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16/03/2016 | FRANCE | N°14/00379

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 16 mars 2016, 14/00379


ARRET N.

RG N : 14/ 00379
AFFAIRE :
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

M. Bernard Jacques X...
C/
Mme Geraldine Y... épouse X...

P-L. P/ E. A

DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE

Grosse délivrée à Me DEBERNARD DAURIAC, avocat

ARRET DU 16 MARS 2016

Le SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Bernard Jacques X... de nationalité Française né le 16 Septembre 1956 à L'ILE D'ELLE, demeurant...-85770 LE

POIRE SUR VELLUIRE représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, M...

ARRET N.

RG N : 14/ 00379
AFFAIRE :
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

M. Bernard Jacques X...
C/
Mme Geraldine Y... épouse X...

P-L. P/ E. A

DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE

Grosse délivrée à Me DEBERNARD DAURIAC, avocat

ARRET DU 16 MARS 2016

Le SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Bernard Jacques X... de nationalité Française né le 16 Septembre 1956 à L'ILE D'ELLE, demeurant...-85770 LE POIRE SUR VELLUIRE représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me BELON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2171 du 04/ 08/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'un jugement rendu le 28 AOUT 2008 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LA ROCHE SUR YON

ET :

Madame Geraldine Y... épouse X... de nationalité Française née le 06 Janvier 1965 à ST JEAN D ANGELY (17400), demeurant ...-85120 LA LOGE FOUGEREUSE représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 7774 du 16/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE

Sur renvoi de cassation : jugement du Juge aux affaires familiales de la Roche sur Yon en date du 28 août 2008- arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en date du-arrêt de la Cour de cassation en date du 25 septembre 2013.

L'affaire a été fixée à l'audience du 20 janvier 2016, après ordonnance de clôture rendue le 23 décembre 2015, la Cour étant composée de Madame ANTOINE, Première Présidente, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame ANTOINE, Première Présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR

Faits, procédure :

Géraldine Y... et Bernard X... se sont mariés le 18 mai 1991 sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de leur union, Vénissa née le 29 avril 1990, Geoffrey né le 24 septembre 1991, Fleurianne née le 14 décembre 1994 et Coraline née le 27 mars 1996.
Mme Y... a quitté le domicile conjugal en février 2005.
Par ordonnance du 5 juillet 2005 le juge aux affaires familiale au Tribunal de Grande Instance de La Roche Sur Yon a fixé la résidence des enfants de manière alternée, ordonné une enquête sociale et condamné M. X... à verser à son épouse une contribution aux charges du mariage de 240 euros par mois.
Le 21 juillet 2005 Mme Y... a saisi d'une demande de divorce ce magistrat lequel, par ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2006 a notamment attribué à l'époux, à titre onéreux, le domicile conjugal, fixé la résidence habituelle de Geoffrey, Fleurianne et Coraline chez leur père, avec un droit d'hébergement de la mère classique et a fixé alternativement chez chaque parent la résidence de Vénissa.
Le 16 mars 2006 Mme Y... a fait assigner M. X... en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil.
Par jugement du 28 août 2008 le juge aux affaires familiales a prononcé aux torts exclusifs de l'époux le divorce, ordonné le partage des intérêts des époux, désigné le notaire chargé d'y procéder, dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens le 6 février 2005, a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, fixé la résidence habituelle des enfants chez le père avec pour la mère, s'agissant de Geoffrey, un droit de visite libre et pour Fleurianne et Coraline un droit d'accueil classique pour la mère, constaté l'impécuniosité de Mme Y... et débouté M. X... de sa demande de pension alimentaire.
M. X... a interjeté appel le 22 décembre 2008.
Par arrêt rendu le 22 juin 2011 la Cour d'appel de Poitiers a déclaré irrecevable les demandes de séparation de corps, d'allocation de dommages et intérêts relatifs à la séparation et d'attribution de la propriété formée par M. X..., a rejeté des débats certaines pièces, a infirmé partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, et a condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Saisie par M. X... la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a, le 25 septembre 2013, cassé et annulé cet arrêt dans toutes ses dispositions au visa de l'article 1076 alinéa 1 du code de procédure civile et au motif que c'est en violation de ce texte que l'arrêt avait déclaré irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel la demande reconventionnelle présentée par M. X... qui avait substitué à sa demande reconventionnelle initiale une demande en séparation de corps.
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 12 mai 2015 pour Bernard X... lequel demande à la présente Cour d'appel désignée Cour de renvoi, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs, de prononcer la séparation de corps, de condamner Mme Y... à lui verser une indemnité de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral, d'ordonner la restitution des sommes indûment perçues par Mme Y... au titre des allocations familiales, de dire qu'entre les époux les effets de la séparation de corps remonteront au 6 février 2005, de lui attribuer de manière préférentielle le domicile conjugal, à titre subsidiaire de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme Y..., de la condamner à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral, d'ordonner la restitution des sommes indûment perçues par Mme Y... au titre des allocations familiales, de dire qu'entre les époux les effets du divorce remonteront au 6 février 2005, de lui attribuer de manière préférentielle le domicile conjugal, de confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 24 novembre 2015 pour Géraldine Y... laquelle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf à le réformer partiellement en condamnant M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 20 000 euros ainsi qu'une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu le jugement rendu le 28 août 2008 par le Tribunal de Grande Instance de La Roche Sur Yon ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Poitiers le 22 juin 2011 ;
Vu l'arrêt rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 25 septembre 2013 ;
Vu l'acte de saisine du 1eravril 2014 émanant de Bernard X... ;
Considérant l'ordonnance de clôture intervenue le 23 décembre 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 20 janvier 2016 ;

