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17/03/2016 | FRANCE | N°14/01289

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 17 mars 2016, 14/01289


ARRET N.
RG N : 14/ 01289

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 MARS 2016
AFFAIRE :
SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
C/
Mme Asmae X..., Me R. Bernard Y... es qualité de mandataire liquidateur de la SARL HAB 26, M. Romain X...

DB/ MCM

Grosse délivrée à Maître SOLTNER, avocat

Le DIX SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à la fusion absorpt

ion ayant effet au 1er octobre 2015 dont le siège social est 34, rue du Wacken-67907 STRASBOURG CEDEX
...

ARRET N.
RG N : 14/ 01289

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 MARS 2016
AFFAIRE :
SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
C/
Mme Asmae X..., Me R. Bernard Y... es qualité de mandataire liquidateur de la SARL HAB 26, M. Romain X...

DB/ MCM

Grosse délivrée à Maître SOLTNER, avocat

Le DIX SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à la fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015 dont le siège social est 34, rue du Wacken-67907 STRASBOURG CEDEX
représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean Pierre HAUSSMANN, avocat au barreau d'ESSONNE

APPELANTE d'un jugement rendu le 11 JUILLET 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Asmae X... de nationalité Française, née le 13 Mai 1984 à TULLE (19), Secrétaire administrative, demeurant...-87100 LIMOGES
représentée par Me Raphaël SOLTNER, avocat au barreau de LIMOGES
Maître R. Bernard Y... es qualité de mandataire liquidateur de la SARL HAB 26 Mandataire liquidateur, demeurant...-69427 LYON CEDEX n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné ;
Monsieur Romain X... de nationalité Française, né le 18 Février 1984 à GUERET (23), Cadre commercial, demeurant...-87100 LIMOGES
représenté par Me Raphaël SOLTNER, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Février 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er Mars 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015.
A l'audience de plaidoirie du 02 Février 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR
Résumé du litige
M et Mme Romain et Asmae X... ont commandé la fourniture et la pose d'un système solaire photovoltaïque auprès de la SARL HAB 26 exerçant à l'enseigne Système Électricité Solaire, selon bon de commande du 20 juin 2012 et pour un montant de 25 500 ¿.
Il a été également contracté le même jour un crédit auprès de la SA Groupe Sofemo (enseigne Sofemo Financement) pour l'intégralité de ce montant.
Le 1er août 2012, M. X... a signé une attestation de livraison et d'installation pour le déblocage du prêt.
Monsieur et Madame X... se sont cependant plaint de la non conformité de l'installation et de désordres causés par celle-ci à leur habitation par des infiltrations.
Ils ont engagé une procédure en résolution des contrats. La SA Groupe Sofemo a elle-même engagé une action en paiement du crédit.
La SARL HAB 26 a fait l'objet d'une procédure collective (liquidation judiciaire du 7 février 2013).
Par jugement du 11 juillet 2014, le tribunal d'instance de Limoges a considéré que si la SARL HAB 26 avait commis des manquements, ils ne justifiaient pas la résolution du contrat.
Le tribunal a statué pour l'essentiel ainsi :
- condamne in solidum la SARL SES HAB et la SA Sofemo à payer à M. Mme X... la somme de 9058, 01 euros (correspondant aux travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités et aux désordres),
- dit que les époux X... devront rembourser à la SA Sofemo la somme de 25 500 ¿ selon les mensualités prévues au contrat de prêt, leurs obligations ne débutant toutefois qu'à l'issue d'un délai de huit mois suivant le règlement par la ou les parties adverses de la somme précitée de 9058, 01 euros,
- ordonne la suppression des informations concernant les époux X... au FICP

