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29/04/2016 | FRANCE | N°15/00836

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 29 avril 2016, 15/00836


ARRET N.
RG N : 15/ 00836
AFFAIRE :
Nadine X...C/ François Henri Gaston Y..., SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA MEDIATS

P-L. P/ E. A

Prêt-Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 AVRIL 2016
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Le vingt neuf Avril deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Nadine X..., de nationalitÃ

© Française née le 23 Mai 1964 à CHAMPAGNAC LES MINES (15), demeurant ...-46100 FIGEAC représentée par Me...

ARRET N.
RG N : 15/ 00836
AFFAIRE :
Nadine X...C/ François Henri Gaston Y..., SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA MEDIATS

P-L. P/ E. A

Prêt-Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 29 AVRIL 2016
--- = = oOo = =---
Le vingt neuf Avril deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Nadine X..., de nationalité Française née le 23 Mai 1964 à CHAMPAGNAC LES MINES (15), demeurant ...-46100 FIGEAC représentée par Me Dominique VAL de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 004103 du 18/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 11 MAI 2015 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE
ET :
Monsieur François Henri Gaston Y..., de nationalité Française, né le 15 Mai 1964 à MORONI (COMORES) Profession : Ouvrier, demeurant ...-19200 USSEL représenté par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 005018 du 16/ 10/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA MEDIATIS dont le siège social est 1 Boulevard Haussmann-75009 PARIS représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES

--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 30 mars 2016, après ordonnance de clôture rendue le 17 février 2016.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Président de chambre, et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 novembre 2002 François Y... et Nadine X... ont accepté l'offre préalable de crédit utilisable par fractions assorti de divers moyens de paiement que leur proposait la société MEDIATIS aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

En raison de l'existence de mensualités restées impayées la société MEDIATIS a prononcé la déchéance du terme le 31 janvier 2007 et après vaine mise en demeure de régler la somme de 1 299, 76 euros adressée par courrier recommandé en date du 26 février 2007, a saisi le président du tribunal d'instance de Tulle lequel par ordonnance du 4 juin 2007 a fait injonction aux emprunteurs de payer solidairement la somme de 1 243, 42 euros avec intérêts au taux de 12, 14 % à compter du 24 mars 2007 jusqu'à parfait paiement.
Saisi d'une opposition formée par M. Y..., par jugement du 23 janvier 2009 le Tribunal d'instance de Tulle a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir consécutivement à la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Y... du chef de faux en écriture mettant en cause Mme X....
Le 10 août 2012 le juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Brive a rendu une ordonnance de non-lieu qui fut confirmée par un arrêt rendu par la Cour d'appel de Limoges le 29 novembre 2012.
La société MEDIATIS a sollicité la réinscription de l'affaire le 6 septembre 2013. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mai 2014 date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi et de renvois ultérieurs avant d'être retenue à l'audience du 23 mars 2015.
Par jugement rendu le 11 mai 2015 le Tribunal d'instance de Tulle a, principalement, débouté Mme X... et la société MEDIATIS de leurs demandes à l'encontre de M. Y..., a condamné Mme X... à payer à la société MEDIATIS la somme de 622, 37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2007 au titre de l'offre de crédit signée le 19 novembre 2002 et a débouté Mme X... de sa demande d'octroi de délais de paiement.
Vu l'appel interjeté par Nadine X... le 6 juillet 2015 ;
Vu les conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 2 octobre 2015 pour Nadine X... laquelle demande à la Cour, à titre principal, de constater que la société MEDIATIS devenue BNP PARIBAS FINANCE n'a pas déposé de conclusions, acte de procédure, avant le mois de novembre 2014 et de prononcer la péremption d'instance, à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du contrat souscrit auprès de la société MEDIATIS faute de respect des dispositions légales applicables, de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, de condamner solidairement M. Y... avec elle-même si des sommes étaient dues à la société MEDIATIS devenue BNP PARIBAS FINANCE et de lui accorder le plus larges délais de paiement ;
Vu les conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 6 janvier 2016 pour la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société MEDIATIS, laquelle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts et mis hors de cause M. Y..., de déclarer recevable son appel incident, de fixer sa créance à la somme de 1 312, 09 euros outre les intérêts de retard au taux de 12, 14 % sur la somme de 1 231, 09 euros à partir du 24 mars 2007 jusqu'au jour du règlement et de condamner solidairement M. Y... et Mme X... à lui payer la somme de 18 274, 45 euros arrêtée au 12 mars 2007 avec intérêts au taux de 17, 45 % sur la somme de 17 314, 17 euros à compter du 13 mars 2007 jusqu'à parfait paiement ;
Vu les conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 12 novembre 2015 pour Francis Y... lequel demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société BNP PERSONAL FINANCE des demandes présentées à son encontre, subsidiairement de faire application des dispositions de l'article L 311-33 du code de la consommation, le prêteur étant déchu du droit aux intérêts, de condamner Mme X... à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre et de condamner solidairement la société MEDIATIS devenue BNP PARIBAS FINANCE et Mme X... à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 17 février 2016 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 30 mars 2016 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Mme X... demande à la Cour de prononcer la péremption de l'instance aucun acte de procédure n'ayant été diligenté depuis plus de deux ans ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans) article 386 du code de procédure civile (et que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption) article 392 du code de procédure civile (;
Attendu que le jugement Tribunal d'instance de Tulle du 23 janvier 2009 a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir dans la procédure pénale diligentée sur constitution de partie civile de François Y... des chefs de vol, faux et usage et abus de confiance visant Nadine X... ;
Que l'instance a donc été suspendue et par voie de conséquence le délai de péremption également ;
Que cette procédure pénale a été définitivement clôturée par l'arrêt rendu le 29 novembre 2012 par la Cour d'appel de Limoges qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 août 2012 par le juge d'instruction de Brive La Gaillarde ;

