur à la conclusions du contrat en cause qui a édicté cette obligation d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme au visa de trois articles du code civil, l'article 1134 al 3 relatif à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, l'art. 1146 du code civil qui concerne l'obligation d'adresser une mise en demeure au débiteur avant de pouvoir solliciter des dommages et intérêts et l'art. 1184 al3 afférent à la possibilité d'accorder un délai au débiteur lorsque la résolution du contrat est demandée en justice ;
Attendu que M. X..., qui obtient satisfaction et ne conteste pas sa défaillance dans le remboursement du prêt n'est pas fondé à invoquer un préjudice résultant d'une procédure distincte de saisie immobilière et doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 7 juillet 2015 par le Tribunal d'instance de Limoges ;

Statuant à nouveau ;
DEBOUTE la société BNP PERSONAL FINANCE de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société BNP PERSONAL FINANCE aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. J-C. SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 15/00997
Date de la décision : 29/04/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-04-29;15.00997 ?
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