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17/03/2016 | FRANCE | N°14/00460

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 17 mars 2016, 14/00460


ARRET N.

RG N : 14/ 00460
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 MARS 2016
AFFAIRE :
M. Bernard X..., Mme Isabelle Anne Y... épouse X...
C/
SELARL MDP, es qualité liquidateur de M Philippe Z..., SA COFIDIS, intervenante volontaire, SA GROUPE SOFEMO, AMA GROUPAMA D'OC

PLP/ MCM

Grosse délivrée à Me BADEFORT, avocat

Le DIX SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :
Monsieur Bernard X... de nationalité Française,

né le 15 Décembre 1961 à ALLAS LES MINES (24220), Adjoint technique, demeurant...-19410 VIGEOIS

représenté p...

ARRET N.

RG N : 14/ 00460
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 MARS 2016
AFFAIRE :
M. Bernard X..., Mme Isabelle Anne Y... épouse X...
C/
SELARL MDP, es qualité liquidateur de M Philippe Z..., SA COFIDIS, intervenante volontaire, SA GROUPE SOFEMO, AMA GROUPAMA D'OC

PLP/ MCM

Grosse délivrée à Me BADEFORT, avocat

Le DIX SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :
Monsieur Bernard X... de nationalité Française, né le 15 Décembre 1961 à ALLAS LES MINES (24220), Adjoint technique, demeurant...-19410 VIGEOIS

représenté par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE
Madame Isabelle Anne Y... épouse X... de nationalité Française, née le 15 Novembre 1972 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), Intérimaire, demeurant...-19410 VIGEOIS

représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE

APPELANTS d'un jugement rendu le 28 MARS 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :
SELARL MDP es qualité liquidateur judiciaire de Mr Philippe Z... Mandataire liquidateur, 32 rue Molière-69454- LYON CEDEX 06 n'ayant pas constitué avocat ;

SA GROUPE SOFEMO FINANCEMENT dont le siège social est 34 rue du Wacken-67907 STRASBOURG CEDEX 9, prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE
AMA GROUPAMA D'OC dont le siège social est 14 rue Vidailhan-31131 BALMA

représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE
INTIMES
SA COFIDIS, dont le siège social est Parc Haute Borne 61- Avenue Halley-59667 VILLENEUVE D'ASCQ, prise en la personne de ses administrateurs légaux,

intervenante volontaire aux lieu et place de la SA SOFEMO FINANCEMENT représentée par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me COUSIN, avocat au barreau de Corrèze

