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29/04/2016 | FRANCE | N°15/00838

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 29 avril 2016, 15/00838


ARRET N.
RG N : 15/ 00838
AFFAIRE :
Nadine X...C/ François Henri Gaston Y..., SA LASER COFINOGA venant aux droits de la SA SOFICARTE, élisant domicile en son Centre de Gestion Clientèle-UG 20-33696 MERIGNAC Cedex.

P-L. P/ E. A

demande en remboursement du prêt

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 AVRIL 2016
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Le vingt neuf Avril deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
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ARRET N.
RG N : 15/ 00838
AFFAIRE :
Nadine X...C/ François Henri Gaston Y..., SA LASER COFINOGA venant aux droits de la SA SOFICARTE, élisant domicile en son Centre de Gestion Clientèle-UG 20-33696 MERIGNAC Cedex.

P-L. P/ E. A

demande en remboursement du prêt

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 29 AVRIL 2016
--- = = oOo = =---
Le vingt neuf Avril deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Nadine X... de nationalité Française née le 23 Mai 1964 à CHAMPAGNAC LES MINES (15), demeurant... 46100 FIGEAC représentée par Me Dominique VAL de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 004105 du 18/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 11 MAI 2015 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE

ET :
François Henri Gaston Y... de nationalité Française né le 15 Mai 1964 à MORONI (COMORES) Profession : Ouvrier, demeurant...-19200 USSEL représenté par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 005020 du 16/ 10/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venants aux droits de SA LASER COFINOGA venant aux droits de la SA SOFICARTE (siège social 33 699 MERIGNAC) Dont le siège social est 1 blvard haussmann 75 009 PARIS représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES
--- = = oO § Oo = =---

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 avril 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2016.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 avril 2003 François Y... et Nadine X... ont accepté l'offre préalable de crédit utilisable par fractions que lui proposait la société SOFICARTE aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE.
En raison de l'existence de mensualités restées impayées la société SOFICARTE a prononcé la déchéance du terme le 22 février 2007 et après vaine mise en demeure de régler la somme de 18 274, 45 euros adressée par courrier recommandé en date du 14 mars 2007, a, par acte du 26 juin 2007, fait assigner devant le Tribunal d'instance de Tulle Nadine X... et François Y... en paiement de la somme de 18 274, 45 euros arrêtée au 12 mars 2007 avec intérêts au taux de 17, 45 % sur la somme de 17 314, 17 euros à compter du 13 mars 2007 jusqu'à parfait paiement.
Par jugement du 23 janvier 2009 le Tribunal d'instance de Tulle a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir consécutivement à la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Y... du chef de faux en écriture mettant en cause Mme X....
Le 10 août 2012 le juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Brive a rendu une ordonnance de non-lieu qui fut confirmée par un arrêt rendu par la Cour d'appel de Limoges le 29 novembre 2012.
La société SOFICARTE a sollicité la réinscription de l'affaire le 6 septembre 2013. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mai 2014 date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi et de renvois ultérieurs avant d'être retenue à l'audience du 23 mars 2015.
Par jugement rendu le 11 mai 2015 le Tribunal d'instance de Tulle a, principalement, déclaré les demandes présentées par la société SOFICARTE recevables en ce qu'il n'y avait pas péremption d'instance au sens de l'article 386 du code de procédure civile, ni prescription de l'action au sens de l'article L 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, a débouté Mme X... ainsi que la société SOFICARTE de leurs demandes à l'encontre de François Y..., a condamné Mme X... à payer à la société SOFICARTE la somme de 12 963, 72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2007 au titre de l'offre de crédit signée le 7 avril 2003 et l'a autorisée à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 200 euros, déboutant par ailleurs M. Y... de ses demandes de dommages et intérêts présentées à l'encontre de Mme X... et de la société SOFICARTE.
Vu l'appel interjeté par Nadine X... le 6 juillet 2015 ;
Vu les conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 30 septembre 2015 pour Nadine X... laquelle demande à la Cour, à titre principal, de constater que la société SOFICARTE n'a pas déposé de conclusions, acte de procédure, avant le mois de novembre 2014, et de prononcer la péremption d'instance, à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du contrat souscrit le 7 avril 2003 faute de respect des dispositions légales applicables, de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau de condamner solidairement M. Y... avec elle-même si des sommes étaient dues à la société SOFICARTE et de lui accorder les plus larges délais de paiement ;
Vu les conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 10 novembre 2015 pour la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOFICARTE, laquelle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'absence de péremption d'instance sauf à juger recevable son appel incident, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et de condamner solidairement M. Y... et Mme X... à lui payer la somme de 18 274, 45 euros arrêtée au 12 mars 2007 avec intérêts au taux de 17, 45 % sur la somme de 17 314, 17 euros à compter du 13 mars 2007 jusqu'à parfait paiement et de débouter Mme X... de sa demande de délais de paiement ;
Vu les conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 12 novembre 2015 pour Francis Y... lequel demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de faire application des dispositions de l'article L 311-33 du code de la consommation, le prêteur étant déchu du droit aux intérêts, de condamner Mme X... à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre et de condamner la société LASER COFINOGA venant aux droits de la société SOFICARTE et Mme X... à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 17 février 2016 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 30 mars 2016 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Mme X... demande à la Cour de prononcer la préemption de l'instance aucun acte de procédure n'ayant été diligenté durant une période supérieure à deux années ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans) article 386 du code de procédure civile (et que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption) article 392 du code de procédure civile (;