Qu'un nouveau délai de péremption de deux années a couru à compter de la notification de cet arrêt soit le 29 novembre 2012 ;

Attendu que pour être interruptif de l'instance un acte doit faire partie de l'instance et la continuer, qu'une décision de sursis à statuer n'exonère pas les parties de l'obligation de conduire l'instance sous les charges qui leur incombent ;
Attendu que la demande de réinscription de l'affaire présentée par la société SOFICARTE dans un courrier du 6 septembre 2013 enregistrée au greffe le 10 septembre 2013 ne constitue pas à elle seule une diligence interruptive, pas plus que, en matière de procédure orale, la seule comparution à une audience au cours de laquelle l'examen de l'affaire est renvoyé ;
Qu'au surplus ladite lettre n'émane pas de la société MEDIATIS mais de la société SOFICARTE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne fournit aucune explication sur le fondement juridique de son intervention alors qu'elle n'était pas jusque-là partie à l'instance ;
Attendu que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE reprend à son compte en la reproduisant sans rien y ajouter la motivation du Tribunal selon laquelle la lettre de la société MEDIATIS de septembre 2013 demandant la réinscription étant intervenue dans le nouveau délai de deux ans il n'y avait pas péremption ;
Qu'elle ne fournit aucune indication sur ses autres diligences susceptibles d'avoir interrompu le délai de péremption et ne répond pas à Mme X... qui lui reproche de n'avoir présenté ses demandes que dans des écritures qu'elle a fait déposer au mois de décembre 2014 avant que l'affaire ne soit retenue et plaidée à l'audience du 23 mars 2015 ;
Attendu qu'il s'ensuit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir accompli une diligence ayant interrompu le délai de péremption de deux années ayant commencé à courir à compter de la notification de l'arrêt rendu le 29 novembre 2012 par la Cour d'appel de Limoges et qu'il y a lieu de constater la péremption de l'instance qui est, de sa nature, indivisible ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé ;
Que les frais de l'instance périmée doivent être supportés par la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE qui a introduit l'instance, par application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement déféré rendu le 11 mai 2015 par le Tribunal d'instance de Tulle ;

Statuant à nouveau ;
Vu l'article 386 du code de procédure civile ;
CONSTATE la péremption de l'instance ;
Vu l'article 393 du code de procédure civile ;
DIT que les frais de l'instance périmée seront supportés par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. J-C. SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00836
Date de la décision : 29/04/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-04-29;15.00836 ?
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