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29/04/2016 | FRANCE | N°15/009841

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 29 avril 2016, 15/009841


ARRET N.
RG N : 15/ 00984
AFFAIRE :
Christelle X... C/ SARL CHENE

P-L. P/ E. A

demande en paiement du prix et/ ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix

Grosse délivrée Me SOLTNER, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 AVRIL 2016
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Le vingt neuf Avril deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Christelle X... de nationalité Française née l

e 23 Décembre 1971 à LIMOGES Profession : Gérant (e), demeurant ... représenté par Me Raphaël SOLTNER, avocat ...

ARRET N.
RG N : 15/ 00984
AFFAIRE :
Christelle X... C/ SARL CHENE

P-L. P/ E. A

demande en paiement du prix et/ ou tendant à faire sanctionner le non paiement du prix

Grosse délivrée Me SOLTNER, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 29 AVRIL 2016
--- = = oOo = =---
Le vingt neuf Avril deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Christelle X... de nationalité Française née le 23 Décembre 1971 à LIMOGES Profession : Gérant (e), demeurant ... représenté par Me Raphaël SOLTNER, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 29 JUIN 2015 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SARL CHENE Artisan plombier, dont le siège social est Bonnaud-87600 ROCHECHOUART représentée par Me Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2016.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

EXPOSE DU LITIGE

Suivant deux contrats du 4 juin 2013 la Sarl Chêne s'est engagée pour le compte de Christelle X... à réaliser des travaux de chauffage et de plomberie dans le cadre d'un chantier de restauration d'une maison située 2 impasse des Charentes à Limoges, selon un planning arrêté le 12 juin 2013 par l'architecte Jean-Claude Y....

La Sarl Chêne a quitté le chantier en alléguant le retard considérable pris par celui-ci et par acte du 3 juillet 2014 a fait assigner Mme X... aux fins, principalement, de la voir condamner à lui payer la somme de 5 385, 75 euros en principal correspondant aux travaux commandés qu'elle avait exécutés outre celle de 1 000 euros sur le fondement d'une résistance abusive.
Madame X... s'y est opposée en faisant valoir que la Sarl Chêne avait illégalement quitté le chantier et que cela lui avait causé un préjudice dont elle entendait obtenir réparation par la compensation avec le montant de l'impayé, sollicitant par ailleurs la condamnation de la Sarl Chêne à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement d'un recours abusif.
Par jugement rendu le 29 juin 2015 le Tribunal d'instance de Limoges a, pour l'essentiel, fixé la créance de la Sarl Chêne à l'égard de Madame X... à la somme de 5 385, 75 euros, fixé la créance de Madame X... à l'égard de la Sarl Chêne à la somme de 2 000 euros, ordonné la compensation de ces créances entre elles, en conséquence, condamné Mme X... à verser à la Sarl Chêne la somme de 3 385, 73 euros et débouté les parties de leurs autres demandes.
Mme X... a déclaré interjeter appel de ce jugement le 24 juillet 2015.
Vu les conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 8 septembre 2015 pour Christelle X... laquelle demande, pour l'essentiel, à la Cour, de prendre acte qu'elle ne conteste pas la somme réclamée de 5 385, 75 euros par la Sarl Chêne, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la Sarl Chêne responsable de l'abandon du chantier, de condamner la Sarl Chêne à lui verser la somme de 2 545, 79 euros au titre du surcoût des travaux ainsi que celle de 2 839, 96 euros à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance et en raison des loyers versés du mois de décembre 2013 au mois de mars 2014, date d'achèvement du chantier ;
Vu les conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique au greffe pour la Sarl Chêne le 15 février 2016 laquelle demande, pour l'essentiel, à la Cour de réformer le jugement déféré et de condamner Mme X... à lui payer, la somme de 5 385, 75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, ainsi que celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Vu les ordonnances de mise en état rendues les 26 février 2016 et 9 mars 2016, déclarant irrecevables les conclusions de Mme X... des 12 février et 29 février 2016 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mars 2016 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 30 mars 2016 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il sera en premier lieu donné acte à Christelle X... qu'elle ne conteste pas la somme de 5 385, 75 euros réclamée par la Sarl Chêne au titre des travaux qu'elle a réalisés ;