La SA Groupe Sofemo a interjeté appel.
En cours de procédure, elle a soulevé l'irrecevabilité des conclusions des intimés en l'absence de diverses mentions sur leur identité en demandant de constater en conséquence que les intimés n'ont donc pas conclu régulièrement dans le délai réglementaire.
Par ordonnance du 15 avril 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté ces demandes.
La SA Cofidis indiquant venir aux droits de la SA Groupe Sofemo reprend son argumentation et ses demandes sur l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur et Madame X....
Sur le fond, en substance, elle fait valoir que le contrat principal avait pour objet une installation destinée à permettre la revente d'électricité à EDF, qu'il s'agit donc d'un acte de commerce et que le régime juridique applicable à l'opération est celui afférent à de tels actes et non les règles du code de la consommation.
De toute façon, elle conteste qu'il y ait eu démarchage à domicile et estime que sinon la nullité a été couverte par la volonté ultérieure des clients de poursuivre le contrat.
Elle fait valoir qu'elle a valablement libéré les fonds auprès de l'installateur en raison de l'attestation régulière signée par Monsieur X....
L'appelante fait aussi observer qu'il a été prononcé des condamnations contre une société en liquidation et sans qu'il soit justifié d'une déclaration de créances.
En conséquence, la SA Cofidis forme notamment les demandes suivantes :
- déclarer les conclusions de Monsieur et Madame X... irrecevables au titre des articles 960 et 961 du Code de procédure civile, dire et juger dès lors qu'ils n'ont pas valablement conclu dans les deux mois et qu'ils ne peuvent plus le faire, statuer en fonction des seules conclusions de l'appelante,
- infirmer le jugement et débouter M. et Mme X... de leur demande,
- dire que sont seules applicables les dispositions du code de commerce et celles des articles 1905 et suivants du Code civil,
- dire n'y avoir lieu à nullité ou à résolution des contrats,
- dire que la SA Sofemo n'a commis aucune faute,
- condamner Monsieur et Madame X... à payer à la SA Sofemo la somme de 30 041, 38 euros avec intérêts au taux contractuel au titre du prêt,
- subsidiairement et dans le cas extraordinaire où la cour prononcerait la nullité ou la résolution des contrats : condamner Monsieur et Madame X... à payer 25 500 ¿ au titre du capital versé et 11 878, 80 euros de dommages-intérêts pour perte des intérêts escomptés,
- à titre plus subsidiaire, les condamner à lui payer 16 441, 99 euros.
M et Mme X... considèrent que l'opération litigieuse n'a pas un caractère commercial et que par ailleurs les parties, y compris le prêteur, ont entendu se soumettre aux dispositions du code de la consommation qui sont visées dans les contrats.
Ils font valoir qu'ils ont fait l'objet d'un démarchage à domicile mais que le contrat comporte diverses ommissions le rendant nul, qu'il n'y a pas eu de réception des travaux faisant prendre effet à leurs obligations, que l'attestation de livraison est insuffisante à cet égard, et que l'installation est non conforme et a provoqué des désordres.
Ils forment appel incident et demandent à titre principal :
- de prononcer la résolution des contrats,
- de condamner solidairement la société Système Électricité Solaire et la société Sofemo à la dépose de l'installation et à la remise en état de la toiture sous astreinte,
- de condamner solidairement ces deux sociétés à « rembourser » à M. Mme X... la somme de 531, 97 euros.
À titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation solidaire des deux sociétés à leur payer 14 646, 56 euros au titre de la remise en état de l'installation photovoltaïque et des frais de bâchage.
Ils sollicitent enfin la confirmation de la mainlevée de l'inscription au FICP.
Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposées par la SA COFIDIS le 29 janvier 2016 et par M et Mme X... le 23 janvier 2015.
Me Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL HAB 26, a été assigné par acte du 16 décembre 2014 délivré à domicile. Il n'a pas constitué avocat