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Février 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er Mars 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2015.
A l'audience de plaidoirie du 02 Février 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 28 mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE ;
Vu l'appel interjeté par les époux X... le 15 avril 2014 ;
Vu le courrier de la SELARL MDP, Mandataires Judiciaires Associés, autorisée par jugement du 2 juillet 2103 à reprendre le mandat de Liquidation Judiciaire de Maître Patrick-Paul A... lequel avait été désigné aux fonctions de Liquidateur Judiciaire de Philippe Z... par jugement du 22 mars 2012 rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 12 juin 2015 pour les époux X... ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 30 octobre 2015 pour la société COFIDIS intervenante volontaire ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 3 juin 2015 pour la société GROUPAMA D'OC ;
Vu l'Ordonnance de clôture intervenue le 30 septembre 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 février 2016 ;
Le 10 août 2010 les époux Bernard et Isabelle X... ont commandé à Philippe Z..., exerçant en son nom personnel sous l'enseigne commerciale ERG, la fourniture et l'installation de panneaux solaires pour un montant de 21 500 euros TTC financées par la société SOFEMO FINANCEMENT selon offre préalable de prêt d'un montant de 25 044, 40 euros acceptée par les époux X... le même jour.
Après la livraison courant septembre 2010 des panneaux solaires dans la maison des époux X... cette dernière a été détruite par un incendie survenu le 14 décembre 2010.
Par actes des 24 et 28 février 2012 les époux X... ont fait assigner en résolution judiciaire du contrat de vente et d'installation et d'opposabilité au prêteur la SA ERG et la SA SOFEMO FINANCEMENT avant d'appeler en cause Me Patrick A... en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la société Groupe ERG puis leur propre assureur la société GROUPAMA D'OC et enfin Me Patrick A... en sa qualité de liquidateur de Philippe Z....
Par jugement du 28 mars 2014 le Tribunal de grande instance de Brive a prononcé la résolution du contrat conclu entre M. Z... et les époux X... qualifié de louage d'ouvrage, en raison de l'absence d'installation des panneaux voltaïques ce qui constituait une inexécution par M. Z... de son engagement contractuel, la perte de la chose fournie par ce dernier devant lui être attribuée par application de l'article 1788 du code civil, ce qui dispensait les époux X... de la restitution des panneaux photovoltaïques alors que M. Z... devait restituer le prix perçu soit 21 500 euros. Le Tribunal a par ailleurs constaté qu'aucune créance ne pouvait être fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. Z... au titre de ce remboursement en l'absence de justificatif par les époux X... d'une déclaration de créance.
Le tribunal a également condamné les époux X... à restituer à la société SOFEMO la somme de 20 057, 36 euros, a fixé au passif de la liquidation de Philippe Z... la créance détenue par la société SOFEMO FINANCEMENT à hauteur de 21 500 euros due en garantie de la condamnation prononcée à l'encontre des époux X... à cette hauteur.
Le Tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article L 311-22 du code de la consommation dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat de crédit qui permettait de retenir la garantie du vendeur envers le prêteur lorsque la résolution judiciaire du contrat principal survenait du fait du vendeur. Le contrat de crédit étant résolu ou annulé de plein droit en application de l'article 1183 du code civil les époux X..., en tant qu'emprunteurs, sont tenus de restituer à la société SOFEMO la somme empruntée déduction faite des mensualités réglées.
Le Tribunal a par ailleurs fait application de l'article L311-22 du code de la consommation. La résolution étant intervenue du fait du vendeur il a estimé que la société SOFEMO était fondée à demander à M. Z... de lui payer le montant prêté et qu'il y avait donc lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. Z..., en son nom personnel, la créance détenue par la société SOFEMO.
Le Tribunal a d'autre part rejeté la demande présentée par les époux X... de condamnation de la société GROUPAMA D'OC à les indemniser au motif que le prononcé de la résolution du contrat remettait les choses dans l'état antérieur à la souscription des obligations contractuelles et que le préjudice que subissaient les époux X..., lesquels avaient vocation à récupérer le prix payé, provenait de l'absence de déclaration de leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. Z... ce qui constituait un élément extrinsèque qui ne relevait pas de la garantie contractuelle.
Les époux X... ont interjeté appel le 15 avril 2014 et demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente et d'installation de panneaux solaires et l'a rendue opposable à la société SOFEMO en application des dispositions de l'article L311-21 du code de la consommation, de faire droit à leur appel, de réformer le jugement déféré en disant qu'ils ne sauraient être tenus à paiement de quelque somme que ce soit au profit de la société SOFEMO et de juger que la Compagnie GROUPAMA devra contractuellement les indemniser de la valeur de la marchandise détruite à hauteur de 21 500 euros.
Ils font valoir que l'on ne peut pas leur reprocher une absence de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de M. Z... alors qu'ils n'en disposaient d'aucune au titre du crédit souscrit auprès de la société SOFEMO, et qu'ils ne sont pas tenus de restituer la somme empruntée en raison de l'absence d'exécution complète de l'engagement d'installation des panneaux solaires par le vendeur et, subsidiairement, de l'existence d'un cas de force majeure que constitue l'incendie de la maison et des panneaux voltaïques ce qui les exonère de toute indemnisation par application de l'article 1148 du code civil, l'impossibilité d'exécuter leurs obligations n'étant pas de leur fait et résultant tant de l'inexécution par M. Z... de ses obligations que de cet incendie.
Ils soulignent par ailleurs que les risques de la chose livrée ne pesaient pas sur eux-mêmes mais sur le vendeur (articles 1139 et 1140 du code civil) dès lors que ce dernier n'avait pas exécuté son obligation d'installation des panneaux photovoltaïques vendus.
Les époux X... considèrent par ailleurs que dans l'hypothèse où il existerait un transfert des risques à leur détriment ils seraient fondés à faire jouer la garantie contractuelle en application de leur contrat d'assurance, les panneaux solaires entrant dans la catégorie du mobilier usuel au titre des approvisionnements et matériels servant à l'entretien et au chauffage de l'immeuble.
La société COFIDIS qui intervient en lieu et place de la société SOFEMO FINANCEMENT consécutivement à la fusion intervenue le 1er octobre 2015, demande à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution des contrats d'entreprise et de prêt et dit que M. Z... était tenu de la perte des panneaux photovoltaïques, de condamner les époux X... à lui payer le capital de 21 500 euros et les intérêts contractuels au taux de 5, 83 % soit la somme de 12 777, 60 euros, subsidiairement de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux X... à lui restituer la somme de 20 057, 36 euros et fixé au passif de la liquidation de M. Z... sa créance de 21 500 euros. Cette société souligne que la preuve de la destruction des panneaux solaires n'est pas démontrée, que la force majeure doit être prouvée et n'est pas constituée par la seule existence d'un incendie, qu'aucune recherche n'a été faite sur la cause précise de l'incendie, que par ailleurs la perte ou la destruction des biens survenue après livraison doit être supportée par le donneur d'ordre et que la responsabilité de M. Z... dans l'absence de pose immédiate des panneaux à la livraison n'est pas démontrée.