Attendu que Mme X... reproche à la Sarl Chêne un abandon fautif du chantier de restauration de sa maison d'habitation ;
Attendu qu'il est constant que la Sarl Chêne n'a pas respecté le planning contractuel arrêté le 12 août 2013 qui avait fixé son intervention sur les semaines 37, 39 et 41 ;
Mais attendu que Mme X... verse elle-même aux débats un écrit émanant de la Sarl Chêne adressé à l'architecte maître d'œuvre daté du 7 décembre 2013 qui détaille son planning d'intervention pour la fin de l'année et les 9 semaines suivantes et mentionne, avec insistance, qu'il est impératif que le choix des appareils sanitaires et des couleurs soient effectué avant le 16 décembre 2013 ;
Que Mme X... ne justifie pas avoir effectué ce choix dans le délai imparti, ni avoir adressé dans ce même délai une quelconque protestation alors que l'intervention en tant que plombier de la Sarl Chêne était dépendante de ce choix préalable par le maître d'ouvrage des équipements à installer et que les documents contractuels étaient à cet égard insuffisants, des changements étant intervenus et les coloris restant à définir ;
Attendu que ce n'est que le 8 janvier 2014, selon le procès-verbal de chantier de cette date qu'apparaît, à l'attention de la Sarl Chêne la mention « les bacs à douche seront noirs » ;
Attendu que ce retard, exclusivement imputable à Mme X... était d'autant plus préjudiciable à la Sarl Chêne qu'il s'additionnait à un retard d'avancement du chantier déjà important par rapport au planning initial puisque cette demande impérative du choix des équipements a été faite au cours de la semaine 49 soit 8 semaines après l'expiration de la date d'intervention initiale de la Sarl Chêne ;
Attendu qu'il résulte par ailleurs des pièces produites que la pose des menuiseries extérieures n'a fait l'objet d'un certificat de paiement que le 25 octobre 2013, soit semaine 43, alors que l'intervention de la Sarl Chêne devait être achevée semaine 41, et le 6 novembre 2013, soit semaine 45, le maître d'œuvre constate que les plâtreries sont toujours en cours alors que selon le planning initial elles devaient être achevées au plus tard au cours de la semaine 42 pour permettre à la société Chêne la mise en œuvre du plancher chauffant laquelle ne sera pas demandée par le maître d'œuvre avant la semaine 45 ;
Attendu que ces retards dans l'avancement du chantier ne sont pas imputables à la Sarl Chêne et ont retardé la date de ses propres interventions alors que lors de la conclusions du contrat le représentant de cette société avait particulièrement insisté sur la nécessité de respecter le planning de réalisation du chantier ;
Attendu que les absences de la Sarl Chêne à des réunions de chantier sont sans lien de causalité avec le retard d'exécution des autres entreprises et cette société démontre avoir respecté les dates de mise en œuvre de ses prestations dès lors qu'elle était en situation de le faire conformément aux règles de l'art et qu'elle disposait des informations indispensables du maître d'ouvrage ;
Attendu qu'en outre le 16 décembre 2013 Mme X... n'avait toujours pas réglé la facture d'un montant de 835, 06 euros que la société Chêne avait émise le 24 septembre 2013 alors que Mme X... n'en conteste pas le montant et que selon le contrat liant les parties les règlements devaient être effectués sur présentation de situation mensuelle à 60 jours ;
Attendu en définitive qu'eu égard au retard d'avancement du chantier non imputable à la Sarl Chêne, à l'absence de communication par Mme X... à cette dernière des informations indispensables à la réalisation de ses travaux de plomberie et au retard de paiement d'une facture, alors que cette société avait accepté le chantier après avoir insisté auprès du maître d'œuvre sur la nécessité de respecter ses dates d'intervention fixée dans le planning, il apparaît que l'abandon du chantier par la Sarl Chêne n'est pas fautif et Mme X... doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que la SARL Chêne doit être déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 1 000 euros présentée sur le fondement d'une résistance abusive de Mme X... qui n'est pas démontrée, celle dernière ayant même obtenu partiellement satisfaction en première instance ;

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME en toutes ses dispsositions le jugement rendu le 29 juin 2015 par le Tribunal d'instance de Limoges ;

Statuant à nouveau ;
DONNE acte à Christelle X... qu'elle se reconnaît débitrice envers la Sarl Chêne de la somme de 5 385, 75 euros en tant que de besoin la condamne à ce paiement majoré des intérêts au taux légal à compter 3 juillet 2014, date de l'acte introductif d'instance ;
DEBOUTE la Sarl Chêne de sa demande de condamnation de Madame X... à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ;
CONDAMNE Christelle X... aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Madame X... à verser à la Sarl Chêne une indemnité de 2 000 euros ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. J-C. SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 15/009841
Date de la décision : 29/04/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-04-29;15.009841 ?
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