MOTIFS
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015.
La SA COFIDIS, indiquant venir aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption, a déposé des conclusions le 29 janvier 2016.
Il sera considéré qu'elle sollicite implicitement la révocation de l'ordonnance de clôture.
Elle produit deux documents selon lesquels il y a eu une fusion absorption de la SA Groupe Sofemo par la SA Cofidis à compter du 1er octobre 2015.
Compte tenu de cette cause significative, s'agissant de la qualité d'une partie à la procédure, survenue postérieurement à l'ordonnance de clôture, il convient de révoquer celle-ci et de la reporter au jour de l'audience.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de M et Mme X... au titre des articles 960 et 961 du Code de procédure civile d'une part et de l'article 909 du Code de procédure civile d'autre part, il peut être rappelé qu'il a été rendu à ce sujet une ordonnance par le conseiller de la mise en état le 15 avril 2015 qui n'a pas fait l'objet d'un déféré.
La SA Cofidis n'est plus recevable à soulever l'irrecevabilité de ces conclusions, au moins du chef de l'article 909 du Code de procédure civile (vu l'article 914).
De toute façon, si selon l'article 961 du Code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les renseignements d'identité mentionnés à l'article 960 n'ont pas été fournis (pour une personne physique : nom et prénom, date et lieu de naissance, nationalité, profession, domicile), cette omission ou vice de forme d'un acte de procédure relève d'une irrecevabilité, temporaire, se rattachant donc au régime de la fin de non recevoir.
Selon l'article 126 du Code de procédure civile, si la fin de non recevoir est régularisable, ce qui est le cas en l'occurrence en raison du libellé même de l'article 961, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu quand le juge statue.
En l'espèce, il peut être relevé que la constitution de l'avocat des intimés mentionnaient les renseignements d'identité nécessaires, sauf la profession. Et, il a été admis que des indications initiales, dont la véracité n'était pas discutée, par exemple dans une déclaration d'appel (ce qui est transposable à une constitution d'intimé) suffisaient (Cour de Cassation, 2o civile, 24/ 01/ 2008).
L'appelant a conclu le 2/ 12/ 2014.
Les conclusions au fond de M et Mme X... du 23/ 01/ 2015 (intitulées " récapitulatives ") ne mentionnent pas, à part les noms et prénoms de ces parties, leurs autres renseignements d'identité.
Mais, ces renseignements figurent dans les conclusions d'incident du 3 avril 2015.
Les mentions exigées par les articles 961/ 960 alinéa 2 du Code de procédure civile ont donc été fournies avant que la Cour ne soit amenée à apprécier l'irrecevabilité des conclusions.
En d'autres termes, la situation a donc été régularisée.
Une régularisation a pour effet de rendre conforme un acte qui ne l'était pas initialement de sorte que cet acte doit être réputé comme régulier à sa date.
En conséquence, il convient de considérer que les conclusions du 23/ 01/ 2015 sont rétroactivement régulières et donc recevables au titre des articles 961 et 960 du Code de procédure civile.
Comme indiqué dans l'ordonnance du 15/ 04/ 2015, elles ne sont pas non plus en conséquence irrecevables du chef de l'article 909 du Code de procédure civile.
Les demandes d'irrecevabilité des conclusions de M et Mme X... ne seront donc pas admises.

Sur la nature, commerciale ou non, de l'acte, il peut être observé de manière préliminaire, quant au contexte, que le contrat principal a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile. Il est expressément visé les articles L 121-23 à 26 du code de la consommation.
Le bon de commande comme le contrat de crédit ne font aucune référence à une opération pouvant avoir un caractère professionnel et/ ou commercial.
Le contrat de crédit se présente ostensiblement comme un contrat de crédit à la consommation. L'objet du prêt est simplement : panneaux photovoltaïques. La fiche de renseignement mentionne les professions : employé commercial Limoges Dis (ce qui doit être l'exploitant du centre Leclerc) et télé-conseillère, avec tel employeur, soit des activités salariées. La rubrique en dessous : artisan, commerçant, entreprise, société, est restée vierge.
Ainsi les contrats sont conclus avec des particuliers, pour une installation sur leur maison d'habitation, sans lien avec une activité professionnelle ou commerciale.