Dans l'hypothèse où la nullité du contrat de prêt serait prononcée la société COFIDIS considère que les époux X... seraient tenus de rembourser le capital emprunté et M. Z... déclaré responsable pour n'avoir pas posé les panneaux livrés mais ayant obtenu une attestation de livraison aurait commis une faute qui engagerait sa responsabilité personnelle et l'obligerait à supporter in solidum la même créance outre les intérêts au taux contractuel de 6, 25 % à compter du 10 août 2010.
La société GROUPAMA D'OC demande à la Cour de confirmer le jugement déféré qui l'a mise hors de cause, à titre subsidiaire de juger qu'elle ne doit pas sa garantie, les panneaux photovoltaïques ne pouvant être assimilés à du mobilier usuel et n'étant pas des objets nécessaires à la profession des époux X..., à titre très subsidiaire de limiter le montant de la garantie à la somme de 3 728 euros conformément aux dispositions contractuelles.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le 1er octobre 2015, postérieurement à l'ordonnance de clôture qui avait été rendue le 30 septembre 2015, la société SOFEMO a transmis à titre de fusion la totalité de son patrimoine à la société COFIDIS, ce qui constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture en application des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile afin de permettre à la société COFIDIS qui intervient désormais en lieu et place de la société SOFEMO de produire le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire comportant cette décision ;
Attendu que pour faire respecter le principe du contradictoire et le caractère équitable de la procédure il a été fait application des dispositions des articles 445 et 442 du code de procédure civile pour permettre aux parties de fournir les explications qu'elles estimaient nécessaires au sujet de ce cette nouvelle pièce ;
Attendu que par courriels reçus au greffe le 3 février 2016 les époux X... et la société GROUPAMA D'OC ont demandé à la Cour de leur donner acte que dans l'hypothèse d'une révocation de l'ordonnance de clôture elles entendaient régulariser leur procédure en modifiant leurs écritures et substituer dans le dispositif de leurs conclusions aux demandes dirigées à l'encontre de la société SOFEMO des demandes dirigées à l'encontre de la société COFIDIS ;
Attendu qu'il leur en sera donné acte ;
Sur la résolution du contrat conclu entre les époux X... et M. Z...
Attendu qu'aux termes du contrat conclu entre les époux X... et M. Z... ce dernier s'était engagé à installer en septembre 2010 un système solaire photovoltaïque raccordé au réseau pour intégration en toiture de 2 400 Watts crètes ;
Que M. Z... a livré les panneaux solaires mais n'a procédé à aucune installation avant qu'un incendie survenu le 14 décembre 2010 ne détruise la résidence des époux X... ainsi que les panneaux solaires qu'ils avaient entreposés dans le sous-sol afin de les protéger ;
Attendu qu'indépendamment de l'incendie, à la date du 14 décembre 2010 M. Z... n'avait pas respecté son engagement de réaliser au plus tard au mois de septembre 2010 l'installation du système solaire photovoltaïque, le dépassement de deux mois et demi de ce délai n'apparaissant pas raisonnable alors qu'aucune explication ni justification n'avait été fournie par M. Z... aux époux X... auxquels il ne peut être efficacement reproché d'avoir entreposé les panneaux dans leur sous-sol à titre conservatoire et pour les protéger ni d'avoir omis dans un premier temps de déclarer leur disparition aux gendarmes enquêteurs, ce qui s'apparente à un oubli légitime dans des circonstances particulièrement traumatisantes leur maison d'habitation venant d'être intégralement détruite par un incendie ;
Attendu qu'un tel manquement contractuel de la part de M. Z... est d'une gravité suffisante pour justifier une résolution du contrat à ses torts exclusifs ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Qu'il sera également confirmé en ce que, faisant application des dispositions de l'article 1788 du code civil et constatant que les époux X... n'avaient jamais été mis en demeure de réceptionner l'installation photovoltaïque, M. Z... n'ayant au demeurant jamais commencé la mise en ¿ uvre de ce système, la destruction des panneaux par l'incendie devait être assumée par ce dernier, aucun élément ne permettant de retenir la responsabilité de l'un ou l'autre des cocontractants dans l'incendie de la maison ;
Attendu qu'à juste titre le Tribunal a considéré que la résolution du contrat emportait son anéantissement et la remise des choses en leur état antérieur sans toutefois que cela ne contraigne les époux X... à restituer les panneaux voltaïques à M. Z... dès lors que leur perte en était pour ce dernier ;
Attendu que c'est avec la société SOFEMO que les époux Z... ont conclu le contrat de financement du coût de l'installation photovoltaïque ce qui impose d'examiner maintenant les relations entre ces deux parties ;

