La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2016 | FRANCE | N°14/01518

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 17 mars 2016, 14/01518


ARRET N.
RG N : 14/ 01518
AFFAIRE :
Mme Maïtena X...
C/
M. Dominique Y..., M. Geoffroy DE Z..., SA AXA BANQUE FINANCEMENT, Compagnie d'assurances CGPA

Grosse délivrée à SELARL DAURIAC et ASSOCIES et Me GARRELON, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 17 MARS 2016--- = = = oOo = = =---

Le DIX SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Maïtena X... de nationalité Française, née le 08 Septembre 1971 à

POITIERS (86), infirmière, demeurant ...

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY...

ARRET N.
RG N : 14/ 01518
AFFAIRE :
Mme Maïtena X...
C/
M. Dominique Y..., M. Geoffroy DE Z..., SA AXA BANQUE FINANCEMENT, Compagnie d'assurances CGPA

Grosse délivrée à SELARL DAURIAC et ASSOCIES et Me GARRELON, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 17 MARS 2016--- = = = oOo = = =---

Le DIX SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Maïtena X... de nationalité Française, née le 08 Septembre 1971 à POITIERS (86), infirmière, demeurant ...

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Vincent ROUDIE, avocat au barreau de CORREZE

APPELANTE d'un jugement rendu le 28 NOVEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :
Monsieur Dominique Y... de nationalité Française, né le 05 Mai 1952 à BERGERAC (24), Courtier, demeurant ...

représenté par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Agnès GOLDMIC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MASSON, avocat ;
Monsieur Geoffroy DE Z... de nationalité Française, né le 10 Décembre 1976 à BORDEAUX (33), demeurant ...

représenté par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Agnès GOLDMIC, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MASSON, avocat ;
CGPA Compagnie d'assurances dont le siège social est 46 rue Cardinet à PARIS-75017 et l'adresse postale 125, rue de la Faisanderie CS 31666-75773 PARIS CEDEX

représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Agnès GOLDMIC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MASSON, avocat ;
SA AXA BANQUE FINANCEMENT société dont le siège social est 203/ 205, rue Carnot-94120 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat membre de la SCP GOUT DIAS et ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE, Me Maud BOUHEY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES

--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Février 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er Mars 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2015.
A l'audience de plaidoirie du 02 Février 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Madame Maïtena X... qui résidait à BRIVE où elle exerçait la profession d'infirmière a accepté le 19 avril 2007 une offre de crédit de la société AXA BANQUE FINANCEMENT qui lui avait été présentée par le cabinet Dominique Y... et Geoffroy DE Z..., agents généraux d'assurance et intermédiaires en opération de banque.

Il s'agissait d'un prêt personnel d'un montant de 17 000 ¿ au taux de 6, 22 % l'an, remboursable en 36 mensualités de 532, 02 ¿.
Le même jour que l'acceptation de cette offre, il a été établi au nom de Madame X... une demande de mise à disposition des fonds par laquelle cette dernière donnait « ordre à AXA Banque Financement de verser ces fonds à MOTO DISCOUNT ».
Par courrier du 23 mai 2007, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a adressé à Madame X..., à son adresse personnelle de BRIVE, une lettre accompagnée d'un chèque de 17 000 ¿ libellé à l'ordre de MOTO DISCOUNT, le courrier rappelant que ce chèque avait établi à cet ordre « comme convenu ».
Le montant des échéances du prêt a été prélevé sur le compte bancaire de Madame X... à compter du mois de juillet 2007.
A compter du 7 février 2008, Madame X... a bénéficié d'un plan de redressement approuvé par la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze dans lequel les mensualités du prêt de la société AXA BANQUE FINANCEMENT étaient ramenées à 174, 97 ¿ et la durée d'amortissement du prêt prolongée jusqu'au 7 juillet 2018.
Le 30 juillet 2008 Madame X... a été entendue par le commissariat de BRIVE à la suite d'une plainte au sujet de divers détournements dont elle avait été victime de la part de son concubin, M. Victor A..., dont elle venait de se séparer.
Le 14 janvier 2010, elle a déposé une plainte contre X pour faux, usage de faux et détournement, cette fois auprès du parquet de BORDEAUX, ville dans laquelle son ancien concubin avait concentré ses activités.
Cette plainte a donné lieu à un classement sans suite.
Par acte des 3 et 4 septembre 2012, Madame X... a fait assigner MM. Y... et DE Z... ainsi que la société AXA BANQUE FINANCEMENT devant le tribunal de grande instance de BRIVE afin que ces derniers soient jugés responsables du détournement des sommes empruntées qui avait été obtenues au moyen d'un faux et qu'ils soient condamnés in solidum à lui rembourser l'intégralité des échéances dont elle s'était acquittée au titre d'un prêt dont le capital avait été versé à un tiers.
Le tribunal a par jugement du 28 novembre 2014 débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes en retenant qu'elle s'était, en parfaite connaissance de cause, prêtée à une opération qui ne pouvait pas être imputée à faute aux défendeurs.
Il a condamné Madame X... à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à MM. Y... et DE Z..., pour chacun, une indemnité de 1000 ¿ et à la société AXA BANQUE FINANCEMENT une indemnité du même montant.
**

Madame Maïtena X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 décembre 2014.

Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 7 avril 2015, elle demande à la cour :
- de constater que la somme de 17 000 ¿ pour laquelle elle a souscrit un prêt personnel sur une offre préalable de la société AXA BANQUE FINANCEMENT ne lui a pas été versée et qu'elle l'a été, à son insu et à son préjudice, à la société MOTO DISCOUNT ;
- de juger que ceci « a résulté de fautes par des faux et usages de faux dans les documents qui, à son insu, ont entraîné le versement du montant du prêt à MOTO DISCOUNT », comme s'il s'était agi du financement d'un achat automobile en réalité inexistant ;
- de dire que les échéances qui ont été prélevées sur son compte personnel ont été perçues à tort par AXA BANQUE FINANCEMENT, au résultat « du montage frauduleux établi en collusion entre le cabinet Y... et DE Z... et la société MOTO DISCOUNT » ;

- de dire que « la responsabilité pour faute incombe au cabinet Y... et DE Z..., pris en la personne de chacun de ses associés », dans leur gestion du prêt, lequel a fait l'objet de documents établis au moyen de faux, transmis à AXA BANQUE FINANCEMENT, et ayant entraîné le détournement au profit d'un tiers non contractant du montant du capital du prêt qui devait lui revenir ;

- de dire que, quelle que soit la personne qui a pu en être l'auteur, la faute incombe aux associés du cabinet Y... et DE Z..., lesquels sont responsables solidairement des fautes de leur cabinet et des agissements de leur personnel, et en doivent réparation sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du code civil ;
- de dire que « la responsabilité pour manquements contractuels incombe également à la société AXA BANQUE FINANCEMENT pour un défaut de surveillance dans l'octroi d'une somme non vérifiée au plan d'un dossier constitué pour un prêt personnel » ;
- de dire que cette dernière, dés lors que le chèque était établi au profit d'un autre bénéficiaire que l'emprunteur, devait prendre toutes précautions à l'égard de celui-ci au titre de son obligation d'information et de conseil ;
- de prononcer l'annulation du prêt ;
- de condamner solidairement la société AXA BANQUE FINANCEMENT et ses agents, MM. Y... et DE Z..., à lui payer la somme de 15 275, 70 ¿ outre la restitution de toutes échéances payées de 174, 70 chacune après la mensualité du 5 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2009, et la somme résultant de chaque mensualité postérieure ;
- de les condamner solidairement à lui payer des dommages-intérêts de 5 000 ¿ pour préjudice moral ;
- de condamner solidairement la société AXA BANQUE FINANCEMENT et ses agents, MM. Y... et DE Z..., aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- s'agissant d'un détournement opéré au préjudice d'un emprunteur, d'ordonner la publication des condamnations.
**

Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 27 juillet 2015, M. Dominique Y..., M. Geoffroy DE Z... et leur assureur, la société CGPA, demandent à la cour :

