COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 17 MARS 2016
--- = = oOo = =---
ARRET N.
RG N : 15/ 00421
AFFAIRE :
Bruno X... C/ SA CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE LIMOUSIN
CAUTION
Grosse délivrée Me LAMAGAT, avocat
Le dix sept Mars deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Bruno X... de nationalité Française, né le 26 Janvier 1973 à TULLE (19000), Technicien, demeurant ...
représenté par Me Matthieu LACHAISE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 30 JANVIER 2015 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
SA CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE LIMOUSIN Service recouvrement contentieux-dont le siège social est 63 rue Montlosier-63961 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
représentée par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2015
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
FAITS et PROCÉDURE
Par acte du 21 décembre 2010, la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin (la Caisse) a consenti un prêt de 100 000 euros à la société V2BC Menuiserie, dont le remboursement était notamment garanti par :- l'engagement de caution souscrit par la société OSEO Garantie à concurrence de 70 % du montant du prêt,- l'engagement de caution solidaire souscrit par M. Bruno X..., dirigeant de la société débitrice principale à concurrence du montant global de 30 000 euros.
La société débitrice principale ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaire, la Caisse a déclaré sa créance, prononcé la déchéance du terme et assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Brive en exécution de son engagement de caution.
Par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal de commerce a condamné M. X... à payer à la Caisse une somme de 30 000 euros, outre les intérêts au taux contractuel, en exécution de son engagement de caution, tout en lui accordant un délai de paiement de deux ans.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X... conclut au rejet des demandes de la Caisse qui ne justifie pas de l'irrecouvrabilité de sa créance et qui a dolosivement omis de l'informer sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie d'OSEO. Subsidiairement, il demande des dommages-intérêts devant venir en compensation de sa dette de caution en réparation de son préjudice consécutif à ce manquement. Il réclame, enfin, la confirmation des délais de paiement qui lui ont été accordés par le tribunal de commerce.
La Caisse conclut à la confirmation du jugement, sauf à rejeter la demande de M. X... tendant à l'octroi de délais de paiement.
MOTIFS
Attendu que M. X... s'est engagé en qualité de caution solidaire de sa société V2BC ; qu'il a renoncé au bénéfice de discussion, en sorte qu'il ne peut demander à la Caisse de poursuivre le recouvrement de sa créance en priorité sur la société débitrice principale.
Et attendu que M. X... a signé et paraphé chaque page de l'acte de prêt qui mentionne en sa page no 3 l'intervention de la société de cautionnement OSEO au seul profit de la Caisse, les modalités de cette garantie étant définies dans un acte spécifique établi parallèlement au contrat de prêt ; que M. X... a été ainsi mis en mesure de prendre connaissance des conditions générales de la garantie OSEO qui n'intervient qu'à titre subsidiaire, après constat de l'épuisement de toutes les poursuites ; que M. X... ne rapporte pas la preuve d'une réticence dolosive de la Caisse sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie d'OSEO et ne peut donc prétendre à des dommages-intérêts de ce chef.
Et attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le tribunal de commerce a condamné M. X... à payer à la Caisse, en exécution de son engagement de caution, la somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 mars 2014, avant de lui accorder un délai de paiement de deux ans qui sera confirmé.
--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 30 janvier 2015 ;
CONDAMNE M. Bruno X... à payer à la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Bruno X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.