Sur les effets de la résolution du contrat entre les époux X... et la société SOFEMO

Attendu qu'en application de l'article L 311-21 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat en cause conclu le 10 août 2010 le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ;
Attendu que c'est en vertu de l'acceptation d'une offre préalable de crédit accessoire à une vente ou une prestation de service acceptée le 10 août 2010 que les époux X... ont souscrit auprès de la société SOFEMO un crédit d'un montant de 21 500 euros pour obtenir le financement du contrat conclu avec M. Z... ;
Attendu que si la résolution du contrat principal emporte en principe pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, et cela même s'il a été versé directement au vendeur par le prêteur, il appartient au prêteur de ne débloquer les fonds empruntés au bénéfice du vendeur qu'après s'être assuré de l'exécution effective du contrat principal, soit à compter de livraison du bien ou de la fourniture de la prestation (ancien article L 311-20 du code de la consommation) ;
Attendu qu'en ayant procédé au déblocage des fonds empruntés par les époux X... pour les verser à M. Z... au vu d'un document intitulé « attestation de livraison, demande de financement » mais qui ne comportait ni le lieu ni la date des signatures des parties et ne contenait en outre aucune indication précise relative à l'installation du système solaire photovoltaïque, notamment sa date, dont le contrat principal précisait pourtant qu'elle devait être raccordée au réseau pour intégration en toiture, la société SOFEMO s'est montrée négligente et a commis une faute qui la rend mal fondée à obtenir un quelconque remboursement auprès des emprunteurs lesquels n'ont au demeurant ni reçu les fonds empruntés ni bénéficié de l'installation photovoltaïque ;
Attendu que le jugement déféré sera en conséquence réformé et la société COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, déboutée de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre des époux X... lesquels sont exempts de toute faute ;

