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17/03/2016 | FRANCE | N°14/00996

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 17 mars 2016, 14/00996


ARRET N.
RG N : 14/ 00996

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 MARS 2016

AFFAIRE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, BANQUE COOPERATIVE
C/
M. Jean-René X...

PLP/ MCM

Grosse délivrée à SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat

Le DIX SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN SA BANQUE COOPERATIVE représentée par le Président

de son Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis 63, rue Montlosier-63000 CLERMON...

ARRET N.
RG N : 14/ 00996

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 MARS 2016

AFFAIRE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, BANQUE COOPERATIVE
C/
M. Jean-René X...

PLP/ MCM

Grosse délivrée à SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat

Le DIX SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN SA BANQUE COOPERATIVE représentée par le Président de son Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis 63, rue Montlosier-63000 CLERMONT FERRAND
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sylvia DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 18 JUIN 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Jean-René X... de nationalité Française, né le 04 Février 1982 à LIMOGES (87), Commerçant, demeurant ...-87370 SAINT SULPICE LAURIERE
représenté par Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4876 du 13/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIME

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Février 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er Mars 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2015.
A l'audience de plaidoirie du 02 Février 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZEet de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

Faits, procédure :
Dans le cadre de son activité de vente de véhicules d'occasion Jean-René X... a ouvert un compte courant entreprise dans les livres de la Caisse d'Epargne d'Auvergne Limousin suivant convention d'ouverture de compte du 30 novembre 2011.
Le 3 avril 2013 le solde de ce compte était débiteur d'une somme de 20 060, 54 euros.
Après avoir vainement demandé à M. X... de régulariser cette situation le 27 août 2013 la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne Limousin a fait assigner en paiement M. X... devant le Tribunal de commerce lequel, par jugement rendu le 18 juin 2014 par le tribunal de commerce de Limoges, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes aux motifs qu'il n'existait pas d'autorisation écrite de découvert et que la banque avait laissé délibérément la situation se dégrader dès lors que le compte avait commencé de fonctionner en ligne débitrice à compter du 19 juillet 2012, affichant un solde négatif de-5 188, 73 euros pour atteindre celui de-20 060, 54 euros le 3 avril 2013 et que la banque ne lui avait adressé des courriers recommandés que le 8 novembre 2012 puis le 15 mars 2013.
Vu l'appel interjeté par la Caisse d'Epargne d'Auvergne Limousin le 31 juillet 2014 ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 24 octobre 2014 pour la Caisse d'Epargne d'Auvergne Limousin laquelle demande principalement à la Cour de condamner M. X... à lui verser une somme de 20 060, 54 euros au titre du découvert bancaire en faisant valoir qu'elle n'a commis aucune faute, que la seule autorisation de découvert qui a pu être autorisée était de 2 000 euros, que ce découvert s'est constitué très rapidement au mois de juillet et d'août 2012, qu'elle a régulièrement averti M. X... des difficultés de fonctionnement du compte en découvert, qu'elle lui a adressé un courrier afin de lui enlever toute facilité de caisse et que c'est le débiteur qui n'a pas honoré ses obligations, notamment en s'abstenant de créditer son compte du montant d'un billet financier qui arrivait à échéance fin août 2012 ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 11 mai 2015 pour Jean-René X... lequel demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire de dire que la Caisse d'Epargne d'Auvergne Limousin a engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes, défaut d'information ou de conseil à l'opportunité de l'opération que le crédit tend à financer ou aux capacités de remboursement du souscripteur lui-même pour n'avoir pas satisfait à son obligation de mise en garde, à titre encore plus subsidiaire de lui accorder des délais de paiement durant 24 mois ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 décembre 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 février 2016 ;

DISCUSSION

Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue (article 784 du code de procédure civile) ;
Attendu que M. X... demande à la Cour de révoquer l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de produire aux débats une pièce postérieure relative à son assignation en qualité de caution par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne Limousin mais sans préciser les raisons pour lesquelles cela constituerait une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Que cette cause grave ne résulte pas de la seule existence de cette pièce ;
Qu'il n'y donc pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ;
Attendu, sur le fond, que la convention de « compte courant entreprise » signée par les parties le 30 novembre 2011 ne comportait pas d'autorisation de découvert ;
Attendu que c'est en moins de 20 jours que le découvert du compte de M. X... a enregistré des opérations débitrices qui l'ont fait croître jusqu'à la somme négative de 9 400 euros par le rejet de trois chèques de 1 200 euros le 4 juillet 2012, 5 500 euros le 19 juillet 2012 et 2 700 euros le 24 juillet 2012 et c'est moins de 3 semaines après, le 14 août 2012, que M. X... n'a pas été en mesure d'apporter une provision pour honorer un billet financier échu qui avait été émis au mois de juin 2012 et dont il avait nécessairement pleinement connaissance ;
Attendu que le découvert de ce compte ne s'est donc pas constitué progressivement, mais au contraire très rapidement et la banque a réagi en envoyant à M. X... plusieurs courriers, d'abord le 30 octobre 2012 un courrier recommandé lui notifiant l'arrêt de toute facilité de caisse et lui demandant de régulariser avant l'expiration d'un délai de 60 jours la situation de son compte qui présentait un solde débiteur de 18 769, 96 euros, puis le 8 novembre 2012 un nouveau courrier comportant le même objet mais après transfert du dossier au service de recouvrement négocié, le découvert s'élevant à la même somme débitrice, puis le 15 mars 2013 le découvert s'élevant à 19 423, 25 euros, puis le 13 mai 2013 le découvert étant de 20 060, 54 euros et le 26 juin 2013 le découvert mentionné étant identique ;
Attendu qu'en définitive face à la constitution très rapide d'un important découvert qui ne provenait pas de la souscription de crédits, la banque, qui ne pouvait anticiper cette situation qui s'est constituée en moins de 20 jours par le rejet de trois chèques et en raison de l'échéance d'un billet à ordre moins de 3 semaines après, a fait preuve de réactivité et de diligence en envoyant à M. X... 5 courriers recommandés le mettant en demeure d'apurer le déficit de son compte et lui notifiant l'arrêt de toute facilité de caisse, auxquels M. X... ne justifie pas avoir répondu ;
Attendu qu'aucune faute imputable à la Caisse d'Epargne n'est démontrée, que c'est M. X... qui n'a pas respecté ses obligations notamment en n'honorant pas la date d'échéance de son billet à ordre dont il avait connaissance depuis 2 mois, en s'abstenant d'approvisionner son compte et en ne répondant pas aux nombreux courriers de sa banque alors que cette dernière n'a pas laissé s'accroître le montant du découvert après qu'il se fut constitué très rapidement et n'a pas manqué à son obligation de surveillance du fonctionnement du compte ni à celle d'information comme le soutient à tort M. X... ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. X... de sa demande en paiement ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu par ailleurs de faire droit à la demande d'octroi de délais de paiement présentée à titre subsidiaire par M. X... lequel ne cherche pas à la justifier et ne fournit pas le moindre élément sur sa situation professionnelle et financière ;
Attendu que l'équité justifie de débouter la banque de sa demande en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DEBOUTE Jean-René X... de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le Tribunal de Commerce de Limoges le 18 juin 2014 ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE Jean-René X... à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne Limousin la somme de 20 060, 54 euros au titre du découvert bancaire ;
DEBOUTE M. X... de sa demande d'octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE M. X... aux dépens des procédures de première instance et d'appel en accordant à Maître Chabaud, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne Limousin de sa demande en paiement d'une indemnité de 2 000 euros ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00996
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-03-17;14.00996 ?
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