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17/03/2016 | FRANCE | N°15/00356

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 17 mars 2016, 15/00356


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 17 MARS 2016
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ARRET N.
RG N : 15/ 00356
AFFAIRE :
Serkan X...C/ SAS KRONENBOURG La Société KRONENBOURG (anciennement dénommée BRASSERIES KRONENBOURG)

Grosse délivrée Me ASTIER, avocat

Le dix sept Mars deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Serkan X...de nationalité Turque, né le 01 Juillet 1980 à YALVAC (TURQUIE), Sans profession, d

emeurant ...

représenté par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d'une aide ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 17 MARS 2016
--- = = oOo = =---
ARRET N.
RG N : 15/ 00356
AFFAIRE :
Serkan X...C/ SAS KRONENBOURG La Société KRONENBOURG (anciennement dénommée BRASSERIES KRONENBOURG)

Grosse délivrée Me ASTIER, avocat

Le dix sept Mars deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Serkan X...de nationalité Turque, né le 01 Juillet 1980 à YALVAC (TURQUIE), Sans profession, demeurant ...

représenté par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 001578 du 26/ 06/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 19 NOVEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
ET :
SAS KRONENBOURG La Société KRONENBOURG (anciennement dénommée BRASSERIES KRONENBOURG) est une SAS au capital de 547 891 076, 78 ¿ dont le siège social se trouve Boulevard de l'Europe à 67210 OBERNAI, inscrite au RCS de SAVERNE (en cours) sous le no 775 614 308, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis Boulevard de l'Europe-67210 OBERNAI

représentée par Me Valérie ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES, Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE
La société X..., qui exploitait un débit de boissons, a conclu un contrat de brasserie avec la société Kronenbourg comportant l'octroi d'un prêt par la banque CIC d'un montant de 10 600 euros dont le remboursement était garanti par les engagements de caution solidaire consentis par la société Kronenbourg et par M. Serkan X...et Mme Armonia A..., associés co-gérants de la société X....
La société X...n'ayant pu faire face à son obligation de remboursement, la société Kronenbourg a réglé la banque qui lui a délivré une quittance subrogative datée du 25 janvier 2012.
La société X...ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Kronenbourg a déclaré sa créance et elle a assigné M. X...et Mme A...devant le tribunal de commerce de Guéret en exécution de leurs engagements de garantie.
Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2014, le tribunal de commerce a accueilli la demande en paiement de la banque.
M. X...a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X...conclut à la nullité de son engagement de caution en soutenant qu'il existe une contradiction entre le corps de l'acte selon lequel il s'engage en qualité de sous-caution de la société Kronenbourg et la mention manuscrite de ce même acte selon laquelle il s'engage à garantir la société X..., débitrice principale. Il ajoute qu'en tout état de cause, son engagement est entaché d'une erreur et qu'il n'a pas signé celui-ci en son nom propre. Subsidiairement, il fait valoir que le tribunal de commerce a méconnu le caractère limité de son engagement de caution.
La société Kronenbourg conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que la société Kronenbourg est partie au contrat au terme duquel la banque CIC a consenti un prêt de 10 600 euros à la société X...; qu'il résulte des mentions de ce contrat, que M. X...a signé en sa qualité de cogérant de sa société, que la société Kronenbourg s'est portée caution solidaire de la société X...au profit de la banque CIC au titre du remboursement du prêt ; que M. X...s'est, quant à lui, porté sous-caution solidaire de sa société au profit de la société Kronenbourg au titre des sommes que cette dernière, subrogée dans les droits de la banque, aurait été amenée à payer à cet établissement de crédit.
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par M. X..., la mention manuscrite rédigée par lui est parfaitement conforme tant aux mentions imprimées du contrat de prêt relatives aux garanties souscrites qu'aux exigences des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation puisque M. X..., dans le cadre dévolu à " la sous-caution solidaire " a écrit qu'en se portant caution de sa société X..., dans la limite de la somme de 12 720 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, et pour la durée limitée à 61 mois, il s'engageait à rembourser à la société Kronenbourg (dénommée La brasserie dans l'acte) les sommes dues sur ses revenus et biens si la société X...n'y satisfaisait pas elle-même ; que la formule manuscrite qui suit relative à la solidarité est conforme à celle prévue à l'article L. 341-3 du code de la consommation ; qu'en l'état de ces mentions, M. X...ne pouvait ignorer le caractère personnel de sa garantie et il était parfaitement informé de la nature et de l'étendue de son engagement, en sorte qu'il ne peut valablement se prévaloir d'une erreur ; que sa demande tendant à l'annulation de son cautionnement sera rejetée.
Attendu que la société Kronenbourg produit la quittance subrogative qui lui a été remise par la banque CIC pour les sommes qu'elle lui a versées en exécution de son engagement de caution principale ; que cette société est fondée à demander à M. X...d'exécuter son engagement de sous-caution.
Attendu que l'engagement de sous-caution souscrit par M. X...au profit de la société Kronenbourg est expressément limité à la somme globale de 12 720 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard ; que M. X...fait observer que, compte tenu des intérêts au taux contractuel qui lui sont appliqués depuis le 27 décembre 2012, les sommes mises à sa charge par le jugement déféré s'élèvent au montant total de 13 088, 23 euros, qui excède le plafond de son engagement de garantie ; qu'il convient de compléter le jugement pour préciser que les sommes mises à la charge de M. X...au titre de son engagement de sous-caution ne peuvent excéder le montant total de 12 720 euros convenu dans son engagement.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Guéret le 19 novembre 2014, sauf à dire que M. Serkan X...ne peut être tenu des condamnations prononcées au profit de la société Brasserie Kronenbourg au titre de l'exécution de son engagement de sous-caution que dans la limite de la somme globale de 12 720 euros ;
CONDAMNE M. Serkan X...à payer à la société Brasserie Kronenbourg une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Serkan X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00356
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-03-17;15.00356 ?
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