Dans ce contexte, il n'est guère probable que M et Mme X... aient eu l'intention d'accomplir un ou des actes de commerce.
Ensuite, le bon de commande prévoit la fourniture et la pose d'un système solaire photovoltaïque d'une puissance de 4, 5 kwc en intégration toiture, pour la revente à EDF au tarif maximum.
Sur cet aspect et les arguments invoqués à ce sujet, il n'est pas démontré en quoi la loi du 10 février 2000 exclut une utilisation domestique partielle de l'installation. Il n'est notamment pas précisé en vertu de quel (s) article (s) de cette loi qui en contient une cinquantaine il y aurait nécessairement et pour toute installation photovoltaïque une telle exclusion. En revanche, il peut être relevé que selon l'article 7- IV de cette loi : les producteurs autorisés au titre du présent article sont réputés autorisés à consommer l'électricité ainsi produite pour leur propre usage sous réserve des dispositions des articles L 2224-32 et 33 du CGCT.
Quant à l'installation systématique de deux compteurs dont un restant nécessairement à zéro pour vérifier l'absence de prélèvement domestique, il n'est pas fourni de documentation technique notamment d'EDF à ce sujet. Le renvoi à une revue certes estimable n'est pas suffisant.
Il est produit une lettre du 12 mars 2014 d'un responsable commercial d'une société AEL selon laquelle l'installation peut fonctionner en revente totale ou en alimentation partielle ou totale du logement.
De toute façon, la revente même totale de la production électrique ne conduit pas nécessairement à qualifier l'acte de commercial et à écarter l'application de la législation du code de la consommation (en ce sens Cour de Cassation, 1ière Chambre civile, 11 décembre 2013).
Sur l'arrêt de la CJUE du 20 juin 2013, la récupération de la TVA, le régime d'imposition, cet arrêt est relatif à un aspect spécifique : la récupération de la TVA. Cela se rattache comme le régime d'imposition à des considérations d'ordre fiscal, lesquelles ont leur autonomie et ne déterminent pas l'appréciation du caractère commercial ou non d'un acte, laquelle relève de l'article L 110-1 du Code de commerce.
Or, un système solaire photovoltaïque est un équipement constituant une amélioration d'une maison et de valorisation de celle-ci, en ce qu'elle rend la maison apte à produire de l'énergie, indépendamment de l'usage ensuite de cette production.
Comme déjà évoqué, même la revente de la totalité de celle-ci qui reste de toute façon une production très modeste pour une maison individuelle, n'exclut pas la qualification civile de l'opération. Et, il est plausible de considérer que dans l'esprit du particulier, cette revente compense à due concurrence sa facture d'électricité.
En plus, en l'espèce, il n'y a pas eu de revente.
Il peut y avoir aussi un but écologique et environnemental à l'opération. Le document publicitaire de S-ENR (pièce 17 dossier intimé) expose d'ailleurs que le système permet de participer aux efforts écologiques.
La commande était relative aussi à la fourniture et pose d'un ballon thermodynamique. Et, selon ce même document, cet équipement permet de chauffer " votre eau sanitaire ", de faire des économies et de faire avancer l'écologie. Il n'y a pas là de perspective de revente.
Il convient d'ajouter enfin que si, comme soutenu, en conséquence de cette opération, M et Mme X... devaient être inscrits au registre du commerce pour cette activité, tenir une comptabilité commerciale, être soumis à la TVA et à l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, sans que cependant les professionnels les aient avisés de telles incidences, car cela ne ressort nullement des contrats en cause, cette situation serait susceptible de devoir être analysée par rapport au devoir d'information des professionnels à l'égard de leur client.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la nature commerciale de l'opération n'est pas caractérisée et il convient de considérer qu'il s'agit d'un acte de nature civile.
De toute façon, il y a indivisibilité entre les deux contrats : le bon de commande vise un financement par Sofemo, probablement proposé par le démarcheur de HAB 26, le crédit est un crédit affecté, il était prévu un déblocage des fonds par le prêteur à l'installateur. De ce chef, la résolution du contrat principal, quelle que soit sa nature, conduirait à entraîner celle de son accessoire, comme en matière de crédit à la consommation.

