COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 17 MARS 2016
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ARRET N.
RG N : 15/00441
AFFAIRE :
CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN C/ Mathieu X...
Grosse délivrée Me BADEFORT, avocat
Le dix sept Mars deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN dont le siège social est 63 Rue Montlosier-63961 CLERMONT FERRAND
représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 13 MARS 2015 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
Mathieu X... né le 20 juillet 1981 à BRIVE LA GAILLARDE (19), de nationalité Française, Employé, demeurant ...
représenté par Me Virginie POUJADE, avocat au barreau de CORREZE
INTIME
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
FAITS et PROCÉDURE
Le 10 septembre 2010, la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin (la Caisse) a consenti un prêt d'un montant de 97 000 euros à la société Guines dont le remboursement était garanti par les engagements de caution solidaire souscrits par Mme Marion Y... et M. Mathieu X..., cogérants de la société débitrice principale, chacun à concurrence de la somme de 31 525 euros.
La société Guines ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a déclaré sa créance et a assigné Mme Y... et M. X... devant le tribunal de commerce de Brive en exécution de leurs engagements de cautions.
Par jugement du 13 mars 2015, le tribunal de commerce a notamment :
- condamné Mme Y... à payer à la Caisse la somme de 31 525 euros en exécution de son engagement de caution tout en lui accordant des délais de paiement,- rejeté la demande de la Caisse dirigée contre M. X... après avoir retenu que ce dernier avait souscrit un engagement disproportionné à ses revenus et patrimoine.
La Caisse a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La Caisse conclut à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 31 525 euros en exécution de son engagement de caution en soutenant que ce dernier doit être considéré comme une caution avertie compte tenu de sa qualité de dirigeant social, en sorte qu'il ne peut lui reprocher un manquement à son devoir de mise en garde.
M. X... conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que si, dans les motifs de ses écritures d'appel, M. X... sollicite l'annulation de son engagement de caution à raison des modalités de mise en oeuvre de la garantie d'OSEO, il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions dans lequel il se borne à réclamer la confirmation du jugement (qui n'a pas prononcé cette nullité).
Attendu que M. X... s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société Guines ; qu'il a renoncé au bénéfice de discussion, en sorte qu'il ne peut demander à la Caisse de poursuivre le recouvrement de sa créance en priorité sur la société débitrice principale ; que la Caisse justifie avoir adressé sa déclaration de créance au liquidateur de la société Guines le 23 janvier 2014, soit dans le délai légal de deux mois à compter du 24 novembre 2013, date de publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Attendu que la Caisse soutient que M. X..., cogérant de la société débitrice principale, est une caution avertie et qu'il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
Mais attendu que l'article L. 341-4 du code de la consommation est applicable y compris à la caution ayant la qualité de dirigeant de l'entreprise débitrice principale.
Attendu que, le 11 septembre 2011, M. X... s'est porté caution solidaire de la société Guines à concurrence de la somme globale de 31 525 euros ; qu'à la date de la souscription de son engagement, M. X... avait démissionné de son emploi qui lui procurait des revenus de l'ordre de 1 250 euros par mois, ceci afin de s'investir dans son projet commercial avec Mme Y... ; qu'il était locataire et que si le solde de son compte bancaire était positif pour un montant avoisinant 4 000 euros, cette somme ne lui permettait pas de faire face à son obligation de garantie ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu que le cautionnement souscrit par M. X... était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de ce dernier.
Attendu que la Caisse soutient que la situation financière de M. X... a évolué et lui permet désormais de faire face à sa dette de caution ; qu'il incombe à la Caisse d'en faire la démonstration.
Attendu que la Caisse produit une enquête de solvabilité de laquelle il résulte que M. X... a été engagé par la société M + Matériaux en qualité de commercial, d'abord sous contrat a durée déterminée du 18 mars au 31 août 2013, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et qu'il perçoit des revenus de l'ordre de 1 500 euros par mois ; qu'il est désormais propriétaire d'un bien immobilier acquis en 2012 dont la valeur actuelle s'élève à 190 000 euros, financé au moyen d'un prêt immobilier.
Attendu que M. X... vit en couple avec deux enfants à charge ; qu'il ne donne pas de précision sur les ressources de sa compagne ; que les revenus salariaux de M. X... lui permettent de faire face à la charge du remboursement du crédit immobilier contracté par M. X... pour l'achat de son immeuble, à savoir 500 euros par mois, ainsi que du remboursement d'un emprunt contracté auprès de sa belle-famille qui représente des échéances de 100 euros par mois ; que la valeur du bien immobilier dont est propriétaire lui permet d'assumer son obligation de garantie plafonnée à 31 525 euros ; que la Caisse est fondée à se prévaloir du cautionnement souscrit à son profit par M. X....
Attendu que la créance de la Caisse s'élève au montant de 64 117, 93 euros, selon décompte arrêté au 5 mars 2014, soit plus du double du plafond de l'engagement de chacune des cautions ; que M. X... sera condamné à payer à la Caisse la somme de 31 525 euros, plafond de son engagement de garantie.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 13 mars 2015, mais seulement en sa disposition rejetant la demande formée par la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin à l'encontre de M. Mathieu X... ;
Statuant à nouveau de ce chef
CONDAMNE M. Mathieu X... à payer à la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin la somme de 31 525 euros ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. Mathieu X... à payer à la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Mathieu X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.