Attendu que le jugement Tribunal d'instance de Tulle du 23 janvier 2009 a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir dans la procédure pénale diligentée sur constitution de partie civile de François Y... des chefs de vol, faux et usage et abus de confiance visant Nadine X... ;
Que l'instance a donc été suspendue et par voie de conséquence le délai de péremption également ;
Que cette procédure pénale a été définitivement clôturée par l'arrêt rendu le 29 novembre 2012 par la Cour d'appel de Limoges qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 août 2012 par le juge d'instruction de Brive La Gaillarde ;
Qu'un nouveau délai de péremption de deux années a commencé à courir à compte de la notification de cet arrêt soit le 29 novembre 2012 ;
Attendu que pour être interruptif de l'instance un acte doit faire partie de l'instance et la continuer, qu'une décision de sursis à statuer n'exonère pas les parties de l'obligation de conduire l'instance sous les charges qui leur incombent ;
Attendu que la demande de réinscription de l'affaire présentée par la société SOFICARTE dans un courrier du 6 septembre 2013 enregistrée au greffe le 10 septembre 2013 ne constitue pas à elle seule une diligence interruptive, pas plus que, en matière de procédure orale, la seule comparution à une audience au cours de laquelle l'examen de l'affaire est renvoyé ;
Attendu que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE reprend à son compte en la reproduisant sans rien y ajouter la motivation du Tribunal selon laquelle la lettre de la société SOFICARTE de septembre 2013 demandant la réinscription étant intervenue dans le nouveau délai de deux ans il n'y avait pas préemption ;
Qu'elle ne fournit aucune indication sur ses autres diligences susceptibles d'avoir interrompu le délai de péremption et ne répond pas à Mme X... qui lui reproche de n'avoir présenté ses demandes que dans des écritures qu'elle a fait déposer au mois de décembre 2014 avant que l'affaire ne soit retenue et plaidée à l'audience du 23 mars 2015 ;
Attendu qu'il s'ensuit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir accompli une diligence ayant interrompu le délai de péremption de deux années ayant commencé à courir après la notification de l'arrêt rendu le 29 novembre 2012 par la Cour d'appel de Limoges et qu'il y a lieu de constater la péremption de l'instance qui est, de sa nature, indivisible ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé ;
Que les frais de l'instance périmée doivent être supportés par la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE qui a introduit l'instance, par application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile ;

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement déféré rendu le 11 mai 2015 par le Tribunal d'instance de Tulle ;
Statuant à nouveau ;
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
CONSTATE la péremption de l'instance introduite le 26 juin 2007 par la société SOFICARTE aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Vu l'article 393 du code de procédure civile ;
DIT que les frais de l'instance périmée seront supportés par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. J-C. SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00838
Date de la décision : 29/04/2016
Sens de l'arrêt : Déclare l'instance périmée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-04-29;15.00838 ?
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