Motifs de la Décision :

Attendu que Géraldine Y... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Bernard X... alors que ce dernier sollicite le rejet de cette demande en divorce et souhaite voir prononcer leur séparation de corps aux torts exclusifs de son épouse, demande qu'il substitue un appel à celle en divorce faite en première instance mais dont la recevabilité est expressément admise par les dispositions de l'art. 1076 du code de procédure civile ;
Attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation du comportement adopté par M. X... envers son épouse, qualifié de violent et menaçant, que le premier juge a considéré qu'il s'agissait de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'en effet M. X... a été condamné le 19 mai 2005 par le Tribunal correctionnel de La Roche sur Yon pour des faits de violence par conjoint commis courant juin 2004 et d'autre part pour des menaces de mort faites sous condition, faits commis le 6 février 2005 ;
Que par ailleurs plusieurs attestations évoquent son alcoolisme ce que ne peut efficacement contester M. X... en invoquant des résultats sanguins constitutifs selon lui d'éléments qu'il qualifie d'irréfutables pour démontrer qu'il n'était pas alcoolique contrairement à ce que pourrait laisser croire les deux condamnations dont il affirme avoir fait l'objet pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
Attendu que M. X... reproche à Mme Y... l'abandon de ses responsabilités tant de mère que d'épouse contrairement à son devoir d'entraide matérielle et morale résultant du mariage mais développe des considérations générales et cite des jurisprudences dont il ne démontre pas qu'elles sont applicables au cas d'espèce ;
Que s'il produit deux attestations évoquant l'absence d'entretien de la maison et le laisser-aller vestimentaire de Mme Y..., elles sont contredites par de nombreuses autres attestations produites par cette dernière, et, à supposer établis les faits incriminés, devraient être restitués dans le contexte d'une mère de famille devant assumer la charge de quatre enfants, travaillant quelques heures par semaine et consacrant son temps disponible en participant aux travaux de rénovation de la maison de la famille, étant au surplus observé que l'époux était lui aussi débiteur, à la mesure de sa disponibilité, de cette obligation d'entretien ;
Attendu que si la réalité de la violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune imputable à M. X... est avérée, il n'en va pas de même s'agissant de Mme Y... ce qui justifie de débouter l'appelant de sa demande en séparation de corps, subsidiairement de divorce et de confirmer le jugement déféré ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, et qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Que pour la détermination des besoins de l'époux à qui elle est versée le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Attendu que Mme Y... demande à la cour de condamner M. X... à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 20 000 ¿ alors que M. X... n'évoque pas cette question dans ses écritures ;
Attendu que Mme Y... est âgée de 51 ans alors que M. X... a 59 ans, que leur mariage a duré 25 ans et leur vie commune 14 ans jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ;
Que Mme Y... a élevé les quatre enfants du couple, n'a travaillé qu'à temps partiel, ce qui lui procurait un revenu de 430 ¿ par mois, qu'elle n'a pas de formation professionnelle et que ses droits à la retraite seront particulièrement réduits, qu'elle bénéficiera de sa part de communauté composée notamment d'une maison dont l'occupation est attribuée à l'époux à titre onéreux ;
