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04/04/2016 | FRANCE | N°15/00125

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre spÉciale des mineurs, 04 avril 2016, 15/00125


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRÊT DU 04 AVRIL 2016--- = = = oOo = = =---

ARRÊT N.
RG N : 15/ 00125
AFFAIRE :
Mme Mélanie X... épouse Y..., M. Stéphane Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 13 octobre 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUÉRET.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-

1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience en chambre...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRÊT DU 04 AVRIL 2016--- = = = oOo = = =---

ARRÊT N.
RG N : 15/ 00125
AFFAIRE :
Mme Mélanie X... épouse Y..., M. Stéphane Y...
DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE SEIZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 13 octobre 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE GUÉRET.
--- = = oO § Oo = =---
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRÉSIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Gérard SOURY et Sabine de LA CHAISE,

MINISTÈRE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Mélanie X... épouse Y..., demeurant ...NON COMPARANTE-représentée par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE

Monsieur Stéphane Y..., demeurant ...NON COMPARANT, représenté par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 6100 du 22/ 01/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTS
ET :
DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ, demeurant 13, Rue Joseph Ducouret-BP 59-23011 GUÉRET CEDEX représentée par Monsieur A... ;

EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL,
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l'audience du 07 Mars 2016, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur A... a été entendu en ses observations ;
Maître MAZURE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 04 Avril 2016, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 21 octobre 2015 du jugement rendu le 13 octobre 2015 par la Vice-Présidente placée déléguée auprès du tribunal de grande instance de Guéret et désignée en qualité de juge des enfants qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le renouvellement du placement de B..., C..., auprès de la Direction de la Solidarité de la Creuse, 13 rue Joseph Ducouret BP 59-23000 Guéret à compter du 31 octobre 2015 et jusqu'au 31 octobre 2016.
- dit que le droit de visite des parents sera organisé sous le contrôle du juge des enfants par le service gardien,
- dispensé la famille de toute contribution aux frais de ce placement
-dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent doit seront directement versées par l'organisme débiteur aux parents
-dit que les parents assumeront la charge des trajets relatifs à l'exercice de leur droit de visite
-dit qu'il sera fait rapport au juge des enfants de la situation en cas de difficulté, et au plus tard un mois avant le terme de la mesure
-commis le Docteur Patrick Z..., aux fins de procéder à une expertise psychiatrique de B... et de sa mère Madame Mélanie Y..., dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 13 février 2016,
- faire rapport au juge des enfants en cas de difficultés.
SUR QUOI
Attendu que les époux Y... sont les parents de :- B..., né le 6 avril 2010- C..., née le 12 Août 2011 ;

Attendu que le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Guéret a ordonné le placement en urgence des enfants motivé par la difficulté des parents à prendre en charge leur alimentation, leur hygiène, leur rythme de vie ainsi que leur sécurité lorsque ceux-ci se mettent en danger ;
Attendu que le 15 mars 2012, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Guéret a mis fin à ce placement et instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert compte tenu de la prise de conscience des parents de leurs difficultés et de leur engagement à travailler le cadre éducatif ;
Attendu que par jugement du 11 octobre 2012, le juge des enfants a ordonné le placement des enfants auprès du Conseil Général de la Creuse après avoir retenu qu'ils avaient besoin d'un espace neutre et sécurisant pour travailler avec les parents qui se sont vus reconnaître des droits de visite et d'hébergement ;
Attendu que ledit placement a été renouvelé ultérieurement ;
Attendu qu'il ressort du rapport social du 8 octobre 2015 et des déclarations du représentant du service gardien lors de l'audience d'appel que B... avait un comportement agressif et a dû être rescolarisé avec une prise en charge ;
Attendu qu'en ce qui concerne C..., si elle tire pleinement profit de son placement en famille d'accueil, elle a besoin d'un milieu sécurisant et stable qui la protège ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, la situation de danger ayant motivé le placement perdure, que le placement des mineurs doit donc être renouvelé, qu'au surplus les problèmes de comportement de B... rendent nécessaire le maintien des visites médiatisées, la fréquence de celles-ci devant toutefois être fixées ;
Attendu que s'agissant de C..., sa bonne évolution permet de prévoir des visites à domicile ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé partiellement en ce sens ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--

LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement des époux Y..., et statuant à nouveau sur ce point,
ACCORDE aux époux Y... un droit de visite sur leur fils B... en présence d'un ou plusieurs tiers éducatif sur un rythme minimal de deux fois par mois, dont les modalités seront déterminées par le service gardien, étant précisé qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté,
ACCORDE aux époux Y... un droit de visite à domicile sur leur fille C... sur un rythme minimal d'une journée toutes les trois semaines, dont les modalités seront déterminées par le service gardien, étant précisé qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté,
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre spÉciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 15/00125
Date de la décision : 04/04/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-04-04;15.00125 ?
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