- de constater que l'appelante ne rapporte pas la preuve de ses allégations ;
- de dire qu'en toute hypothèse, ils ne peuvent pas être condamnés au remboursement de sommes qu'ils n'ont pas perçues ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner l'appelante à leur verser une indemnité de 5000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de code de procédure civile.
**
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 8 mai 2015, la société AXA BANQUE FINANCEMENT demande à la cour :
- de dire irrecevable comme nouvelle en appel, et en toute hypothèse prescrite la demande d'annulation du prêt ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- y ajoutant, de condamner l'appelante à lui verser une indemnité de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des auditions qui ont eu lieu à la suite de la plainte du 30 juillet 2008, principalement dirigée contre M. Victor A..., et de celle du 14 janvier 2010 que Madame X... a été victime des agissements de ce dernier avec lequel elle a vécu en concubinage jusqu'en 2008 et qui lui a extorqué de l'argent, notamment en lui faisant signer des prêts dont il a détourné les montants à son profit, pour financer une activité frauduleuse de trafic d'automobiles.
C'est en particulier le cas de l'opération litigieuse que Madame X... a été amenée à conclure par suite de man ¿ uvres utilisées par M. A... avec la complicité d'un préposé de la société MOTO DISCOUNT, M. B....
On ne sait pas exactement quelle prestation a réellement justifié la remise de la somme empruntée à cette société qui a aujourd'hui disparu.
Toujours est-il qu'il appartient à Madame X... qui n'a obtenu aucun dédommagement de M. A... de prouver que le cabinet Y... et DE Z... par l'intermédiaire duquel a été souscrit le prêt et la société AXA BANQUE FINANCEMENT qui est l'organisme prêteur ont eu une part de responsabilité dans la réalisation du préjudice causé par les agissements malhonnêtes de son ancien concubin aux man ¿ uvres duquel elle s'est prêtée avec beaucoup de naïveté et d'imprudence, probablement sous l'effet de l'emprise qu'il exerçait sur elle.
Or tous les actes relatifs à l'obtention du prêt et au versement de la somme prêtée ont l'apparence de la régularité.
Madame X... a signé l'offre de prêt après avoir fourni les justificatifs demandés par la banque ; elle reconnaît être la signataire de cette offre.
Contrairement à ce qu'elle indique, il n'existe aucune dissemblance manifeste entre la signature qui figure sur cette offre et celle qui figure sur le document signé le même jour par lequel il a été donné à la société AXA BANQUE FINANCEMENT l'ordre de verser les fonds à MOTO DISCOUNT.
Les signatures sont très similaires, y compris au regard des spécimens de comparaison produits devant la cour.
Rien ne permet de dire que l'ordre de virement signé le 19 avril 2007 par l'appelante, le même jour que la signature de l'offre de crédit, serait un faux ; la plainte déposée de ce chef en janvier 2010 par l'appelante a d'ailleurs été classée sans suite.
La banque qui a établi un chèque au nom de la société MOTO DISCOUNT parce qu'il lui avait été expliqué que le prêt était destiné au financement de l'achat d'un véhicule n'avait aucune raison de suspecter ces consignes ni d'alerter l'emprunteuse qui était signataire de l'ordre de paiement.
La circonstance que la destination du financement ait résidé dans l'achat d'un véhicule n'était pas incompatible avec le caractère du prêt qui était un prêt personnel que l'emprunteur pouvait utiliser comme il le souhaitait.
Rien ne permet non plus de soutenir que le cabinet Y... et DE Z... qui a servi d'intermédiaire dans la conclusion du contrat de crédit en sa qualité d'agent AXA, ou un préposé dont ce cabinet était responsable, aient été complices des man ¿ uvres de M. A... qui a abusé de la naïveté ou de la faiblesse de sa compagne.
Madame X... était la signataire de l'offre de prêt et il n'existait pas de circonstances permettant de suspecter l'ordre de virement dont la signature était la même que celle qui figurait dans l'acceptation de l'offre.
Les circonstances portent à croire qu'en réalité, comme l'a retenu le premier juge, Madame X... savait parfaitement que le capital du prêt devait être versé à la société MOTO DISCOUNT.
En effet, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a envoyé par courrier du 23 mai 2007 le chèque du montant du prêt libellé à l'ordre de ladite société, non à celle-ci, mais à Madame X... personnellement, à son domicile de BRIVE, avec une référence expresse à l'accord en vertu duquel le chèque avait été ainsi libellé.
Le 16 mai 2007, le cabinet Y... et DE Z..., agent de la société AXA BANQUE FINANCEMENT, avait adressé à Madame X... un courrier qui est à son dossier auquel était jointe, pour signature, une demande d'ouverture de compte courant OLIGO et précisant que cette ouverture devait être réalisée « dans le cadre de votre demande de crédit automobile par l'intermédiaire de M. B... de MOTO DISCOUNT ».
Enfin, jusqu'à sa séparation d'avec M. A... qui est intervenue en juillet 2008, Madame X... s'est acquittée sans aucune protestation du paiement des échéances du prêt pendant une durée d'un an puisque le premier prélèvement a eu lieu en juillet 2007.
Ce n'est qu'à la suite de la séparation des concubins que Madame X... a fait valoir, dans sa plainte de juillet 2008, qu'elle avait été victime d'un détournement.
C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a retenu, au regard de ces éléments d'appréciation, qu'il n'était pas démontré que la société AXA ou son agent, par l'intermédiaire duquel le prêt avait été conclu, aient commis une quelconque faute ayant pu concourir à la réalisation du préjudice invoqué par l'appelante.
Si l'on peut la considérer comme un simple moyen, ou comme le complément ou l'accessoire des demandes initiales, la demande d'annulation du prêt que Madame X... formule pour la première fois devant la cour demeure irrecevable par application de la prescription de cinq ans qui est prévue par l'article 1304 du code civil.
En effet, elle est formée dans des conclusions du 19 mars 2015 alors que le contrat a été conclu le 19 avril 2007.
A titre surabondant, elle n'a pas de fondement dés lors qu'il n'apparaît pas que le consentement de l'emprunteuse ait été vicié par le fait de manoeuvres dolosives imputables à ceux avec lesquels elle a contacté, ni même par l'erreur.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En effet, il n'y a pas lieu de faire application de ce texte compte tenu de la situation économique de l'appelante qui s'acquitte des mensualités du plan de surendettement.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit irrecevable par l'effet de la prescription de l'article 1304 du code civil la demande d'annulation du prêt formée par Madame Maïtena X... dans ses conclusions d'appel.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Madame Maïtena X... au versement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ce point, dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte, y compris devant la cour.
Condamne Madame Maïtena X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SELARL DAURIAC-COUDAMY et par la SCP GOUT DIAS et associés (en la personne de Maître Emmanuel GARRELON) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01518
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-03-17;14.01518 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award