Attendu que dans ses écritures M. X..., qui occulte la demande de prestation compensatoire, ne fournit aucun élément sur les critères précédemment énumérés qui permettent d'en décider l'attribution et d'en déterminer le montant et qu'il ne répond pas aux affirmations de Mme Y... selon lesquelles il était employé à la DDE, emploi tout à fait stable qui lui permettait de bénéficier d'un revenu pour un travail à temps plein d'un montant de 1005 ¿ par mois avant d'obtenir de son employeur un horaire à mi-temps et de donner sa démission le 1er février 2006 afin de se rendre insolvable comme le démontre l'absence ultérieure de recherche d'emploi ;
Attendu que la dissimulation par M. X... de ses ressources ainsi que le refus de fournir des explications sur les raisons de la démission de son activité professionnelle depuis 10 ans ne peuvent toutefois pas justifier l'attribution d'une prestation compensatoire alors que l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une telle prestation que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ;
Qu'une telle disparité n'étant pas démontrée c'est de manière fondée que le premier juge a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu'en revanche le comportement de M. X... démontre qu'il a organisé son insolvabilité pour ne pas se retrouver débiteur d'une prestation compensatoire ce qui a causé à Mme Y... un préjudice d'une particulière gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage et justifie qu'il soit fait droit à sa demande de dommages-intérêts en condamnant M. X... à lui verser une somme de 20 000 ¿ sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;
Qu'il sera en conséquence ajouté au jugement déféré ;
Attendu qu'il appartient au juge du divorce de statuer sur la demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal présentée par M. X...) article 267 alinéa 2 du code civil (;
Attendu que ce domicile a été attribué par le juge conciliateur à M. X... lequel prétend, sans être démenti par Mme Y..., qu'il a réglé la totalité des factures soit 82 386, 20 ¿ ainsi que les frais et intérêts d'emprunt soit 24 046, 73 ¿ mais aussi le loyer du domicile occupé par la famille durant les travaux, qu'il a lui-même effectué tous les travaux de rénovation de cette maison durant son temps libre ;
Qu'il y'a lieu de faire droit à sa demande attribution préférentielle ;
Attendu que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de M. X... lequel doit être débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice moral qu'il allègue et qu'il y a lieu de confirmer de ce chef la décision entreprise ;
Attendu que M. X... demande à la Cour de condamner Mme Y... à lui rembourser les allocations familiales et la prime de rentrée scolaire qu'elle aurait perçues alors qu'elle n'avait pas la garde des enfants mais il ne justifie pas ses affirmations, ne précise pas le fondement juridique de sa demande et ne fournit aucune précision sur son préjudice dans le cadre d'une instance en divorce ;
Qu'il sera en conséquence débouté de ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 28 août 2008 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de La Roche Sur Yon ;
Y ajoutant ;
Vu l'article 266 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Bernard X... à verser à Géraldine Y... la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
FAIT droit à la demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal présentée par Bernard X... ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DEBOUTE M. X... de sa demande en paiement de la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cent euros) ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00379
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-03-16;14.00379 ?
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