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29/04/2016 | FRANCE | N°15/00975

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel, 29 avril 2016, 15/00975


ARRET N.
RG N : 15/ 00975
AFFAIRE :
Séverine X..., Jean-Michel X..., Pierrette Y... épouse X... C/ SARL CLUB ARDOISE

P-L. P/ E. A

demande et/ ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Grosse délivrée Me PINARDON, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 AVRIL 2016
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Le vingt neuf Avril deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE : r>Séverine X... de nationalité Française née le 28 Avril 1973 à USSEL (19), demeurant ...représentée par Me Mic...

ARRET N.
RG N : 15/ 00975
AFFAIRE :
Séverine X..., Jean-Michel X..., Pierrette Y... épouse X... C/ SARL CLUB ARDOISE

P-L. P/ E. A

demande et/ ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Grosse délivrée Me PINARDON, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 29 AVRIL 2016
--- = = oOo = =---
Le vingt neuf Avril deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Séverine X... de nationalité Française née le 28 Avril 1973 à USSEL (19), demeurant ...représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP LABROUSSE et ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE

Jean-Michel X... de nationalité Française né le 23 Mars 1950 à BOURG DE TIZI (69), demeurant ... représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP LABROUSSE et ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE

Pierrette Y... épouse X... de nationalité Française née le 20 Avril 1952 à MADIC (15), demeurant ...représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP LABROUSSE et ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE

APPELANTS d'un jugement rendu le 13 JUILLET 2015 par le JUGE DE L'EXECUTION DE BRIVE-LA-GAILARDE
ET :
SARL CLUB ARDOISE dont le siège social est ZA LA GALIVE-19600 SAINT PANTALEON DE LARCHE représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de CORREZE

INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2016.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure :
Par arrêt rendu le 4 novembre 2014 la Cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement rendu le 21 juin 2013 par le Tribunal de grande instance de Brive en sa troisième disposition ayant condamné les consorts X... à payer à la SARL Paraglia 6 769 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008, l'a réformé pour le surplus, a condamné la SARL Parapiglia à payer à Séverine X..., Jean Marcel X... et Pierrette X...16 769, 34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la SARL Club Ardoise à relever indemne la SARL Parapiglia des condamnations contre celle-ci résultant de l'arrêt et a condamné la SARL Parapiglia aux dépens du référé (dont le coût de la première expertise de M. Z...) de première instance (dont le coût de la seconde expertise de M. Z...) et d'appel.
Le 24 mars 2015 les consorts X... ont fait délivrer à la SARL Club Ardoise, sur le fondement de cet arrêt, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement de la somme de 26 140, 79 euros dont 16 769, 34 euros de principal.
Le 10 avril 2015 la SARL Club Ardoise a fait assigner les consorts X... aux fins, principalement, d'annulation de ce commandement en l'absence de créance certaine, liquide et exigible, et subsidiairement d'octroi de délais de paiement.

Par jugement du 13 juillet 2015 la Juridiction de l'exécution a, principalement, prononcé la nullité de ce commandement de payer délivré le 24 mars 2015.

Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2015 par les consorts X... ;
Vu les conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 20 octobre 2015 pour les consorts X... lesquels demandent principalement à la Cour, au visa des dispositions des articles L 111-2, L 111-3 et L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement déféré, de valider le commandement de payer et de saisie vente à hauteur de la somme de 26 140, 79 euros et de lui donner acte, en tant que de besoin, que la société Club Ardoise s'est désistée de son pourvoi en cassation ;
Vu les conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 11 décembre 2015 pour la SARL Club Ardoise laquelle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 février 2016 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 30 mars 2016 ;

Discussion :

Attendu que les consorts X... demandent à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de rejeter la demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à leur requête le 24 mars 2015 aux motifs qu'ils disposent d'un titre exécutoire constitué par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Limoges du 4 novembre qui consacre à leur profit une créance liquide et exigible à l'encontre de la SARL Parapiglia garantie par la SARL Club Ardoise ;
Mais attendu que le dispositif de cet arrêt mentionne que la SARL Parapiglia est condamnée à payer à Mlle Séverine X..., Jean-Marcel X... et Pierrette X..., la somme de 16 769, 34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008, outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que la SARL Club Ardoise est condamnée à relever indemne la SARL Parapiglia des condamnations contre celle-ci résultant de l'arrêt ;
Attendu que c'est après avoir fait une exacte analyse des rapports de droit unissant les parties et par une juste motivation que le premier juge, après avoir constaté que ce titre exécutoire ne contenait aucune condamnation de la SARL Club Ardoise au profit des consorts X..., de quelque nature qu'elle fût, personnelle, solidaire ou in solidum, et que la seule condamnation prononcée à l'encontre de cette SARL consistait à relever indemne la SARL Parapiglia des condamnations contre elle résultant de l'arrêt en question, et considérant qu'il incombait au juge de l'exécution de s'en tenir aux termes précis du titre d'exécution qui fondait la mesure d'exécution contestée, a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 24 mars 2015 à la requête des consorts X... ;
Attendu que l'intervention du garant n'a d'effet juridique qu'entre l'appelant en garantie et le garant appelé et ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant, dès lors, comme en l'espèce, que les consorts X..., demandeurs principaux, n'ont formé aucune demande à l'encontre de la SARL Club Ardoise et que c'est exclusivement au profit de la SARL Parapiglia qu'il a été fait droit à l'appel en garantie que celle-ci avait formé contre la SARL Club Ardoise ;
Attendu qu'en cause d'appel les consorts X... citent une jurisprudence de la Cour de Cassation du 6 octobre 1998 inapplicable aux faits de la cause puisqu'elle concerne le recours en garantie d'un débiteur à l'encontre d'un co-débiteur solidaire (en l'occurrence des époux) dont l'un avait été appelé en garantie par l'autre, ce qui diffère fondamentalement du litige en cause qui concerne une relation juridique entre un demandeur principal (les consorts X...) et un appelé en garantie (la SARL Club Ardoise) par le défendeur (la SARL Parapiglia) à l'encontre duquel le demandeur principal n'avait formé aucune demande notamment de condamnation in solidum avec la SARL Parapiglia ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter les consorts X... de leur demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que si les appelants succombent c'est en raison d'un raisonnement strictement juridique et d'un choix procédural particulier qui ne doit pas occulter le fait que ce litige d'exécution se greffe sur un litige principal où ils ont été déclarés victimes de la livraison d'ardoises non conformes à leur commande dont le fournisseur était la SARL Club Ardoise ce qui justifie de laisser chaque partie supporter ses dépens d'appel ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 13 juillet 2015 par le juge de l'exécution au Tribunal de Grande instance de Limoges ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE les consorts X... de leur demande en paiement ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 15/00975
Date de la décision : 29/04/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-04-29;15.00975 ?
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