Sur demandes présentées par la société COFIDIS

Attendu que la société COFIDIS ne remet pas expressément en cause la décision du Tribunal en qu'il a retenu la responsabilité de M. Z... dans l'annulation du contrat principal source de résolution du contrat de crédit et a fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. Z..., en son nom personnel, une créance détenue par la société SOFEMO, aux droits de laquelle vient la société COFIDIS, la société SOFEMO ayant justifié d'une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire ;

Sur demandes présentées à l'encontre de la société GROUPAMA D'OC

Attendu qu'en l'absence de condamnation à paiement prononcée à l'encontre des époux X... l'action en garantie dirigée à titre subsidiaire par ces derniers à l'encontre de leur assureur la société GROUPAMA devient sans objet ;

Sur les demandes annexées

Attendu que c'est le comportement fautif de M. Z... qui est à l'origine de la procédure ce qui justifie de mettre à la charge de la SELARL MDP, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de Philippe Z..., les dépens des procédures de première instance et d'appel s'agissant d'une décision postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et qui entre dans les prévisions de l'article L 622-17 du code de commerce, à l'exception des dépens de la société COFIDIS qui devra supporter les siens en raison de sa part de responsabilité dans le litige ;
Attendu que la société SOFEMO a engagé sa responsabilité envers les époux X... en procédant au déblocage des fonds empruntés sans disposer d'éléments fiables justifiant la livraison de l'installation photovoltaïque de telle sorte qu'il sera fait partiellement droit à la demande présentée par les époux X... et que la société COFIDIS, venant à ses droits, sera condamnée leur verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que c'est la même faute de la société SOFEMO qui a généré l'appel en garantie de l'assureur, la société GROUPAMA D'OC, ce qui justifie de condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, à lui verser une indemnité d'un montant identique sur le même fondement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ;
AUTORISE la société COFIDIS intervenant en lieu et place de la société SOFEMO à verser aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 1er octobre 2015 et qui a entériné la transmission par la société SOFEMO à titre de fusion de la totalité de son patrimoine à la société COFIDIS ;
CONSTATE qu'il a été fait application des dispositions des articles 445 et 442 du code de procédure civile et que les parties ont présenté, sous la forme d'une note en délibéré, les explications qu'elles estimaient nécessaires au sujet de ce cette nouvelle pièce ;
DONNE acte aux époux X... et à la société GROUPAMA D'OC de la modification de leurs écritures afin de substituer dans le dispositif aux demandes dirigées à l'encontre de la société SOFEMO des demandes dirigées à l'encontre de la société COFIDIS ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 28 mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Brive sauf en ce qu'il a condamné les époux Bernard et Isabelle X... à restituer à la société SOFEMO FINANCEMENT la somme de 20 057, 36 euros et en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
LE REFORME de ces chefs ;
Statuant à nouveau ;
DEBOUTE la société COFIDIS de ses demandes en paiement et restitution dirigées à l'encontre des époux X... ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE la SELARL MDP, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de Philippe Z..., aux dépens de première instance à l'exception de ceux supportés par la société COFIDIS, en accordant distraction à la SELARL RENAUDIE-LESCURE sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LAISSE la société COFIDIS supporter la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société COFIDIS à payer aux époux X... une indemnité de 1 500 euros et à la société GROUPAMA D'OC une indemnité d'un montant identique ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00460
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-03-17;14.00460 ?
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