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21/03/2016 | FRANCE | N°16/00009

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance, 21 mars 2016, 16/00009


No 9

DOSSIER : 16/ 00009
COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 21 Mars 2016 à 11 heures

Hélène X...
LIMOGES, le 21 Mars 2016 à 11 heures,
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Monsieur FERLIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame Hélène X..., demeurant ...-19000 TULLE
actuellement en soins au centre hospitalier du Pays d'Eygurande
Appelante d'une ordonnance rendue le 29 février 2016

par le Juge des libertés et de la détention de TULLE
Comparante en personne, assistée de Maître Arnaud ...

No 9

DOSSIER : 16/ 00009
COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 21 Mars 2016 à 11 heures

Hélène X...
LIMOGES, le 21 Mars 2016 à 11 heures,
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Monsieur FERLIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame Hélène X..., demeurant ...-19000 TULLE
actuellement en soins au centre hospitalier du Pays d'Eygurande
Appelante d'une ordonnance rendue le 29 février 2016 par le Juge des libertés et de la détention de TULLE
Comparante en personne, assistée de Maître Arnaud TOULOUSE, avocat au barreau de Limoges
ET :
1o) Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier du Pays d'Eygurande
Non comparant ni représenté
Intimé,
2o) Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges
Intimé,
Non comparant ni représenté
3o) Monsieur Christian X..., demeurant ...-19220 SERVIERES LE CHATEAU (tiers demandeur)
Intimé,
Non comparant ni représenté

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 18 Mars 2016 à 10 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Monsieur Claude FERLIN, Greffier.

L'appelante et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 21 Mars 2016 à 11 heures ;

Mme Hélène X..., née le 26 juillet 1979 à Tulle (19) a été admise le 19 février 2016 en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement, au centre hospitalier de Tulle à la demande de son père, M. Christian X..., par décision du directeur de l'établissement prise dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3212-3 Code de la santé publique.

A cette demande, était joint un seul certificat médical établi le 19 février 2016 par le docteur Z..., attestant de la nécessité pour l'intéressée d'une hospitalisation en soins psychiatriques et de l'existence d'un risque grave d'atteinte à son intégrité
Le même jour, le directeur de l'établissement a procédé au transfert de la patiente au sein du Centre Hospitalier du Pays d'Eygurande à Monestier-Merlines (19) et le directeur de cet établissement a procédé à son admission concomitamment.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24 h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision d'admission a été prise.
Le 22 février 2016, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure de soins pour une durée d'un mois, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 25 février 2016, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 24 février 2016. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 29 février 2016, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de Mme Hélène X....
Mme Hélène X...a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 03 mars 2016 et reçu le 11 mars 2016 au greffe de la cour d'appel.
À l'audience, elle sollicite la mainlevée de la mesure en indiquant que son état de santé s'est amélioré et qu'elle est désormais apte à bénéficier de soins dans le cadre d'une hospitalisation libre. Elle ne veut pas rester dans cet établissement en indiquant avoir été victime d'une agression sexuelle de la part d'un patient prénommé Pedro qui l'a forcée à le masturber. Elle se sent en danger car elle craint des représailles.
Dans son avis écrit porté à la connaissance de l'appelante à l'audience, le ministère public sollicite la confirmation de la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des éléments du dossier que Mme X...qui est une patiente connue du service du Centre Hospitalier du pays d'Eygurande, a été hospitalisée en psychiatrie au centre hospitalier de Tulle à la suite de répétitions de comportements auto-agressifs sur troubles de la personnalité sévères de type borderline avec traits histrioniques et de dépendance marquée.

Le certificat médical établi le 24 février 2016, en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, mentionne que la patiente a verbalisé clairement des idées suicidaires deux jours auparavant, qu'elle a frappé sa main contre le mur de sa chambre alors qu'elle était en proie à des angoisses et qu'elle a eu une crise d'agitation clastique le même jour, ce qui a nécessité une mise en chambre de soins intensifs avec contention.
Le certificat médical établi le 14 mars 2016, dans le cadre de la procédure d'appel, rapporte des épisodes d'angoisse avec des gestes d'automutilation (scarifications). Selon le médecin le comportement de la patiente est relativement adapté dans le cadre de l'unité sans que cela préjuge de son comportement dans un autre milieu de soins. Il considère que ceux-ci doivent se poursuivre dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Si le certificat médical le plus récent fait apparaître une amélioration du comportement de Mme X...au sein de son unité cela ne signifie pas pour autant que son état ne nécessite plus de soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Au contraire, les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Mme X...présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'elle souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.
En effet, même si elle reconnaît avoir besoin de soins, elle refuse de se soumettre à une hospitalisation complète alors même que cette forme est, de l'avis des médecins, adaptée à son état, ce qui équivaut à une absence de consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de du Pays d'Eygurande à Monestier-Merlines (19) en date du 29 février 2016 ;
Disons qu'il appartiendra au ministère public auquel la présente décision est notifiée d'apprécier les suites à donner aux faits dénoncés par Mme X...;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Madame Hélène X...,- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier-Monsieur Christian X....

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Claude FERLINJean-Pierre COLOMER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 16/00009
Date de la décision : 21/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-03-21;16.00009 ?
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