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29/04/2016 | FRANCE | N°15/00837

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 29 avril 2016, 15/00837


ARRÊT N.
RG N : 15/ 00837
AFFAIRE :
Nadine X...C/ François Henri Gaston Y..., SA NATIXIS FINANCEMENT

PLP/ PS

Prêt-Demande en remboursement du prêt

Grosse délivrée à Me GUILLOUT et Me CLARISSOU, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 AVRIL 2016
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Le vingt neuf Avril deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Nadine X..., de nationalité Françai

se née le 23 Mai 1964 à CHAMPAGNAC LES MINES (15), demeurant ...-46100 FIGEAC représentée par Me Dominique VAL de...

ARRÊT N.
RG N : 15/ 00837
AFFAIRE :
Nadine X...C/ François Henri Gaston Y..., SA NATIXIS FINANCEMENT

PLP/ PS

Prêt-Demande en remboursement du prêt

Grosse délivrée à Me GUILLOUT et Me CLARISSOU, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 29 AVRIL 2016
--- = = oOo = =---
Le vingt neuf Avril deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Nadine X..., de nationalité Française née le 23 Mai 1964 à CHAMPAGNAC LES MINES (15), demeurant ...-46100 FIGEAC représentée par Me Dominique VAL de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de CORREZE substituée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de CORREZE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 4104 du 18/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 11 mai 2015 par le Tribunal d'instance de TULLE
ET :
Monsieur François Henri Gaston Y..., de nationalité Française, né le 15 Mai 1964 à MORONI (COMORES), Profession : Ouvrier, demeurant ...-19200 USSEL représenté par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2015/ 5020 du 16 octobre 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

SA NATIXIS FINANCEMENT, dont le siège social est 5 Rue Masseran-75007 PARIS représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
Suivant avis de fixation du conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 Mars 2016. Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2016.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2003 François Y...a accepté l'offre préalable de crédit accessoire à des contrats de vente utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit pour un montant de découvert utile de 1 500 euros au TEG de 16, 18 % remboursable par mensualités de 60 euros et un découvert maximum autorisé de 10 000 euros, que lui proposait la société Caisse d'Epargne Financement aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société NATIXIS.
En raison de l'existence de mensualités restées impayées la société NATIXIS a prononcé la déchéance du terme le 1er octobre 2007 et après vaine mise en demeure de régler la somme de 3 648, 14 euros adressée par courrier recommandé en date du 28 novembre 2007, a saisi le Tribunal d'instance de Tulle, lequel, par ordonnance rendue le 25 mars 2008, a fait injonction à M. Y...de payer la somme de 3 317, 31 euros, avec intérêts au taux de 14, 5 % à compter du 7 mars 2008, outre 4, 33 euros de frais.
Saisi par François Y...d'une opposition à cette ordonnance, et après appel en cause par ce dernier de Nadine X..., par jugement du 23 janvier 2009 le Tribunal d'instance de Tulle a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir consécutivement à la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Y...du chef de faux en écriture mettant en cause Mme X....
Le 10 août 2012 le juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Brive a rendu une ordonnance de non-lieu qui fut confirmée par un arrêt rendu par la Cour d'appel de Limoges le 29 novembre 2012. La société NATIXIS FIANCEMENT a sollicité la réinscription de l'affaire par lettre du 24 décembre 2013 enregistrée au greffe le 30 décembre 2013. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mai 2014 date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi et de renvois ultérieurs avant d'être retenue à l'audience du 23 mars 2015.

Par jugement rendu le 11 mai 2015 le Tribunal d'instance de Tulle a, principalement, déclaré l'opposition recevable, les demandes recevables en ce qu'il n'y avait pas péremption d'instance au sens de l'article 386 du code de procédure civile, ni prescription de l'action au sens de l'article L 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, a débouté Mme X...ainsi que la société NAXITIS Financement de leurs demandes à l'encontre de François Y...et a condamné Mme X...à payer à la société NAXITIS Financement la somme de 1 288, 24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2008 au titre de l'offre de crédit signée le 3 octobre 2003 ainsi que la somme de 4, 33 euros au titre des frais accessoires et a débouté Mme X...de sa demande d'octroi de délais de paiement ainsi que M. Y...de ses demandes de dommages et intérêts présentées à l'encontre de Mme X...et de la société NAXITIS Financement.
Vu l'appel interjeté par Nadine X...le 6 juillet 2015 ;
Vu les conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 30 septembre 2015 pour Nadine X...laquelle demande à la Cour, à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du contrat souscrit le 3 octobre 2003 faute de respect des dispositions légales applicables, de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, de constater que le crédit a été signé seul par M. Y..., en conséquence de débouter la société NAXITIS Financement de toute demande de paiement au titre du crédit souscrit le 3 octobre 2003, à titre subsidiaire de condamner solidairement M. Y...avec elle-même si des sommes étaient dues à la société NAXITIS Financement et de lui accorder le plus larges délais de paiement ;
Vu les conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 12 novembre 2015 pour François Y...lequel demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de faire application des dispositions de l'article L 311-33 du code de la consommation, le prêteur étant déchu du droit aux intérêts, de condamner Mme X...à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre et de condamner la société NAXITIS Financement et Mme X...à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu les conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 12 février 2016 pour la SA NAXITIS Financement, laquelle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'absence de péremption d'instance et de prescription au sens de l'article L 311-37 du code de la consommation, a débouté M. Y...de sa demande de dommages et intérêts présentée à son encontre et a débouté Mme X...de sa demande de délais de paiement, sauf à juger recevable son appel incident, à réformer le jugement entrepris et à condamner solidairement M. Y...et Mme X...à lui payer la somme de 7 229, 40 euros arrêtée au 14 mai 2014 avec intérêts au taux de 14, 5 % jusqu'à parfait paiement ;

Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 2 mars 2016 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 30 mars 2016 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en cause d'appel Mme X...ne réitère pas son argumentation relative à la péremption d'instance étant relevé qu'indépendamment de la lettre du 24 décembre 2013 adressée au greffe du Tribunal d'instance de Tulle par la société NAXITIS FINANCEMENT pour solliciter la réinscription de l'affaire au rôle, cette société a fait déposer des conclusions écrites portant demandes de condamnations diverses à l'encontre de Mlle X...et M. Y..., dès le 14 mai 2014, soit antérieurement à l'expiration du délai de péremption ayant couru à compter de la notification de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Limoges le 29 novembre 2012 ;
Attendu, sur le fond, que c'est après avoir fait une exacte appréciation des éléments de fait du litige et par une juste motivation en droit que le premier juge a débouté Mme X...et la société NATIXIS FINANCEMENT de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. Y...en ayant considéré que l'acte de prêt du 3 octobre 2003 lui était inopposable dès lors qu'il résultait de la procédure pénale diligentée consécutivement au dépôt de plainte de M. Y...que Mme X...avait reconnu avoir signé ce prêt en imitant sa signature et que c'est exclusivement sur le fondement de la prescriptions des faits que la décision de non-lieu avait été rendue, l'absence de mariage rendant par ailleurs inapplicables les dispositions de l'article 220 du code civil relatives à la solidarité légale ;
Attendu que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. Y...de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil dès lors qu'il ne démontre pas l'existence d'une faute du prêteur victime des agissements frauduleux de Mme X...ni d'un préjudice, lui-même n'étant pas condamné à un quelconque paiement au titre du contrat de prêt en cause, et que les sommes objet de ce prêt ont été virées sur son compte ce qui n'a pas constitué pour lui un préjudice ;
Attendu que Mme X...fait conclure à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déchu la société NATIXIS FINANCEMENT de son droit aux intérêts mais sans reprendre à son compte la motivation contenue dans le jugement déféré relative à l'insuffisance de hauteur des caractères de l'offre préalable, don't il sera noté qu'elle est fondée sur l'irrespect du corps huit pour la hauteur des caractères dont l'obligation est contenue dans l'article R311-6 du code de la consommation, d'origine règlementaire, mais ne figure pas dans le champ d'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts édictée par l'article L311-33 du code de la consommation dans son ancienne rédaction ;
Qu'en revanche Mme X...fait valoir que si l'article L311-9 du code de la consommation applicable lors de la conclusion du contrat n'imposait la rédaction obligatoire d'une offre préalable que pour la signature du contrat initial, en application des dispositions de la loi du 28 janvier 2005 le prêteur avait été ultérieurement obligé de soumettre toute augmentation de crédit à une nouvelle offre de crédit ;
Attendu que la société NATIXIS FINANCEMENT prétend qu'une telle obligation ne lui incombait pas dans la mesure où ce nouvel article ne rendait obligatoire la présentation d'une nouvelle offre préalable qu'en cas d'augmentation du crédit consenti et que tel n'était pas le cas de l'évolution du montant du crédit initialement disponible dès lors que le montant du découvert restait dans la limite du crédit maximum autorisé ;
Mais attendu qu'en matière de crédit à la consommation la loi no2005-67 du 28 janvier 2005, entrée en vigueur six mois à compter de la date de sa promulgation, soit le 1eraoût 2005, imposait de faire conclure dans les termes d'une offre préalable toute augmentation du découvert autorisé dans le cadre du contrat initial lequel s'élevait à la somme de 1 500 euros ;
Que faute pour la société NATIXIS FINANCEMENT d'avoir proposé à la signature de l'emprunteur, postérieurement au 1er août 2005, une nouvelle offre de crédit d'un montant supérieur à 1 500 euros alors qu'à cette date le capital emprunté s'élevait à la somme de 2 920, 26 euros, et en application des dispositions de l'article L311-33 ancien, il y a lieu de prononcer la déchéance du droits aux intérêts de la société NATIXIS FINANCEMENT, et, par ces motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme X...à payer à la société NATIXIS FINANCEMENT les sommes de 1 288, 24 euros au titre de l'offre de crédit et 4, 33 euros au titre des frais accessoires ;
Attendu que c'est Mme X..., dont la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel a indiqué que M. Y...lui avait confié le soin de gérer les affaires du ménage de façon constante et depuis le début de la vie commune, et elle seule, qui a conclu le contrat de crédit en cause en imitant la signature de M. Y...et en exécution duquel sa responsabilité est retenue ce qui justifie de la débouter de sa demande visant à faire condamner ce dernier, solidairement avec elle, à payer la créance due à la société NATIXIS FINANCEMENT ;
Attendu que Mme X..., qui a bénéficié de délais de fait considérables pour s'acquitter de sa dette et qui ne fournit aucune indication sur les modalités de son remboursement s'il était fait droit à sa demande d'octroi desdits délais, doit être déboutée de ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME, dans toutes ses dispositions, partiellement par substitution de motifs, le jugement déféré rendu le 11 mai 2015 par le Tribunal d'instance de Tulle ;
Y ajoutant ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Nadine X...aux dépens de la procédure d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00837
Date de la décision : 29/04/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-04-29;15.00837 ?
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