Monsieur et Madame X... ont fait des réclamations auprès de la société SES HAB 26 notamment par lettre du 24 janvier 2013 mentionnant que les travaux de raccordement à la charge d'ERDF avaient été réalisés et demandant de procéder à la fin de l'installation pour avoir l'attestation de conformité du Consuel. Il apparaît que cela est resté sans suite.
Le document présenté comme le rapport du Consuel relève diverses anomalies : les prises de terre ne sont pas interconnectées, la section du câble principal est incohérente avec la valeur déclarée dans le dossier technique, la section minimale des conducteurs de la canalisation, à la sortie du disjoncteur de branchement, est incohérente avec le dossier technique, le modèle de (s) onduleur (s) est incohérent par rapport au dossier technique. Il est relevé aussi l'absence de repérage des polarités sur certains câbles et l'absence de certaines étiquettes (par exemple « coupures d'urgence-entrée onduleur »).
Un devis d'une société AEL adressée à Mme X... pour travaux sur centrale photovoltaïque suite aux observations de non conformité fait état de la mise en place des bons pictogrammes de danger, de l'interconnexion de la terre du bâtiment et de la terre de l'installation, du remplacement des protections différentielles non conformes et fourniture du nouveau dossier à présenter au Consuel.
Un devis du 12 mars 2014 de Synergis J. Roux Services mentionne notamment : les panneaux installés sur le toit de Monsieur et Madame X... sont de type Ultimat Solar (société qui n'existe plus) et ne sont pas cadrés, l'étanchéité se fait par des rails et des joints. Cette solution peut provoquer des défauts d'étanchéité dans le temps et n'est pas pérenne surtout sur des charpentes bois qui travaillent par le poids des tuiles. Nous ne pouvons garantir l'étanchéité de ce type de panneaux. Nous vous proposons la pose de panneaux cadrés standard posés sur des bacs d'intégration pour lesquels nous garantissons l'étanchéité. Il y a un avis dans le même sens d'une société Ecosolis (25 août 2014).
Il ressort de ces éléments que l'installation présente divers défauts ayant trait à la sécurité et à la cohérence du système et elle n'est pas en état de fonctionnement. Cette situation est de nature à justifier la résolution du contrat.
La SARL HB 26 n'est pas en mesure de remédier aux désordres, suite à sa liquidation.
En raison de l'époque depuis laquelle la situation est défaillante, des préconisations de Synergis et d'Ecolosis, M et Mme X... peuvent légitimement préférer la résolution du contrat principal, ce qui conduit à ne pas retenir la proposition de la SA Cofidis de prendre en charge le coût de la remise en état.
Compte tenu de ces éléments, il sera donc prononcé la résolution du contrat principal, laquelle entraîne celle du contrat de prêt.
Sur l'incidence de la résolution subséquente du contrat de crédit, une faute du prêteur dans la délivrance des fonds au vendeur-installateur peut exclure le remboursement du capital.
En l'occurrence, M X... a certes signé le 1er août 2012 une attestation de livraison et d'installation avec demande de déblocage du crédit à la société SES.
Comme cela a été examiné ci-dessus, l'installation a cependant présenté de sérieuses anomalies ne permettant pas son fonctionnement.
Le bon de commande (article 9) prévoit une réception des travaux avec établissement d'un procès-verbal de réception. Il n'y en a pas eu en l'espèce, en tout cas il n'en est pas justifié. Ce système de procès-verbal de réception est nécessairement connu du prêteur, partenaire de l'installateur.
Il s'agit d'une installation assez complexe qui ne se finalise qu'avec la mise en service du système de distribution de l'électricité auprès d'EDF.
La seule attestation sommaire d'un simple particulier inapte à apprécier de manière anticipée la conformité et le fonctionnement d'un système de production et de fourniture d'électricité avant sa mise en service, sans procès-verbal de réception qui peut donner lieu à des réserves et alors que cette mise en service n'avait pas eu lieu, ne permettait pas d'apprécier la bonne fin de l'exécution des travaux et prestations de cette opération assez technique.
Dans ces conditions, le déblocage des fonds directement à la SARL HAB 26 était prématuré et imprudent de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner l'emprunteur à payer le capital versé au vendeur-installateur et de faire droit aux demandes en paiement de la SA COFIDIS.
Cela ne peut justifier en revanche la condamnation du prêteur à payer les dégâts causés par l'installateur. La SARL SES étant en liquidation judiciaire, il ne peut être prononcé de condamnation à paiement contre elle de ce chef. Et, il n'est pas justifié d'une déclaration de créance. La demande en paiement de la somme de 531, 97 ¿ sera donc rejetée.
Mais la procédure collective ne fait pas obstacle à l'exécution d'une obligation de faire. IL sera donc ordonné au liquidateur de faire procéder à la dépose des panneaux et à la remise de la toiture en son état antérieur selon modalités précisées au dispositif.
Compte tenu de la résolution du contrat de crédit, il y a lieu à mainlevée de l'inscription au FICP (les modalités de cette suppression sont prévues à l'article 15 de l'arrêté du 26 octobre 2010).
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M et Mme X... leurs frais irrépétibles. Il leur sera alloué une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile selon montant précisé au dispositif, se substituant à celui alloué par le Tribunal.
À supposer que le droit proportionnel dégressif prévu à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 puisse être transféré à la charge d'une autre partie que le créancier, ce que ne prévoit pas cette disposition, la demande sur cet aspect qui se rattache à l'exécution de la décision est prématurée et ne sera donc pas admise dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,
Dit que la clôture de l'affaire est intervenue à l'ouverture des débats à l'audience du 2 février 2016,
Réforme le jugement,
Prononce la résolution du contrat conclu, selon bon de commande du 20 juin 2012, entre la SARL HAB 26 Système Electricité Solaire et M et Mme X... et la résolution du contrat de prêt de même date conclu entre ceux-ci et la SA GROUPE SOFEMO,
Ordonne à Me Y..., ès qualités de liquidateur de la SARL HAB 26 SES, de faire procéder à la dépose de l'installation du système solaire photovoltaïque et à la remise de la toiture en son état antérieur,
Dit qu'il devra être procédé à cette dépose et à cette remise en état dans les six mois de la signification du présent arrêt, à défaut d'exécution à l'issue de ce délai M et Mme X... pourront faire leur affaire personnelle de l'installation,
Condamne la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, à payer à M et Mme X... 1. 800 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne la suppression des informations concernant M. Romain X... et Madame Asmae Z... épouse X... inscrites au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ou FICP) du chef du contrat de crédit SA Groupe Sofemo-Monsieur et Madame X... du 20 juin 2012,
Rejette les autres demandes, notamment les demandes en paiement de la SA Cofidis,
Condamne in solidum la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, et Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL H. AB. 26 Système Électricité Solaire, aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01289
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-03-17;14.01289 ?
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